Entschädigung für die Entfernung und den Transport des Leichnams durch ein Bestattungsunternehmen

TACC 226/2010Kantonsgericht / Anklagekammer13.04.2010StrafrechtTeilweise gutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Tribunal d'accusation hiess die Beschwerde von K.________ gegen die Verfügung des Untersuchungsrichters, mit der die Vergütung für die Entfernung und den Transport der verstorbenen N.________ festgesetzt worden war, teilweise gut. Das Gericht befand, dass ein Rechtsmittel sui generis zur gerichtlichen Überprüfung des für den Dienstleister festgesetzten Betrags zur Verfügung stand. In der Sache erachtete es die geltend gemachte Rechnung als überhöht, berücksichtigte jedoch, dass die Arbeit an einem Sonntag ausgeführt worden war, und erhöhte den zahlbaren Betrag von CHF 900 auf CHF 1,100, einschliesslich Mehrwertsteuer. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens wurden hälftig geteilt.

Omnilex-Regeste

Art. 11 TFJP; gerichtliche Überprüfung der für die Zahlung an einen Drittanbieter im Zusammenhang mit der Entfernung eines Leichnams festgesetzten Höhe: Obwohl eine solche Anordnung nicht zu den in Art. 294 ff. CPP aufgeführten Entscheiden gehört und Art. 11 TFJP in erster Linie auf Tarifbeschwerden der kostenpflichtigen Partei abzielt, ist ein Rechtsmittel sui generis zuzulassen, um die Überprüfung in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht durch eine übergeordnete Strafbehörde sicherzustellen. Bei der Festsetzung der Entschädigung muss die Behörde die konkreten Umstände der Dienstleistung, die übliche Praxis und besondere Aspekte wie die Ausführung an einem Sonntag berücksichtigen; eine überhöhte Rechnung kann herabgesetzt werden, wobei weiterhin ein angemessener Zuschlag für die Umstände zu gewähren ist (E. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 226 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 13 avril 2010


Présidence de M. K R I E G E R, vice-président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Addor


Art. 11 TFJP Vu l'enquête n° PE10.000022-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, agissant comme Juge d'instruction ad hoc pour l'arrondissement de l'Est vaudois, ensuite du décès de N., survenu le 3 janvier 2010 à [...], vu l'ordonnance du 2 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat, vu l'ordonnance du 18 mars 2010, par laquelle il a arrêté à 900 fr., TVA incluse, le montant dû à K., à [...], pour la levée de corps de N., vu le recours exercé en temps utile par K. contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le 3 février 2010, K.________ a adressé au juge d'instruction une facture de 1'554 fr. 70, TVA incluse, relative à la levée de corps de N., qui s'était suicidé par arme à feu, et à son transfert au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale, qu'il a considéré que le montant réclamé ne se justifiait pas, dès lors qu'en pratique, les factures des entreprises de pompes funèbres pour des prestations analogues s'élevaient tout au plus à un montant de l'ordre de 900 fr., TVA incluse, qu'en outre, la levée de corps et son transport n'avaient pas nécessité un équipement spécial ou des mesures particulières, qu'il a ainsi arrêté à 900 fr. (TVA comprise) le montant dû à K., que K.________ conteste cette décision; attendu que l'ordonnance attaquée ne figure pas au nombre des décisions susceptibles de recours, dont l'objet est énoncé limitativement aux art. 294 et suivants CPP (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 4.1 ad art. 294 CPP, p. 309), que selon l'art. 11 al. 1 TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux du 7 octobre 2003; RSV 312.03.1), la partie condamnée à des frais par le juge d'instruction peut recourir au Tribunal d'accusation pour fausse application du tarif (cf. art. 9 al. 1 TFJP), que dans la mesure où l'objet de la contestation n'est pas la mise de frais ou débours à la charge d'une partie, mais le montant de l'indemnité due par l'Etat au tiers fournisseur de service (art. 31 TFJP), cette voie de droit ne paraît pas ouverte dans le cas présent, que dans le cadre de l'évolution de la jurisprudence, un contrôle judiciaire de l'autorité supérieure doit être possible, tant en fait qu'en droit, qu'il paraît préférable, par économie de procédure, que cette question soit soumise à l'autorité de recours en matière pénale plutôt qu'à une autorité civile, qu'il convient par conséquent d'ouvrir une voie de droit sui generis contre la décision du juge d'instruction arrêtant le montant dû à

  • 3 - une entreprise de pompes funèbres pour les prestations fournies en relation avec la levée de corps, que le recours est recevable; attendu, sur le fond, que le transport dans un sac étanche d'un cadavre présentant une plaie à la tête n'a vraisemblablement pas dû salir le véhicule utilisé à cet effet, que le coût facturé à cet égard apparaît effectivement excessif, que l'on peut néanmoins tenir compte du fait que les prestations ont été fournies un dimanche, que le montant dû à K.________ peut être arrêté à 1'100 fr., TVA incluse, montant fixé en tenant compte de l'usage et des circonstances du cas, que l'ordonnance du 18 mars 2010 doit être réformée en ce sens; attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis et l'ordonnance du 18 mars 2010 réformée en ce sens que le montant dû à K.________ pour la levée de corps de N.________ est arrêté à 1'100 fr., TVA incluse, que les frais d'arrêt sont mis pour moitié à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet partiellement le recours. II. Réforme l'ordonnance du 18 mars 2010 en ce sens que le montant dû à K., à [...], pour la levée de corps de N. est arrêté à 1'100 fr. (mille cent francs), TVA incluse. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis pour moitié, soit 165 fr. (cent soixante-cinq francs), à

  • 4 - la charge de K., le solde, par 165 fr. (cent soixante-cinq francs), étant laissé à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -K.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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A sui generis appeal was held to be available before the Tribunal d'accusation for judicial review in fact and law.

Although the order was not among the decisions listed in arts. 294 ff. CPP and Art. 11 TFJP primarily concerns tariff complaints by a party burdened with costs, a control by a superior judicial authority was considered necessary and preferable for procedural economy.

The amount was fixed at CHF 1,100, VAT included.

The claimed amount was excessive; however, account had to be taken of the Sunday performance, so the amount was adjusted according to usage and the circumstances of the case.

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