Einstellung wegen unzureichender Untersuchung in einem Diebstahlsfall aufgehoben

TACC 223/2010Kantonsgericht / Anklagekammer07.05.2010StrafrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

R.________ focht eine Einstellung vom 31 March 2010 zugunsten von F.________ in einem Diebstahlsverfahren betreffend ein Saab-Fahrzeug an. Das Tribunal d'accusation stellte fest, dass die Akten konkrete Hinweise enthielten, welche das Eigentum des Beschwerdeführers stützten und Zweifel an der Verfügungsbefugnis der beschuldigten Person über das Auto begründeten. Insbesondere die Aufhebung der Beschränkung im Fahrzeugausweis und der fehlende Nachweis des behaupteten Kaufs rechtfertigten weitere Ermittlungen. Die Beschwerde wurde gutgeheissen, die Einstellung aufgehoben und die Sache zur ergänzenden Untersuchung und zu einem neuen Entscheid zurückgewiesen. Die Gerichtskosten von CHF 440 wurden dem Staat auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 260, 294 let. f CPP; Einstellung und ausreichende Untersuchung. Eine Einstellung ist rechtswidrig, wenn die vorhandenen Akten konkrete, plausible Hinweise auf die Straftat enthalten und die Umstände es nicht erlauben, die Version der beschuldigten Person ohne weitere Beweiserhebungen auszuschliessen. Bleiben die Eigentumsverhältnisse und die Verfügungsbefugnis über den umstrittenen Gegenstand unklar, muss die Untersuchungsbehörde die Ermittlungen fortsetzen und darf das Verfahren nicht durch Einstellung beenden. Hebt das Berufungsgericht die Einstellung auf, kann es die Akten zur ergänzenden Untersuchung und zu einem neuen Entscheid zurückweisen (E. 3).

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 223 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 7 mai 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Christe


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.025871-CMI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour vol, d'office et sur plainte de R., vu l'ordonnance du 31 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de F. et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par R.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que R.________ a déposé plainte le 8 septembre 2009 contre F.________ (cf. P. 4/1),

  • 2 - que la société précitée, par l'intermédiaire de son associé- gérant, [...], fait grief au prénommé de lui avoir dérobé le véhicule automobile, de marque Saab, modèle 9-3 Sport, châssis n° YS3FF49S4 3101 0154, avant d'en disposer auprès d'un tiers, [...], attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de F., qu'il a considéré en substance que l'enquête n'avait pas abouti, les soupçons portés à l'endroit de F. n'ayant pas été confirmés, que R.________ conteste cette décision, qu'elle conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au magistrat instructeur pour complément d'enquête et nouvelle décision; attendu que la recourante expose que, à une date indéterminée en 2008, F.________ lui a remis sa voiture, de marque Saab, modèle 9-3 Sport, châssis n° YS3FF49S4 3101 0154, en compensation notamment de taxes automobiles, de frais d'expertise, d'immatriculation, d'assurance et de réparations qu'il lui devait (cf. PV aud. 1), que, le 13 juin 2008, elle a fait ajouter le code 178 "changement de détenteur interdit" dans le permis de circulation dans le but de se prémunir contre l'aliénation du véhicule destiné à être prêté à des clients comme véhicule de remplacement (ibidem), que, vers la fin août 2009, il est parvenu à la connaissance de [...] que la Saab avait été immatriculée au nom de [...] (ibidem), que ce dernier a expliqué avoir acquis le véhicule incriminé auprès de F.________ en juillet ou août 2008 au prix de 11'200 fr. (cf. PV aud. 2), que l'intimé soutient pour sa part que la Saab lui appartenait jusqu'au au moment où il l'a cédée à [...] (cf. PV aud. 3), qu'il prétend avoir fait l'acquisition de cette voiture auprès de [...] en 2006 pour un prix compris entre 15'000 et 20'000 fr. (ibidem), qu'il explique avoir fait immatriculer la voiture au nom de R.________, avec l'accord de [...], pour bénéficier d'une réduction sur les primes d'assurance (ibidem);

  • 3 - que contrairement à ce que soutient l'intimé, il existe des indices convaincants du droit de propriété de R.________ sur le véhicule de marque Saab, qu'il apparaît en effet que l'intimé a obtenu la radiation du code 178 "changement de détenteur interdit" auprès du Service des automobiles et de la navigation le 14 août 2008 en se faisant passer pour le mandataire de la raison sociale [...] (cf. P. 4/2), que la raison sociale de la recourante est pourtant [...] depuis le 26 novembre 2003 (cf. P. 8/6), qu'en outre la demande de radiation est intervenue deux mois seulement après que R., par l'intermédiaire de [...], avait requis l'inscription du code 178 "changement de détenteur interdit" (cf. P. 4/3), qu'enfin, on ne trouve au dossier aucun document attestant de l'achat par le prévenu du véhicule incriminé auprès du garage [...], comme il le soutient, élément allégué, mais non prouvé à ce jour par l'intéressé, que, dans ces circonstances, il est permis de douter de l'existence des pouvoirs de représentation dont se prévaut F., qu'en l'état, on ne saurait exclure que ce dernier a adopté le comportement que lui prête la recourante, que les pièces au dossier vont dans ce sens, que, partant, le non-lieu est injustifié; attendu, en définitive, que le recours de R.________ est admis et l'ordonnance annulée, qu'il appartiendra au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne de procéder à un complément d'enquête et, le cas échéant, à l'inculpation de F.________, avant de rendre une nouvelle décision, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, par l'envoi du dispositif, ainsi qu’au Ministère public, par l’envoi d’une copie complète : -M. Alain Brogli, avocat (pour R.________).

  • M. F.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le greffier :

Schlagwörter

non-suittheftvehicle ownershipremandinvestigationevidentiary sufficiencycourt costs

No. The file contained sufficiently convincing indications that R.________ owned the vehicle and that F.________ may have disposed of it without authority; the investigation had to be supplemented.

The respondent had obtained removal of the 'change of holder prohibited' code by posing as representative of another entity, shortly after the complainant requested the code's entry, and no document proved the alleged purchase by the respondent from the garage. These circumstances prevented exclusion of the alleged conduct.

The appeal succeeding party was not awarded party costs; the court costs were left to the State.

Under cantonal criminal procedure, no party compensation is provided for a prevailing party before the Tribunal d'accusation.

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