2 -
attendu qu'en l'espèce, D.________ a déposé plainte contre
X.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait,
appropriation illégitime, dommages à la propriété et injure (cf. P. 4),
qu'en application de l'art. 174a al. 1 CPP, le magistrat
instructeur a conditionné l'ouverture de l'enquête au versement d'une
avance de frais de 400 fr. (cf. P. 5),
que l'avance de frais n'ayant pas été payée et aucune
dispense accordée, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte
(art. 174a al. 3 CPP),
que la recourante conteste cette décision,
qu'elle conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au
renvoi du dossier au magistrat instructeur afin qu'il lui impartisse un
nouveau délai pour payer l'avance de frais,
attendu, en l'occurrence, que, par courrier du 15 février 2010,
le magistrat instructeur a conditionné l'ouverture d'une enquête au
versement d'une avance de frais de 400 fr.,
qu'il a imparti à la recourante un délai au 3 mars 2010 à cet
effet,
qu'elle ne s'est pas exécutée et n'a pas demandé à être
dispensée du versement de l'avance de frais dans ledit délai,
que le 10 mars 2010, la recourante a contacté
téléphoniquement le magistrat instructeur, par l'intermédiaire de son
greffe, pour l'informer que suite à une négligence dans la gestion de son
courrier elle n'avait pas prêté attention au délai qui lui avait été imparti,
que, par courrier du 16 mars 2010 transmis dans le cadre
d'une enquête distincte, son conseil a sollicité une prolongation du délai,
qu'il n'a pas été donné suite à cette requête,
que D.________ fait valoir que le magistrat instructeur, au vu
des circonstances, devait lui impartir un nouveau délai conformément à
l'art 135 al. 2 CPP,
qu'elle perd toutefois de vue que la formule prévue par cette
disposition est potestative,
que le délai, échu depuis plusieurs jours, n'était pas
susceptible de prolongation,
3 -
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le magistrat
instructeur a fait application de l'art. 174a al. 3 CPP et a rendu un refus de
suivre;
attendu que D.________ demande également au tribunal de
céans que Me Fabien Mingard soit désigné en qualité de conseil d'office
dans la cadre de la présente procédure de recours,
que, selon la jurisprudence, la prise en charge des frais
d'avocat se justifie à condition, d'une part, que la cause présente certaines
difficultés de fait et de droit et, d'autre part, que la victime ne dispose pas
des moyens qui lui permettraient de rémunérer un avocat de choix (ATF
1P.663/2006 du 23 novembre 2006 c. 4.1, ad TACC, 28 juillet 2006/480;
ATF 123 II 548 c. 2b in fine),
qu'en l'espèce, la cause ne présente en fait et en droit aucune
difficulté particulière,
que D.________ pouvait très bien faire valoir ses arguments
sans faire appel à un homme de loi,
qu'il convient donc de refuser de lui désigner un avocat
d'office pour la présente procédure de recours;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Refuse de désigner un conseil d'office à D.________ pour la
présente procédure de recours.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de D.________.