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TACC 158/2010 ΓÇó Refusal to prosecute upheld for police-assisted commitment
TACC 158/2010Kantonsgericht / Anklagekammer22.03.2010Dismissed
S.________ appealed against an investigating judge’s refusal to proceed on her complaint against L.________, whom she accused of ordering police to take her forcibly to Cery psychiatric hospital. The cantonal Tribunal d'accusation held that the complained-of conduct was a lawful coercive act carried out in the exercise of official duties within the meaning of Art. 14 CP, and that a conviction could be excluded outright. It therefore rejected the appeal, confirmed the refusal to proceed, and ordered S.________ to pay CHF 330 in appeal costs.
Art. 14 CP; refusal to proceed on a criminal complaint; lawful official act. A refusal to proceed is permissible only when it can be excluded from the outset and with certainty that a conviction will follow. Coercive measures ordered in the exercise of official duties and carried out within the scope of an authorization granted by the competent authority constitute acts authorized by law, unless an abuse of the official power is shown. Where the complaint merely attacks the factual basis of the underlying measure, the complainant must pursue the proper remedies against that measure; such objections do not undermine the refusal-to-proceed decision (consid. 2).
305 TRIBUNAL CANTONAL 158 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 22 mars 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Christe
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 17 février 2010 par S.________ contre L., vu l’ordonnance du 4 mars 2010, par laquelle le Juge d’instruction du canton de Vaud a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.003837-DSO), vu le recours exercé en temps utile par S. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que S.________ a déposé plainte le 17 février 2010 contre [...] L.________,
2 - qu'elle lui fait grief d'avoir ordonné à deux agents de police de l'emmener de force à l'Hôpital psychiatrique de Cery, que, par ordonnance du 4 mars 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que cette mesure constituait un acte autorisé par la loi au sens de l'art. 14 CP dès lors qu'elle s'inscrivait dans le cadre d'une procédure de privation de liberté à des fins d'assistance, que S.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201 ), qu'en l'espèce, par décision du 11 novembre 2009, [...]L.________ a ordonné la privation de liberté à des fins d'expertise de S.________ à l'Hôpital psychiatrique de Cery du 17 au 19 novembre 2009 et requis à cette fin la collaboration de la police au besoin par la contrainte (cf. P. 4/1), que les faits dont se plaint la prénommée sont des actes autorisés par la loi au sens de l'art. 14 CP, comme l'a relevé à juste titre le magistrat instructeur, que [...] a en effet fait usage de cœrcition à l'égard de la plaignante dans l'exercice de ses fonctions, qu'il n'apparaît en outre pas qu'il ait abusé du pouvoir que lui confère sa charge, que toute condamnation peut dès lors être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de la recourante; attendu, pour le surplus, que S.________ s'en prend aux éléments de fait qui ont conduit [...] a ordonné la mesure dont elle se plaint, qu'à cet égard, il lui appartient de faire usage des voies de droit idoines; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
3 - que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme S.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
4 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :