Nur auf die Kosten beschränkte Einsprache umqualifiziert und abgewiesen

TACC 252/2010Kantonsgericht / Anklagekammer25.05.2010StrafrechtBestätigt

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

B.________ wurde vom Untersuchungsrichter wegen qualifizierter Trunkenheit am Steuer verurteilt und zur Zahlung von Kosten in Höhe von CHF 762.50 verpflichtet. Er focht einzig die Kosten an und berief sich dabei auf seine Abhängigkeit von Sozialhilfeleistungen. Die Tribunal d'accusation qualifizierte die Eingabe als auf die Kosten beschränkte Einsprache, erklärte sie für zulässig und bestätigte, dass eine verurteilte Person nach Art. 157 CPP grundsätzlich die Kosten trägt. Sie erachtete es als nicht gerechtfertigt, aus Billigkeitsgründen einen Teil der Kosten dem Staat aufzuerlegen, und befand den Tarifbetrag für gerechtfertigt. Die Einsprache wurde abgewiesen, der vorinstanzliche Entscheid bestätigt und B.________ wurden Rechtsmittelkosten von CHF 330 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 267 Abs. 6, 270 Abs. 2 CPP; Qualifikation einer Eingabe und auf die Kosten beschränkte Einsprache; die Rechtsmittelinstanz bestimmt die Rechtsnatur des Rechtsmittels nach seinem Inhalt und nicht nach seiner Bezeichnung. Bestreitet die beschuldigte Person einzig die Verlegung der Kosten oder Auslagen, wird der Schuldspruch mit Ausnahme dieses Punktes rechtskräftig. Nach Art. 157 CPP trägt eine verurteilte Person grundsätzlich die Kosten; eine Abweichung aus Billigkeitsgründen ist ausnahmsweise möglich und setzt besondere Umstände voraus. Der blosse Bezug eines existenzsichernden Einkommens rechtfertigt es für sich allein nicht, die Kosten dem Staat aufzuerlegen, wenn die Täterin oder der Täter die strafrechtliche Verantwortlichkeit widerrechtlich verursacht hat. Wird die Einsprache abgewiesen, trägt die beschwerdeführende Person die Kosten des Rechtsmittelverfahrens (consid. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 252 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 25 mai 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 157, 264, 267, 270 al. 2 CPP Vu l'enquête n° PE09.029084-JPC instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.________ pour conduite en état d'ébriété qualifiée, vu l'ordonnance du 11 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a déclaré B.________ coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée, l'a condamné à une peine de 100 heures de travail d'intérêt général et a mis les frais de la cause, par 762 fr. 50, à sa charge, vu le recours exercé en temps utile par B.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que B.________ a déposé un recours contre l'ordonnance de condamnation rendue à son encontre, qu'il ne conteste pas sa condamnation pour conduite en état d'ébriété qualifiée ni la peine qui lui a été infligée, qu'il s'oppose uniquement aux frais de la cause qui ont été mis à sa charge, invoquant qu'il ne touche que le revenu d'insertion; attendu que l'autorité de recours doit déterminer la nature du recours d'après la question soulevée et d'après les moyens invoqués, et non d'après les termes inadéquats que le recourant a pu utiliser dans son acte de recours (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 301 CPP, p. 324), que l'écriture de B.________ du 18 mai 2010 doit être considérée comme une opposition au sens de l'art. 267 al. 6 CPP, bien qu'il indique expressément recourir contre l'ordonnance de condamnation; attendu qu'en vertu de l'art. 270 al. 2 CPP, si l'opposition motivée ne vise que la décision sur les frais ou les dépens, l'ordonnance de condamnation n'est caduque qu'en ce qui concerne ceux-ci, que le Tribunal d'accusation est compétent pour statuer sur cette opposition (art. 270 al. 2 i.f. CPP), que le recours de B.________ est dès lors recevable conformément à la disposition précitée; attendu qu'en vertu de l'art. 157 CPP, si le prévenu est condamné à une peine, il est en règle générale astreint au paiement des frais (al. 1), que lorsque l'équité l'exige, le juge peut astreindre le condamné au paiement d'une partie des frais seulement, notamment quand celui-ci a été libéré du chef de certaines infractions retenues contre lui par l'ordonnance de renvoi (al. 3), qu'en vertu de l'art. 18 TFJP (Tarifs des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1), l'émolument est établi par le juge instructeur sur la base du nombre de pages des procès-verbaux des opérations et décisions et des auditions, y compris les auditions par la police (al. 1), que par page ou fraction de page, il est de 75 francs (al. 2),

  • 3 - qu'en l'espèce, B.________ a été condamné pour conduite en état d'ébriété qualifiée à une peine de 100 heures de travail d'intérêt général, que la mise à sa charge des frais était donc justifiée, l'équité ne commandant pas d'en laisser une partie à la charge de l'Etat dans le cas particulier (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., nn. 1 et 5 ad art. 157 CPP, p. 171), que le fait que le prévenu touche un revenu d'insertion ne change rien à ce qui précède, puisqu'il a enfreint de son propre chef la loi pénale, qu'en outre, le montant de 762 fr. 50 est conforme au TFJP au vu du dossier de la cause, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a mis les frais de la cause, par 762 fr. 50, à la charge de B.; attendu, en définitive, que l'opposition est rejetée et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette l'opposition. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de B.. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à l'intéressé, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. B.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The filing was to be treated as an opposition under Art. 267 para. 6 CPP, and the criminal order became void only as to costs.

The court looks to the substance of the challenge, not the label used by the party; because only the costs were contested, the ordinary conviction remained unaffected except for that part.

The costs award was upheld in full.

Under Art. 157 CPP, a convicted person normally bears the costs; equity did not justify shifting any part to the State, and the amount was consistent with the applicable tariff.

The appellant must bear the costs of the present proceedings.

Because the opposition was rejected, the appellant was charged with the costs of the appellate decision.

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