Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :M.Addor
Art. 260, 294 litt. f CPP
Vu l'enquête n° PE05.043566-DBT instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Q.________ pour
homicide par négligence, lésions corporelles graves, lésions corporelles
graves par négligence et exposition,
vu l'ordonnance du 11 décembre 2008, par laquelle le
magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur du prévenu,
ordonné le maintien au dossier du CD-R enregistré sous fiche de pièce à
conviction n° 39383 et laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par les parties civiles
A.G.________ et B.G.________ contre cette décision,
vu le mémoire de Q.________,
vu le préavis du Ministère public,
-
2 -
vu les déterminations de A.G.________ et de B.G.________ sur
ledit mémoire,
vu la lettre du conseil de Q.________ du 13 février 2009,
vu les déterminations de A.G.________ et B.G.________ sur le
préavis du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
attendu que le 2 décembre 2005 aux environs de 7 h 30,
B.G.________ a amené sa fille C., née le 11 avril 2005, chez sa
voisine et amie, O., laquelle s'était proposée pour garder l'enfant,
que O.________ a couché le bébé, sur le côté, au niveau
inférieur d'un lit à étages et l'a calée avec un coussin d'allaitement, d'une
longueur de l'ordre de 140 cm,
qu'elle est allée plusieurs fois dans le chambre pour voir le
bébé et s'assurer que tout était normal,
que vers 9 h 30, Q.________ et O.________ ont entendu un bruit
sourd,
que l'enfant, qui était tombée du lit, gisait au sol,
qu'elle était inconsciente lorsque les ambulanciers sont arrivés
sur les lieux,
que C.________ est décédée au CHUV à 20 h 40;
attendu que par ordonnance du 11 décembre 2008, le juge
d'instruction a mis un terme à l'enquête, dirigée contre Q.________
uniquement, par un non-lieu,
qu'il a considéré que les infractions envisageables n'étaient
pas réalisées,
que les infractions de lésions corporelles graves et d'exposition
ne pouvaient pas être retenues, faute d'intention,
que s'agissant des infractions d'homicide par négligence et de
lésions corporelles par négligence, le rapport de causalité adéquate entre
un manquement aux devoirs de la prudence et le décès du bébé faisait
défaut,
que A.G.________ et B.G.________ contestent cette décision,
concluant au renvoi en jugement de Q.________ et O.________, après
-
3 -
inculpation, comme accusés d'homicide par négligence, lésions corporelles
graves, lésions corporelles graves par négligence et exposition,
que Q.________ conclut au rejet du recours, de même que le
Ministère public,
que le 9 février 2009, les recourants ont déposé des
déterminations sur le mémoire de l'intimé, auxquelles était annexée une
pièce qui, ne figurant pas déjà au dossier, est irrecevable (JT 1999 III 61),
que par lettre du 13 février 2009, l'intimé a indiqué qu'il
renonçait à se déterminer sur le préavis du Ministère public et s'est
informé de la nécessité éventuelle de se déterminer sur l'écriture des
recourants du 9 février 2009,
qu'il lui appartenait toutefois de se déterminer spontanément
à bref délai si telle était son intention (ATF 1P.443/2006 du 19 janvier 2007
c. 2.3 et 2.7),
que le 9 mars 2009, les recourants ont déposé, sur le préavis
du Ministère public, des déterminations, auxquelles ils ont joint des pièces
qui sont également irrecevables (JT 1999 III 61),
qu'en relation avec l'irrecevabilité des pièces nouvelles
produites par les recourants, il convient de tenir pour non écrits les «
renseignements complémentaires » demandés et obtenus par le Ministère
public (préavis, p. 4, al. 2);
attendu que les recourants font valoir que les déclarations de
l'intimé et de son épouse ont varié en cours d'enquête et qu'elles
comportent des contradictions,
que certes, l'intimé a indiqué, lors de son premier
interrogatoire le 2 décembre 2005, avoir secoué le bébé une dizaine de
fois (PV aud. 1), avant d'affirmer, le 16 janvier 2007, qu'il ne l'avait fait
qu'à deux ou trois reprises, opération qu'il a répétée après un arrêt (PV
aud. 5, p. 6),
qu'il ne s'agit pas là de véritables contradictions mais de
nuances apportées au fil des auditions,
que les recourants avancent encore que O.________ a assuré
que les secours ont été appelés moins de soixante secondes après la
chute de l'enfant (PV aud. 6, p. 6), alors qu'il ressort des déclarations
