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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 12 avril 2010
Présidence de M. M E Y L A N, président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M.Christe
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 17 mars 2010 par T.________ contre
Q.________ pour abus d'autorité et faux dans les titres commis dans
l'exercice de fonctions publiques,
vu l’ordonnance du 24 mars 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la
plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.006599-
CMI),
vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu qu'T.________ a déposé plainte le 17 mars 2010
contre Q., [...] (ci après : UNIL), lui reprochant d'avoir retenu des
faits erronés dans sa décision du 4 novembre 2009 statuant sur un recours
qu'il avait formé (cf. P. 4/2),
que, par ordonnance du 24 mars 2010, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte pour le motif
que le document contesté ne contenait aucun élément erroné susceptible
de porter indûment atteinte aux droits du plaignant et qu'aucune intention
de nuire à ce dernier n'était établie,
qu'T. conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale
vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201),
attendu que se rend coupable d'abus d'autorité au sens de
l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou
dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur
charge,
que la jurisprudence admet que l'auteur abuse de son autorité
lorsqu'il use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-
dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un
cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 c1a/aa; ATF 114
IV 43),
que d'un point de vue subjectif, cette infraction suppose un
dessein spécial, soit celui de se procurer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite ou de nuire à autrui (Favre / Pellet / Stoudmann, Code
pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.4 ad art. 312 CP, p. 712),
qu'en l'espèce, Q.________ a agi dans le cadre de ses
attributions de [...] sans faire usage de la force ou de la contrainte et sans
dessein spécial,
que, partant, les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction
d'abus d'autorité ne sont pas réalisés;
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3 -
attendu qu'il convient d'examiner si les agissements de
Q.________ sont constitutifs de faux dans les titres commis dans l'exercice
de fonctions publiques,
que se rendent coupable de l'infraction précitée au sens de
l'art. 317 CP les fonctionnaires et les officiers publics qui auront
intentionnellement créé un titre faux, falsifié un titre, ou abusé de la
signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre
supposé (ch. 1 al. 1 CP), ou qui auront intentionnellement constaté
faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment
en certifiant faussement l'authenticité d'une signature ou d'une marque à
la main ou l'exactitude d'une copie (ch. 1 al. 2),
qu'en l'espèce, le recourant fait grief à Q.________ d'avoir établi
un titre mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la
réalité, c'est-à-dire un faux intellectuel,
qu'il est généralement admis qu'un simple mensonge écrit ne
constitue pas un faux intellectuel,
qu'en pareil cas, la jurisprudence exige que le document ait
une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier
raisonnablement (ATF 126 IV 65 c. 2a p. 67 et les arrêts cités),
qu'une simple allégation, par nature sujette à vérification ou à
discussion ne suffit pas (ibidem),
qu'il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que
le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par
le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ibidem),
que tel n'est manifestement pas le cas d'une décision
administrative,
qu'en conséquence, les éventuelles erreurs contenues dans la
décision rendue par Q.________ n'entrent pas dans le champ d'application
de l'art. 317 CP,
qu'au surplus, l'élément subjectif de l'infraction n'est pas
réalisé,
que le recourant peut agir selon le moyen dont il dispose dans
le cadre de la procédure administrative,
que toute condamnation pénale peut dès lors être exclue,
que la décision du magistrat instructeur est bien fondée;
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4 -
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge d'T..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. T..
- 5 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :