2 -
attendu qu'en vertu de l'article 301 alinéa 1
er
CPP, le recours
doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision
attaquée,
qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise a été envoyée aux
parties le 29 janvier 2009,
que T.________ a recouru contre cette décision le 18 février
2009,
que certes l'ordonnance a été envoyée aux parties sous pli
simple,
que l'on ne saurait néanmoins retenir qu'elle aurait été reçue
par le recourant plus de dix jours après son envoi,
que le recours doit dès lors être considéré comme tardif et être
écarté,
qu'à supposer recevable, il aurait été rejeté,
qu'en effet, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a mis
les frais d'enquête à la charge du recourant,
qu'en vertu de l'article 158 CPP, lorsque le prévenu est libéré
des fins de l'action pénale, il ne peut être astreint au paiement de tout ou
partie des frais que si l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à
l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction,
qu'ainsi tout ou partie des frais peuvent être mis à la charge
du prévenu libéré lorsqu'il a clairement violé une norme de comportement,
écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son
ensemble, d'une manière répréhensible au regard du droit civil et qu'il a
ainsi occasionné la procédure pénale ou qu'il en a compliqué le
déroulement,
qu'en définitive, en cas de jugement libératoire, une
condamnation au paiement des frais n'est admissible que si l'accusé a eu
un comportement civilement répréhensible et non pas seulement
blâmable (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 2.1. ad art. 158 CPP, p. 173),
qu'en l'occurrence, il est reproché à T.________ d'avoir, le 15
janvier 2008, tiré les cheveux de sa femme, Q.________, de lui avoir donné
des coups et de l'avoir menacée de mort (cf. P. 4),
3 -
que depuis leur séparation, le recourant aurait également
téléphoné à de nombreuses reprises à sa femme (cf. P. 5),
que le recourant a admis avoir tiré les cheveux de sa femme à
la date précitée et lui avoir téléphoné de très nombreuses fois (cf. PV aud.
1),
que le fils des parties, présent le 15 janvier 2008, a affirmé
que le jour en question, le recourant avait bel et bien menacé de mort sa
femme avec un couteau de cuisine (cf. P. 5),
que le comportement du recourant, pouvant être qualifié de
civilement répréhensible, est à l'origine de l'ouverture de l'enquête
pénale,
qu'au vu de ces éléments, il se justifie de mettre les frais
d'enquête à la charge de ce dernier;
attendu, en définitive, que le recours est écarté et
l'ordonnance maintenue,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'article 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Ecarte le recours.
II. Maintient l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère
public, par l'envoi d'une copie complète :
-M. T..
Il est également communiqué, pour information, par l'envoi
d'une copie complète à:
-Mme Q..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1