2 -
qu'en l'espèce, l'ordonnance a été envoyée aux parties le 13
mars 2009,
qu'elle a été expédiée sous pli simple de sorte qu'il n'est pas
possible de déterminer exactement la date à laquelle elle est parvenue
aux parties,
que, de plus, la recourante explique n'avoir pris connaissance
de ladite ordonnance que le 26 mars 2009, date de son recours,
que dans ces circonstances, le recours doit être considéré
comme déposé à temps et donc recevable;
attendu, ensuite, que E.________ conteste le refus de suivre
rendu à l'encontre de G.;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550);
attendu, en l'occurrence, que les faits relatés par la recourante
dans sa plainte sont peu intelligibles,
qu'elle paraît, d'une part, se plaindre du fait que G.
aurait ignoré ses demandes de rencontre et refusé à sa fille cadette une
place de formation au sein de l'Institution qu'elle dirige (cf. P. 4),
qu'elle semble également reprocher à G.________ "sa
complicité actuelle par occultation, à la diffamation criminelle du Docteur
K.________ à son encontre, intervenant dans l'institution [...] et la volonté
délibérée de cette dernière de cacher encore actuellement les raisons de
son licenciement abusif de 2001 de cette même institution" (cf. P. 6/1),
que les faits tels que relatés par la recourante, dans la mesure
où ils sont compréhensibles, ne sont constitutifs d'aucune infraction
pénale,
que comme l'a relevé le magistrat instructeur, au vu de la liste
des personnes qui devraient, selon la recourante, la dédommager (cf. P.
6/5), le litige qui oppose la recourante au mouvement [...] paraît être de
nature purement civile,
que toute condamnation est dès lors d'emblée exclue,
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé
de suivre à la plainte;
3 -
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante en vertu de l'article 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de la recourante.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à la recourante personnellement, ainsi qu’au Ministère
public, par l'envoi d'une copie complète :
-Mme E.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin