2 -
attendu que la recourante a déposé plainte le 14 janvier 2010
à l'encontre d'S., petit-fils de la concubine de son frère [...], la
dénommée [...],
qu'elle fait grief au prénommé d'avoir confectionné un faux
testament daté du 20 juillet 2010 aux termes duquel [...] désignait [...]
comme héritière universelle de ses biens (cf. P. 4),
qu'elle estime que, par ce biais, S. cherche, d'une part,
à s'approprier l'héritage d' [...], et, d'autre part, à échapper au
remboursement d'une dette de 50'000 € qu'il avait contractée auprès de
ce dernier,
que, par ordonnance du 30 mars 2010, le magistrat instructeur
a refusé de suivre à la plainte,
qu'il a considéré en substance qu'aucun élément ne permettait
de douter de l'authenticité du testament et que, partant, le litige divisant
la recourante d'avec S.________ était de nature civile,
que A.________ conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale
vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201),
qu'en l'espèce, [...] et [...] ont vécu en concubinage depuis
1964,
que cette union libre a pris fin avec le décès du prénommé le 3
juillet 2007,
qu'au cours de la vie commune, [...] et sa compagne auraient
fait compte commun, ouvert au nom de cette dernière, principalement
pour des motifs fiscaux,
que selon la recourante, [...] aurait refusé de reconnaître son
compagnon comme ayant droit de la moitié des avoirs se trouvant sur son
compte,
qu'à une date indéterminée, en été 2004, [...] aurait fait part
de cette situation à sa nièce [...],
qu'en outre, [...] aurait prêté la somme de 50'000 € à
S.________ dans le but d'ouvrir un restaurant à Servion,
3 -
que ce dernier se serait reconnu débiteur de ce montant le 25
janvier 2003,
que la recourante aurait entrepris de récupérer cet argent par
voie de poursuite après le décès de son frère,
qu'S.________ aurait produit le testament litigieux dans le cadre
de cette procédure;
que ce document, dont la rédaction a probablement eu lieu en
Italie, aurait ainsi été utilisé en Suisse,
que, partant, la compétence ratione loci des autorités
judiciaires suisses pour connaître de la présente espèce est fondée,
conformément à l'art. 8 al. 1 CP;
attendu qu'en matière de successorale, la validité du
testament est déterminante,
qu'au vu de ce qui précède, il existe un doute s'agissant de
l'authenticité des dispositions pour cause de mort formulées par [...],
que seule une expertise graphologique permettrait de lever ce
doute,
que c'est donc à tort que le magistrat instructeur a refusé de
suivre à la plainte;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance entreprise annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne afin qu'il instruise la plainte,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de
Lausanne afin qu'il instruise la plainte.
4 -
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi
d'une copie complète :
-M. Pierre-André Marmier, avocat (pour [...]).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1