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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 15 mai 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Christe
Art. 59, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE10.008136-JPC instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre D.________ pour
lésions corporelles simples qualifiées, contrainte, séquestration et
contrainte sexuelle, d'office et sur plainte de M.,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 13 avril 2010,
vu l'ordonnance du 28 avril 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a rejeté la demande de mise en liberté présentée par
D.,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le prévenu à l'égard duquel existe des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si la liberté offre des inconvénients pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe des intérêts en présence;
attendu qu'il est principalement reproché à D.________ d'avoir
empêché son ex-amie M.________ de quitter son domicile, de l'avoir
frappée avec un nunchaku et enfin de l'avoir sodomisée contre sa volonté
entre le 8 et le 9 avril 2010,
que le prénommé reconnaît avoir porté plusieurs coups de
nunchaku à la plaignante, dont un sur la tête, ce qui a provoqué une plaie
ouverte (cf. PV aud. 3),
qu'il admet également avoir entretenu une relation sexuelle
complète avec cette dernière (ibidem),
qu'à ce sujet, il a expliqué que son ex-compagne : "ne voulait
pas vraiment" (ibidem),
qu'il existe ainsi contre le recourant des présomptions
suffisantes de culpabilité;
attendu que le magistrat instructeur a fondé, en premier lieu,
sa décision sur le risque de collusion (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP),
que des mesures d'instruction sont actuellement en cours
visant, d'une part, à établir les circonstances exactes des faits, et, d'autre
part, à déterminer si le prévenu souffre d'une pathologie psychiatrique,
qu'à cet égard, une expertise psychiatrique a été ordonnée le
4 mai 2010,
que le résultat des investigations pourrait être compromis en
cas d'élargissement du recourant,
que les nécessités de l'instruction justifient déjà son maintien
en détention préventive;
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attendu que la décision entreprise se fonde également sur le
risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. al. 1 CPP),
que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en
fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 II p. 50),
qu'il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation
d'un tel risque, le maintien en détention ne pouvant se justifier pour ce
motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont
l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 133 I 270 c. 2.2; ATF
1B_39/2007 du 23 mars 2007),
que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence grave ou
de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est
alors considéré comme trop important;
attendu, en l'occurrence, que le casier judiciaire du recourant
fait état de trois condamnations, entre 2000 et 2008, notamment pour
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, provocation
publique au crime ou à la violence et menaces,
que selon la victime, D.________ détiendrait de nombreuses
armes à son domicile, soit des sabres et des nunchakus (cf. PV aud. 1),
que ce dernier explique avoir très souvent sur lui un nunchaku
pour se défendre (cf. PV aud. 4),
que ses antécédents et ses propos dénotent chez lui une
certaine propension à la violence,
qu'au vu de ce qui précède, il existe un risque de récidive
majeur et concret,
que le maintien en détention préventive du recourant se
justifie pour ce motif également;
attendu pour le surplus, que le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté, compte tenu des infractions
reprochées et de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF
132 I 21 c. 4.1);
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4 -
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée;
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour D.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :