Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE08.018807-ADY instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre L.________ pour
escroquerie, tentative d'escroquerie, utilisation frauduleuse d'un
ordinateur, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans
les titres, infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étranger; RS 142.20) et
infraction à la LSEE (Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers), d'office et sur plainte de la société Y.LTD,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 21 août 2009,
vu l'ordonnance du 23 avril 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée
par L.,
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vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas – avec raison –
qu'existent contre lui des présomptions de culpabilité suffisantes,
qu'il est renvoyé à cet égard aux considérants de l'arrêt rendu
le 2 mars 2010 par la cour de céans;
attendu que le maintien du recourant en détention préventive
se fonde notamment sur le risque de fuite,
que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un
ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses
ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec
l'étranger, qui font apparaître le risque de récidive non seulement
possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 c. 4a),
que la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu
est menacé (ATF 125 I 60 c. 3a),
qu'en l'espèce, par arrêt du 2 mars 2010, le Tribunal
d'accusation a rejeté le recours formé par L.________ contre l'ordonnance
de refus de mise en liberté rendue par le juge d'instruction, en raison
notamment du risque de fuite,
qu'il convient de se référer aux motifs de cet arrêt, qui
demeurent pertinents,
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que ce procédé ne viole pas le droit du recourant à une
décision motivée (ATF 114 Ia 281 c. 4c; ATF 111 Ia 2 c. 4a),
que l'on se bornera à rappeler ici que le permis de séjour du
recourant, ressortissant portugais, est échu, que l'intéressé est fortement
endetté, qu'il utilise plusieurs identités et adresses notamment pour
changer de numéro de raccordement téléphonique, qu'il n'a pas d'activité
lucrative en Suisse depuis son retour en septembre 2008 et qu'il séjourne
régulièrement en Angleterre pour affaires,
que sur le plan des attaches personnelles, le juge d'instruction,
se fondant sur la correspondance du recourant, a retenu que celui-ci avait
rompu avec les siens,
que le recourant conteste une telle affirmation, faisant valoir
que ses propos ne reflétaient en rien ses vrais sentiments, qu'ils lui étaient
inspirés par l'anxiété et le désespoir causés par son enfermement,
que la visite de son frère et de sa mère serait la preuve du
maintien de liens étroits avec sa famille,
qu'en tout état de cause, il ne faut pas perdre de vue que la
décision attaquée ne repose pas exclusivement sur l'absence d'attache
familiale en Suisse,
qu'il ne s'agit là que d'un élément parmi d'autres à prendre en
compte pour apprécier l'existence du risque de fuite,
que même en admettant que le recourant présente des
attaches familiales étroites en Suisse, le risque de fuite est néanmoins
bien réel, au vu des circonstances évoquées plus haut,
qu'il convient en outre de tenir compte du fait que l'intéressé
s'expose à une peine privative de liberté relativement lourde,
qu'enfin, le contenu de sa correspondance du 29 avril 2010
suggère qu'il est peu enclin à admettre les faits, si bien que le risque de le
voir se soustraire à la poursuite pénale présente une certaine
vraisemblance,
que dans la mesure où le maintien en détention du recourant
n'est pas motivé uniquement par le risque de fuite, on peut s'abstenir
d'examiner si d'autres solutions, conformément au principe de la
proportionnalité, seraient moins dommageables que la mesure litigieuse
(ATF 130 II 425 c. 5.2; ATF 126 I 219 c. 2c);
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attendu que le recourant a été condamné le 14 août 2009 pour
abus de confiance à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis
durant deux ans,
qu'il a fait l'objet d'une enquête séparée pour abus de
confiance, escroquerie et utilisation frauduleuse d'un ordinateur, au terme
de laquelle il a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois le 13 novembre 2009,
que sa situation financière est mauvaise,
qu'il a reconnu s'être servi de plusieurs identités et adresses
notamment pour échapper à diverses obligations à l'égard de créanciers
ou d'autorités,
que compte tenu de ce qui précède, le risque de récidive est
concret et s'oppose à l'élargissement du recourant,
que celui-ci ne remet pas expressément en cause ce motif de
détention;
attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions imputées au recourant, de ses antécédents ainsi que de la
durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 133 I 168 c. 4.1; 132
I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office
sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V
du dispositif.
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5 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de L..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr.
35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes),
sont mis à la charge de L..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de L.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Antoine Eigenmann, avocat (pour L.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1