Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 163a CPP
Vu l'enquête n° PE03.044775-LML instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour
abus de confiance et faux dans les titres,
vu l'ordonnance du 30 avril 2008, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé Z.________ devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne comme accusée des infractions précitées,
vu le jugement du 14 octobre 2009, par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré Z.________ des
chefs d'accusation d'abus de confiance et de faux dans les titres (I) et mis
à sa charge une partie des frais par 3'939 fr., le solde étant laissé à la
charge de l'Etat (IV),
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vu la demande d'indemnité déposée le 24 novembre 2009 par
Z.,
vu l'arrêt du 1
er
février 2010, par lequel la Cour de cassation
pénale a admis le recours formé par Z. contre le jugement précité
qu'elle a réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que les frais de
justice ont été laissés à la charge de l'Etat,
vu les lettres de Z.________ des 5 mars et 23 avril 2010,
vu le préavis du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
attendu que la demande d'indemnité doit être adressée dans
un délai de vingt jours dès la communication de la décision libératoire (art.
163a al. 2 CPP),
que toutefois, en cas de recours contre le jugement, même
limité au sort des frais, le délai pour adresser une demande d'indemnité
au tribunal d'accusation court dès la réception de la communication écrite
du dispositif de l'arrêt (JT 1994 III 136),
qu'en l'occurrence, le dispositif de l'arrêt cantonal ayant été
envoyé aux parties le 2 février 2010 (procès-verbal des opérations, p. 13),
la demande d'indemnité déposée le 24 novembre 2009 l'a été en quelque
sorte prématurément,
qu'elle n'en est pas moins à l'évidence recevable (cf. TACC, 24
avril 2009/309);
attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et
l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée
ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de
la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de
l'instruction et pour leurs frais de défense,
que l'art. 163a CPP s'inspire de l'esprit et du régime des art. 67
et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le
CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss, spéc. p.
68),
que cette disposition tend à indemniser équitablement l'ayant
droit du préjudice causé par les poursuites pénales,
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qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu
important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait
pu restreindre l'ampleur,
que l'accusé peut dès lors obtenir le remboursement de ses
frais d'avocat dans la mesure où, compte tenu de la gravité de
l'accusation, de la complexité de l'affaire et de ses propres capacités, il
était fondé à se pourvoir d'un défenseur,
qu'il doit en revanche supporter lui-même ses frais lorsqu'il
s'est fait assister par un avocat pour affermir sa position dans un litige
civil, en raison d'un caractère particulièrement anxieux ou pour tout autre
motif de convenance personnelle (JT 2002 III 32; 1994 III 136);
attendu, en l'espèce, que la requérante, libérée des
accusations portées contre elle, est en droit de réclamer une indemnité
fondée sur l'art. 163a CPP (Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en
droit vaudois, JT 1995 III 98, spéc. 99),
que compte tenu de la nature de ces accusations et de la
relative complexité des faits de la cause, elle était fondée à recourir aux
services d'un mandataire professionnel,
qu'elle n'a pas, par un comportement répréhensible au regard
des règles du droit civil, donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ni n'en
a compliqué l'instruction (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; ATF 112 Ib 446 c.
4; TACC., 6 mars 2008/169),
qu'on relève à cet égard que les frais de justice, mis en partie
à la charge de la requérante par le tribunal de police, ont finalement été
laissés dans leur intégralité à la charge de l'Etat, selon arrêt de la Cour de
cassation pénale du 1
er
février 2010;
attendu que la requérante conclut, à titre d'indemnité pour ses
frais de défense, à l'octroi d'une somme de 39'694 fr, soit cent quatre
heures de travail d'avocat, à 350 fr. de l'heure, selon la liste des
opérations et débours de son conseil (pièce 4 du bordereau du 24
novembre 2009),
que compte tenu de la nature de l'affaire, des opérations
accomplies par le conseil de la requérante et de la durée de la procédure,
le Tribunal d'accusation considère qu'au total, soixante heures étaient
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nécessaires pour assurer efficacement la défense des intérêts de
Z.________,
que selon le tarif horaire de 250 fr. résultant de la pratique de
la cour de céans et admis par le Tribunal fédéral (ATF 6B_434/2008 du 29
octobre 2008, c. 3.1, ad TACC., 29 février 2008/152), la requérante a droit
à un montant de 15'000 fr., auquel il convient d'ajouter la TVA, par 1'140
fr., soit 16'140 fr. au total;
attendu que la requérante sollicite également une indemnité
pour tort moral de 12'000 francs,
que selon l'art. 49 CO, le montant de l'indemnité pour tort
moral doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la
personnalité,
que toutes les circonstances de l'espèce, notamment l'atteinte
à l'intégrité physique, psychique ou encore à la réputation, doivent être
prises en considération dans le calcul de l'indemnité (Thélin, op. cit., p.
99),
qu'en l'espèce, malgré la durée de la procédure qui a duré six
ans, il faut remarquer que les faits reprochés à la requérante revêtaient
une gravité toute relative,
que l'intéressée, en effet, n'était pas accusée d'avoir détourné
à son profit des montants très importants, ayant du reste été renvoyée
devant le tribunal de police,
que s'agissant d'infractions contre le patrimoine, les
accusations dont elle avait à répondre n'étaient pas infamantes en soi, du
moins pas au point de ternir durablement sa réputation,
que l'affaire n'a pas fait l'objet de publicité,
qu'au demeurant, la requérante ne fait pas état de souffrances
particulières causées par la procédure,
qu'aucune pièce n'a été produite établissant ou rendant
vraisemblable une atteinte à son intégrité physique ou psychique,
que c'est le propre de tout procès pénal que d'affecter celui
qui en est l'objet (TACC, 26 janvier 2009/125),
que compte tenu de ce qui précède, aucune indemnité pour
tort moral ne sera allouée à la requérante;
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attendu, en définitive, qu'il convient d'admettre partiellement
la demande et d'allouer à Z.________ une somme arrondie de 16'500 fr. à
titre d'indemnité pour ses frais de défense,
que ce montant comprend les frais liés à la rédaction de la
demande,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement la demande.
II. Alloue à Z.________ la somme de 16'500 fr. (seize mille cinq
cents francs), valeur échue, à la charge de l'Etat.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil de la requérante, ainsi qu’au Ministère public,
par l'envoi d'une copie complète :
-M. Paul Marville, avocat (pour Z.________).
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6 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1