-
4 -
mêmes de l'intéressée qu'avant cela, l'intimé a accompli plusieurs
opérations,
qu'ils reprochent encore au magistrat instructeur d'avoir
retenu à tort que O.________ s'était rendue à plusieurs reprises auprès du
bébé pour le voir,
que cela résulte toutefois des déclarations de l'intéressée,
que selon les recourants, les déclarations de l'intimé selon
lesquelles le ventre du bébé était froid lorsqu'il a tenté de le réveiller (PV
aud. 1, p. 2), tendent à indiquer que la santé de leur fille était déjà atteinte
lorsque l'intimé l'a secouée, puisqu'il faut un certain temps pour qu'un
corps humain se refroidisse,
que rien ne le démontre, l'intimé ayant affirmé de manière
constante être intervenu aussitôt après avoir entendu le bruit de l'enfant
qui tombait du lit,
qu'au vu de ce qui précède, on ne saurait faire grief au juge
d'instruction d'avoir établi les faits d'une manière arbitraire, les
contradictions que les recourants voient dans les déclarations de l'intimé
et de son épouse n'étant pas déterminantes pour résoudre les questions
pertinentes;
attendu que les recourants soutiennent que O., mère
de famille elle-même, a commis une faute en ne faisant pas ce que l'on
pouvait attendre d'elle, alors qu'elle gardait un enfant de six mois, pour
prévenir le risque que peut comporter une telle situation,
qu'ils demandent que l'épouse de l'intimé soit inculpée
d'homicide par négligence, lésions corporelles graves par négligence et
exposition, puis renvoyée devant l'autorité de jugement sous ces chefs
d'accusation, quand bien même ils n'ont formulé aucun grief à son endroit
dans le délai de l'article 188 CPP, pour les raisons évoquées dans le
recours,
que l'enquête n'a pas été dirigée contre O.,
que celle-ci a été entendue par la police (PV aud. 2), puis par
le juge d'instruction (PV aud. 6), comme « personne appelée à fournir des
renseignements »,
qu'on a vu plus haut que l'épouse de l'intimé s'était occupée
de l'enfant des recourants le jour du drame et qu'elle l'avait mise au lit,
-
5 -
qu'il faut admettre qu'elle avait une position de garant,
que le lit où était couché l'enfant était disposé de manière
idoine, avec un « coussin d'allaitement » en forme d'arc de cercle du côté
opposé au mur contre lequel le lit était placé,
que la recourante avait approuvé cette disposition (PV aud. 4,
p. 3), qui n'a pas changé depuis qu'elle a confié l'enfant à sa voisine, en
d'août 2005 (PV aud. 3, p.1),
que O.________ est allée à diverses reprises dans la chambre où
l'enfant était couchée parce que celle-ci ne s'endormait pas tout de suite,
qu'il ne ressort pas des déclarations de la recourante que
celle-ci a rendu l'épouse de l'intimé attentive au fait que l'enfant, en raison
de son âge, commençait à bouger et qu'il convenait d'y veiller (PV aud. 4,
p. 2),
qu'à la question que la recourante lui posait, l'intéressée a
répondu qu'elle trouvait l'enfant à peu près dans la même position
lorsqu'elle se réveillait (ibid.),
que compte tenu de ce qui précède, elle a pris toutes les
mesures de précaution que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elle
au moment d'installer l'enfant dans le lit,
que comme elle ignorait un éventuel changement de
comportement de l'enfant, devenu peut-être plus mobile, elle n'avait pas à
prendre les éventuelles mesures de sécurité supplémentaires que cette
situation aurait pu nécessiter,
qu'en conséquence, et en l'absence de tout danger qu'elle
aurait pu prévoir, on ne peut pas lui reprocher d'avoir violé un quelconque
devoir de diligence d'une manière qui puisse lui être imputée à faute,
que les éléments permettant de retenir les infractions dont les
recourants voudraient qu'elle soit inculpée sont insuffisants, même au
stade de l'enquête,
qu'au surplus, il résulte du complément d'expertise de l'Institut
universitaire de médecine légale (IUML), qu'il n'est pas possible de
déterminer la hauteur probable de la chute qu'a faite l'enfant, sur la base
des lésions constatées (P. 51, p. 2),
qu'il convient à cet égard de se fonder sur les déclarations de
O.________ affirmant qu'elle a couché l'enfant au niveau inférieur du lit à
-
6 -
étages, soit à une hauteur d'environ 50 cm, ce qui ne peut pas lui être
reproché,
qu'il n'a pas non plus été possible de déterminer si l'enfant
était tombée sur un tapis, une moquette ou sur une surface dure (P. 51, p.
