Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 163a CPP
Vu l'enquête n° PE08.007595-JGA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois notamment contre
U.________ pour induction de la justice en erreur et faux témoignage,
d'office et sur plainte,
vu l'ordonnance du 16 février 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a notamment renvoyé U.________ devant le Tribunal de police
de la Broye et du Nord vaudois comme accusé des infractions précitées,
vu le jugement du 23 octobre 2009, par lequel dit tribunal a
notamment libéré U.________ des chefs d'accusation d'induction de la
justice en erreur et de faux témoignage,
vu la demande d'indemnité formée le 12 novembre 2009 par
U.________,
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vu le préavis du Ministère public,
vu les déterminations de U.________ sur ledit préavis,
vu la lettre de U.________ du 19 janvier 2010,
vu les pièces du dossier;
attendu que dans son préavis, le Ministère public conclut à la
suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur le sort de
l'enquête PE08.028584 dirigée contre L.,
qu'il fait valoir que suivant le sort de cette enquête, instruite
pour dénonciation calomnieuse à la suite des déclarations faites par
L. dans la présente affaire, le requérant pourrait se voir
indemniser par la prénommée, y compris en ce qui concerne ses frais de
défense pénale,
que le montant dû par l'Etat en application de l'art. 163a CPP
pourrait ainsi être réduit, voire exclu, compte tenu de l'éventuelle
indemnisation due par L.________ au requérant,
qu'une telle indemnisation apparaît toutefois incertaine, même
si le requérant a déposé plainte contre L.________ dans la procédure
précitée,
que l'on ignore quand celle-ci sera en état d'être jugée,
qu'il est douteux que son sort puisse avoir une influence sur la
présente procédure d'indemnisation,
qu'au demeurant, la prénommée a qualité de témoin dans la
présente cause,
que l'indemnité de l'art. 163a CPP peut être mise à la charge
du plaignant ou de la partie civile, mais non à la charge d'un témoin (art.
163a al. 3 CPP),
qu'au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de suspendre
la présente procédure jusqu'à droit connu sur le sort de l'enquête
PE08.028584,
qu'il convient par conséquent de statuer sur la demande
d'indemnité déposée par U.;
attendu que la demande d'indemnité présentée par U.
est recevable, dans la mesure où elle a été adressée au Tribunal
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d'accusation dans un délai de vingt jours dès la décision libératoire (art.
163a al. 2 CPP),
qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et l'accusé
libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée ni
compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la
partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de
l'instruction et pour leurs frais de défense,
que l'art. 163a CPP s'inspire de l'esprit et du régime des art. 67
et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le
CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss, spéc. p.
68),
que cette disposition tend à indemniser équitablement l'ayant
droit du préjudice causé par les poursuites pénales,
qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu
important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait
pu restreindre l'ampleur,
que l'accusé peut dès lors obtenir le remboursement de ses
frais d'avocat dans la mesure où, compte tenu de la gravité de
l'accusation, de la complexité de l'affaire et de ses propres capacités, il
était fondé à se pourvoir d'un défenseur,
qu'il doit en revanche supporter lui-même ses frais lorsqu'il
s'est fait assister par un avocat pour affermir sa position dans un litige
civil, en raison d'un caractère particulièrement anxieux ou pour tout autre
motif de convenance personnelle (JT 2002 III 32; 1994 III 136);
attendu, en l'espèce, que par jugement du 23 octobre 2009, le
Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a
libéré le requérant des accusations d'induction de la justice en erreur et de
faux témoignage,
que le requérant est dès lors en droit de réclamer une
indemnité fondée sur l'art. 163a CPP (Thélin, L'indemnisation du prévenu
acquitté en droit vaudois, JT 1995 III 98, spéc. 99),
que compte tenu de la nature des accusations portées contre
lui et de la complexité des faits de la cause, le requérant était fondé à
recourir aux services d'un mandataire professionnel,
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qu'il n'a pas, par un comportement répréhensible au regard
des règles du droit civil, donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ni n'en
ont compliqué l'instruction (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; ATF 112 Ib 446
c. 4; TAcc., T., 6 mars 2008/169),
qu'on relève d'ailleurs qu'aucune part des frais n'a été mise à
sa charge;
attendu que le requérant conclut à l'octroi d'une somme de
4'517 fr. 20, plus intérêt à 5 % l'an dès le 23 octobre 2009, à titre
d'indemnité pour ses frais de défense,
que ce montant correspond à la somme des notes d'honoraires
des deux conseils qui l'ont successivement assisté dans cette procédure,
que compte tenu de la nature de l'affaire, des opérations
accomplies par les conseils successifs de U.________ et de la durée de
l'audience de jugement (six heures), le Tribunal d'accusation considère
qu'au total, seize heures étaient nécessaires pour assurer efficacement la
défense des intérêts du requérant,
que selon le tarif horaire de 250 fr. résultant de la pratique de
la cour de céans et admis par le Tribunal fédéral (ATF 6B_434/2008 du 29
octobre 2008, c. 3.1, ad TAcc., B., 29 février 2008/152), le requérant a
droit à un montant de 4'000 fr., auquel il convient d'ajouter la TVA, par
304 fr., soit 4'304 fr. au total;
attendu, en définitive, qu'il convient d'admettre partiellement
la demande et d'allouer à U.________ une somme de 4'304 fr. à titre
d'indemnité pour ses frais de défense,
que ce montant comprend les frais liés à la rédaction de la
demande,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement la demande.
II. Alloue à U.________ la somme de 4'304 fr. (quatre mille trois
cent quatre francs), valeur échue, à la charge de l'Etat.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Olivier Carré, avocat (pour U.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1