Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE10.006594-NKS instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre Y.,
H. et R.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de
domicile et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20),
vu le mandat d'arrêt notifié à Y.________ le 19 mars 2010,
vu l'ordonnance du 24 mars 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée
par Y.________,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, le recourant a admis avoir séjourné
illégalement en Suisse et y avoir travaillé au noir,
qu'il a précisé savoir qu'il n'avait pas le droit d'y demeurer (PV
d'audition du 19 mars 2010),
qu'il est également soupçonné d'avoir participé à des
cambriolages avec ses coprévenus, ce qu'il conteste,
que dans l'appartement où il a été interpellé avec eux à [...],
ont été découverts des objets susceptibles d'avoir servi à commettre des
cambriolages (meuleuses, outils, gants), ainsi que, sur le balcon, des
chaussures enveloppées dans des sacs poubelle, une clé d'appartement et
des téléphones portables,
que compte tenu de ce qui précède, il existe contre le
recourant des présomptions de culpabilité suffisantes;
attendu que l'enquête a débuté il y a peu de temps,
que le recourant a déclaré tout ignorer du matériel trouvé dans
l'appartement qu'il occupait lors de son interpellation,
qu'il a ajouté qu'il y avait beaucoup de va-et-vient dans ce
logement,
que des mesures d'instruction sont actuellement en cours
visant à établir l'activité délictueuse imputée au recourant,
que le résultat de ces investigations pourrait être compromis
en cas de relaxation du recourant,
que le maintien du recourant en détention préventive se
justifie dès lors en raison des nécessités de l'instruction;
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3 -
attendu que le recourant, ressortissant du Kosovo, a indiqué
être arrivé en Suisse à la fin de l'année 2009, venant de Lyon où il avait
déposé une demande d'asile,
que, comme on l'a vu, il est en situation irrégulière en Suisse,
où il lui arrivait de travailler quand l'occasion se présentait,
qu'apparemment, il ne s'exprime pas couramment en français,
ayant été entendu par le canal d'un interprète en langue albanaise,
que le recourant ne présente ainsi aucune espèce d'attache
avec la Suisse,
qu'il est dès lors à craindre qu'en cas d'élargissement, il
n'entre dans la clandestinité ou ne tente de prendre la fuite pour se
soustraire aux poursuites dont il est l'objet (ATF 125 I 60 c. 3b; ATF 117 Ia
69 c. 4a),-
que la décision attaquée se justifie en raison du risque de
fuite;
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu des infractions
imputées au recourant et de la brève durée de la détention préventive
subie à ce jour (ATF 133 I 168 c. 4.1; 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I
172 c. 5a),
qu'enfin, le recourant a demandé à pouvoir téléphoner à sa
famille pour l'informer de sa situation actuelle (P. 8) – requête réitérée
dans la présente procédure,
qu'il appartiendra au magistrat instructeur de statuer à ce
sujet;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
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4 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Invite le juge d'instruction à statuer sur la requête de
Y.________ tendant à ce qu'il soit autorisé à téléphoner à sa
famille.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de Y..
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Y..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1