3 in initio),
que le recours doit par conséquent être rejeté en tant qu'il vise
O.;
attendu que les recourants soutiennent qu'en secouant leur
enfant à plusieurs reprises, en la tenant sous les bras, l'intimé Q.
aurait manqué aux devoirs élémentaires de prudence qui lui incombaient,
qu'il aurait ainsi fait preuve de négligence,
qu'il convient d'abord d'examiner la question sous l'angle de
l'homicide par négligence (art. 117 CP),
que par arrêt du 16 février 2007, le Tribunal d'accusation a
ordonné un complément d'expertise (P. 51) visant à faire préciser, sur les
causes de la mort de l'enfant, le rapport d'autopsie du 28 mars 2006 (P.
13, p. 20),
que selon les experts de l'IUML, le décès de la fille des
recourants est la conséquence d'un traumatisme crânio-cérébral sévère,
composé, d'une part, d'une fracture pariétale gauche avec un petit
hématome épidural, compatible avec une chute de 50 cm, et d'autre part,
d'hématomes sous-duraux et d'hémorragies sous-rétiniennes – lésions «
fréquemment observées chez les enfants secoués »,
qu'ils ajoutent qu'il s'agit de deux traumatismes non reliés qui
peuvent entraîner, isolément ou ensemble, un œdème cérébral (P. 13, p.
20),
que dans leur rapport complémentaire du 5 décembre 2007,
les experts observent que l'œdème cérébral est aussi bien la conséquence
des lésions provoquées par la chute que de celles provoquées par le
secouement ou encore de la combinaison des deux (P. 51, p. 3),
qu'au vu de l'avis des experts, on ne peut pas retenir que le
comportement reproché à l'intimé – avoir secoué l'enfant à plusieurs
reprises – a causé de manière prépondérante le décès de l'enfant,
-
7 -
qu'on ne saurait ainsi affirmer que d'après le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le comportement incriminé était
propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit,
que faute de rapport de causalité adéquate entre les actes
reprochés à l'intimé et le décès de l'enfant, l'infraction d'homicide par
négligence n'est pas réalisée (ATF 133 IV 158 c. 6.1; 131 IV 145 c. 5.1),
que l'ordonnance est bien fondée sur ce point;
attendu que les recourants soutiennent que l'intimé pourrait
s'être rendu coupable d'exposition au sens de l'article 127 CP,
qu'en secouant l'enfant, il l'aurait exposée à un danger de
mort ou à un danger grave et imminent pour la santé,
que le Tribunal fédéral, qui a examiné cette infraction dans le
cas d'un « enfant secoué », a rappelé qu'il s'agissait d'un délit
intentionnel, le dol éventuel étant suffisant (ATF 6S.287/2005 du 12
octobre 2005),
qu'en l'espèce, il est clair que l'intimé n'a pas cherché de
propos délibéré à mettre en danger l'enfant,
que rien ne permet de retenir qu'il a accepté le résultat
dommageable pour le cas où il se produirait,
qu'il n'y a donc pas non plus dol éventuel,
qu'il faut constater que l'intimé a « cru bien faire », imitant ce
qu'il avait vu faire à sa mère au Portugal pour « sauver » un enfant
inconscient,
qu'à la différence du cas jugé par le Tribunal fédéral, l'intimé
n'a pas secoué l'enfant pendant plusieurs minutes, la tête en bas,
qu'il l'a secouée à deux ou trois reprises, en le tenant par-
dessous les bras,
que ce n'est pas là le fait d'une personne excédée par les cris
d'un nourrisson et qui cherche, en le secouant, à le faire taire,
que compte tenu de ce qui précède, le dol éventuel ne peut
pas être retenu, même au stade des indices,
qu'il n'y a donc pas lieu de renvoyer l'intimé en jugement
comme accusé d'exposition,
-
8 -
que ces considérations valent également pour les lésions
corporelles intentionnelles, qu'elles soient graves ou simples (art. 122 et
123 CP),
que faute d'indices suffisants pour retenir le dol éventuel, il ne
se justifie pas de mettre l'intimé en accusation de ce chef,
que dans ces circonstances, la question de savoir si les lésions
doivent être qualifiée de graves ou simples peut être laissée indécise;
attendu que les recourants soutiennent que l'intimé s'est
rendu coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP),
que la négligence au sens de l'article 12 alinéa 3 CP suppose
d'une part que l'auteur ait violé un devoir de prudence que les
circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque
admissible et, d'autre part, qu'il n'ait pas prêté l'attention ou fait les
efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à ce devoir (ATF
133 IV 158 c. 5.1; 129 IV 119 c. 2.1),
qu'il y a violation d'un devoir de prudence lorsque l'auteur, au
moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses
capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 133 IV 158
c. 5.1; 129 IV 119 c. 2.1),
qu'une telle violation doit en outre être imputable à faute,
qu'il faut que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de
ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort
blâmable (ATF 133 IV 158 c. 5.1),
qu'en l'espèce, il convient de se demander si la réaction de
l'intimé au moment des faits est celle que l'on était en droit d'attendre
d'une personne raisonnable, placée dans des circonstances semblables, eu
égard à sa situation personnelle,
que le 16 janvier 2007, l'intimé a expliqué qu'il ne savait pas
qu'il ne fallait pas secouer un enfant,
que comme on l'a vu, au Portugal, vingt ans auparavant, il
avait assisté à une scène au cours de laquelle sa mère avait secoué son
frère dans l'espoir qu'il ne tombe dans le coma après avoir chuté d'un
balcon (PV aud. 5, p. 3),
qu'il n'y a aucune raison de nourrir des doutes quant à la
sincérité des déclarations spontanées de l'intimé à ce sujet,
-
9 -
qu'eu égard à son expérience de la vie, à l'urgence de la
situation, à l'état de choc et à la panique, il faut admettre qu'une personne
avec une expérience comparable, dans la même situation que l'intimé,
aurait agi de la même manière que lui,
qu'elle se serait efforcée, par tous les moyens jugés idoines,
de ranimer l'enfant,
que les connaissances particulières de l'intimé ne lui
permettaient pas de savoir ni même de prévoir ou imaginer que son
comportement, visant à venir au secours de l'enfant, pouvait être de
nature à aggraver un traumatisme préexistant,
que l'intimé n'aurait-il pas respecté les devoirs de prudence
imposés par la situation, une telle violation ne pourrait pas lui être
imputée à faute, compte tenu de ses circonstances personnelles,
qu'il a en effet déployé tous les efforts d'intelligence et de
volonté que l'on était en droit d'attendre de lui, en pareille conjoncture,
pour empêcher que le résultat dommageable ne se produise,
qu'au reste, sitôt qu'il eut constaté que toute tentative de
réanimation de l'enfant demeurerait infructueuse, il a appelé les secours
sans tarder,
que l'intimé ne pouvant se voir imputer à faute aucune
négligence, c'est à bon droit que le juge d'instruction a considéré que
l'infraction prévue à l'article 125 CP ne pouvait pas être retenue,
que là aussi, on peut se dispenser de trancher le point de
savoir s'il s'agit de lésions simples (al. 1) ou graves (al. 2),
que les griefs étant mal fondés, le recours doit être rejeté
également en ce qui concerne l'intimé Q.________;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due à Me Mazou, conseil d'office des
recourants, est fixée à 1'080 fr., plus la TVA, par 82 fr. 10, soit 1'162 fr. 10,
que l'indemnité due à Me Monnard Séchaud, défenseur d'office
de l'intimé, est fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 05, soit 581 fr. 05,
que compte tenu des circonstances, les frais d'arrêt ainsi que
les indemnités précitées peuvent être laissés à la charge de l'Etat.
-
10 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 1'162 fr. 10 (mille cent soixante-deux francs et dix
centimes) l'indemnité due à Me Mazou, conseil d'office de
A.G.________ et B.G..
IV. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq
centimes) l'indemnité due à Me Monnard Séchaud, défenseur
d'office de Q..
V. Dit que les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs),
ainsi que les indemnités précitées, respectivement par 1'162
fr. 10 (mille cent soixante-deux francs et dix centimes) et 581
fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), sont
laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-Mme Miriam Mazou, avocate (pour A.G.________ et B.G.),
-Mme Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour Q.).