2 -
attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le
droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à
commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi
que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la
conservation des moyens de preuve, mais également de garantir
l'exécution d'une éventuelle confiscation ou le dédommagement du lésé
(Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-
590; JT 1995 III 88),
que dans l'hypothèse où les valeurs sujettes à confiscation ne
sont plus disponibles, le juge peut placer sous séquestre des éléments du
patrimoine de la personne concernée, même si ceux-ci n'ont aucune
relation avec l'infraction, en vue de l'exécution d'une future créance
compensatrice (art. 71 al. 3 CP),
qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause essentiellement
pour trafic d'héroïne, dès le mois de mai 2009,
que lors de son interrogatoire du 21 janvier 2010, il expliqué
avoir acheté la console Playstation 3 pour 350 fr. quelques mois
auparavant et le téléviseur en décembre 2009 pour 400 fr., précisant qu'il
n'avait pas acheté ce dernier appareil avec "l'argent de la drogue" (PV
aud. 1),
que malgré les dénégations du recourant, il est possible que
les objets mis sous main de justice aient été acquis au moyen du produit
de l'activité délictueuse qui lui est imputée,
que le fait qu'il perçoive une somme de 1'400 fr. par mois de
l'aide sociale n'y change rien,
qu'en tout état de cause, le séquestre litigieux est justifié au
regard de l'art. 71 al. 3 CP puisqu'il pourrait garantir l'exécution d'une
éventuelle créance compensatrice,
que le recourant a en effet admis avoir vendu entre 1'170 et
1'620 g d'héroïne, ce qui lui aurait rapporté entre 117'000 et 162'000 fr.
(PV aud. 17, p. 2), le bénéfice ainsi obtenu paraissant supérieur à la
valeur des objets saisis;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
3 -
que l'indemnité due au défenseur d'office est fixée à 220
francs,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office
sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V
du dispositif.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au
défenseur d'office d'V..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
ainsi que l'indemnité précitée, par 220 fr. (deux cent vingt
francs), sont mis à la charge d'V..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
d'V.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Rafael Corte, avocat-stagiaire (pour V.________).