Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE10.007733-PVA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour
infraction grave et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les
stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121),
vu le mandat d'arrêt notifié à X.________ le 3 avril 2010,
vu l'ordonnance du 5 mai 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la requête de mise en liberté provisoire présentée par
X.________ le 30 avril 2010,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu que le prévenu à l’égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s’il présente un danger pour la sécurité ou l’ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l’instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité à l’égard de l’auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535),
qu’en l’espèce, X.________ est soupçonné d’avoir accepté
d'aider Q.________ à écouler plus de 120 grammes d'héroïne sur la place de
[...],
que ces 120 grammes d'héroïne devaient être additionnés de
240 grammes d'un produit de coupage, ce qui aurait représenté 360
grammes d'héroïne, soit plus de 14'000 fr. de chiffre d'affaires,
que les deux prévenus avaient commencé à confectionner et à
vendre des doses lorsque Q.________ s'est aperçu qu'il n'arrivait pas à
réunir suffisamment d'argent pour rembourser ses fournisseurs qui le
menaçaient, motif pour lequel il s'est rendu à la police,
que X.________ est également mis en cause pour avoir
consommé de la cocaïne durant 3 mois, en achetant deux à trois boulettes
de cocaïne par semaine, ainsi que 12 grammes d'héroïne (cf. PV aud. 2 et
4),
qu'entendu par la police et le magistrat instructeur, X.________
a admis les faits qui lui étaient reprochés (PV aud. 2 et 4),
qu'en outre, X.________ a été mis en cause par Q.________ (PV
aud. 1, pp. 3ss; PV aud. 5),
que par ailleurs, une visite domiciliaire a été ordonnée au
domicile du prévenu,
-
3 -
que dans l’appartement de X.________, il a notamment été
retrouvé environ 100 grammes d'héroïne (PV aud. 2; P. 9 et 10),
que compte tenu de l’ensemble des éléments figurant au
dossier, il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité
suffisantes;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de
récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP),
que le maintien en détention préventive pour cause de risque
de récidive se justifie s’il y a lieu de présumer, avec une certaine
vraisemblance, qu’il existe un danger que le prévenu réitère les
agissements pour lesquels il fait l’objet d’une procédure pénale (Bovay /
Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd.,
Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84),
que l’intensité du risque de récidive doit s’apprécier en
fonction du passé, des antécédents judiciaires de l’inculpé, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 Il p. 50),
qu’en l’espèce, le recourant a déjà eu affaire à la justice,
qu’en effet, le prévenu a été condamné le 29 août 1996 pour
vol, recel, violation de domicile, faux dans les titres et contravention à la
LStup à une peine privative de liberté d'un an par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne,
qu’il a été condamné le 26 novembre 2002 pour délit et
contravention à la LStup à une peine privative de liberté de 20 jours par le
Juge d’instruction de l'arrondissement de Lausanne,
qu'il a été condamné le 26 avril 2005 notamment pour délit et
contravention à la LStup à une peine privative de liberté d'un mois par le
Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
qu'il a également été condamné le 5 janvier 2006 pour vol,
violation de domicile et contravention à la LStup à une peine privative de
liberté de trois mois par le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne,
-
4 -
qu'il a encore été condamné le 10 août 2006 pour délit à la
LStup à une peine privative de liberté de 45 jours par le Juge d'instruction
de l'arrondissement de Lausanne,
que les infractions dont le recourant est soupçonné dans la
présente enquête sont de même nature que celles qui lui ont valu les
peines fermes prononcées à son encontre à cinq reprises de 1996 à 2006,
qu'en outre, le mobile du prévenu, soit d'aider un ami à
écouler une très grande quantité d'héroïne afin de gagner de l'argent, est
pour le moins futile, voire crapuleux,
qu’au vu du comportement du prévenu, de ses antécédents et
de sa propension à consommer des stupéfiants, il existe un sérieux risque
de récidive,
que le maintien du recourant en détention préventive se
justifie dès lors au regard de l’art. 59 al. 1 ch. 1 CPP;
attendu qu'au surplus, il n'y a pas lieu de déterminer si les
risques de collusion et de fuite sont également donnés en l'espèce, le
risque de récidive étant suffisant pour justifier le maintien du recourant en
détention préventive,
qu'en effet, les conditions fixées à l'art. 59 al. 1 ch. 1 à 3 CPP
sont des conditions alternatives et que, partant, la réalisation d'une seule
cause suffit (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich
2006, n. 841, p. 535);
attendu que la proportionnalité de la détention doit être
examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas
d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, X.________ est placé en détention préventive
depuis le 3 avril 2010, soit depuis presque deux mois,
qu'inculpé d'infraction grave et de contravention à la LStup, il
encourt une peine privative de liberté d'un an au moins qui pourra être
cumulée avec une peine pécuniaire (cf. 19 al. 1 i.f. LStup),
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention
préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; ATF 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I
172 c. 5a);
-
5 -
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office de X.________ est
fixée à 330 fr.,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à
son défenseur d'office, sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible pour autant que la situation économique de X.________ se
soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 330 fr. (trois cent trente francs) l'indemnité allouée au
défenseur d'office de X..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la
charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de X. se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
-
6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Jérôme Heumann, avocat-stagiaire (pour X.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1