Beschwerde gegen die Aufhebung der Beschlagnahme eines Fahrzeugs abgewiesen

TACC 141/2010Kantonsgericht / Anklagekammer29.03.2010StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

O.________ erhob Beschwerde gegen eine Verfügung des Untersuchungsrichters, mit der die Beschlagnahme eines Mercedes-Benz aufgehoben und das Fahrzeug an R.________ zurückgegeben wurde. Das Tribunal d'accusation hielt fest, dass eine Beschlagnahme nur aufgehoben werden darf, wenn der Stand der Untersuchung dies zulässt und die Eigentumslage hinreichend klar ist. Obwohl der Status des Fahrzeugs umstritten blieb, stellte das Gericht fest, dass es keine Hinweise darauf gab, dass das Fahrzeug O.________ gehörte, während R.________ einen Kaufbeleg vorgelegt hatte und ein Zeuge sein Eigentum bestätigte. Die Beschwerde wurde daher abgewiesen, der erstinstanzliche Entscheid bestätigt und O.________ mit Kosten von CHF 330 belastet.

Omnilex-Regeste

Art. 223 CPP; Voraussetzungen für die Aufhebung einer Beschlagnahme: Die Massnahme darf nur aufgehoben werden, wenn der Stand der Untersuchung dies zulässt und die Eigentums- oder Berechtigungslage hinreichend klar ist. Ist der rechtliche Status des beschlagnahmten Gegenstands weiterhin umstritten, enthält das Dossier jedoch keine überzeugenden Hinweise, die dem Eigentum des Inhabers widersprechen, und liegen Belege zugunsten dieses Inhabers vor, greift die Beschwerdeinstanz nicht in die Anordnung zur Aufhebung der Beschlagnahme ein (consid. 2). Die Kosten folgen dem Ausgang des Rechtsmittels (art. 307 CPP).

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 141 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 29 mars 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Christe


Art. 223, 298 al. 1 er let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.003505-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre R.________ pour vol au préjudice d'un familier, sur plainte de O., et contre O. pour dénonciation calomnieuse, d'office et sur plainte de R., vu l'ordonnance du 5 mars 2010, par laquelle la magistrat instructeur a ordonné la levée du séquestre portant sur le véhicule automobile de marque Mercedes-Benz, modèle 500 Sec, châssis n° WDB 126 044 1A10 8150, et la restitution de cet objet à R., vu le recours exercé en temps utile par O.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que O.________ a déposé plainte le 26 janvier 2010 contre son ex-concubin R.________ auquel elle reproche de lui avoir soustrait la voiture de marque Mercedes-Benz, modèle 500 Sec, qu'il lui aurait donnée dans le courant de l'année 2008, que, le 22 février 2010, le magistrat instructeur a ordonné le séquestre du véhicule litigieux, que, par ordonnance du 5 mars 2010, il a ordonné la levée dudit séquestre et la restitution du véhicule automobile à R., que O. conteste cette décision; attendu que le juge ordonne la levée du séquestre dès que l'état de l'enquête le permet (art. 223 al. 4 CPP), qu'il ne peut toutefois le faire qu'à condition que la situation soit claire, c'est-à-dire qu'il soit possible d'identifier de manière certaine l'origine des valeurs séquestrées et les droits dont elles sont l'objet (JT 1999 III 70), qu'en l'espèce, le statut civil du véhicule automobile est disputé, que R.________ affirme que le véhicule querellé lui appartient et qu'il n'en a jamais fait cadeau à son ex-compagne (PV aud. 1), qu'il en a d'ailleurs produit la quittance d'achat (P. 8), que selon le témoin [...], qui sert occasionnellement de chauffeur à R., la Mercedes-Benz est la propriété de ce dernier (PV aud. 2), qu'il a été conforté dans son idée lorsque, à une date indéterminée en décembre 2009, la recourante lui a laissé entendre que la voiture appartenait à R. (ibidem), qu'il n'existe aucun indice suggérant que la voiture serait propriété de la recourante bien qu'elle soit immatriculée à son nom, qu'au vu de ce qui précède, la décision du magistrat instructeur est bien fondée; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de O.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme O., -M. R.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

  • 4 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

seizurevehicle ownershipcriminal investigationappealcosts

The situation was not sufficiently clear to justify overturning the investigative judge's order; the appeal was rejected and the lifting of the seizure was confirmed.

A seizure may be lifted only when the state of the investigation allows it and the ownership/status of the object is clear. Here, ownership of the vehicle was disputed, but the file contained no convincing indication that O.________ owned it, whereas R.________ produced a purchase receipt and a witness confirmed his ownership.

The costs were charged to O.________.

As the appeal was rejected, the appellant had to bear the appellate costs.

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