Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE06.000351-JPC instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.M.________
pour assassinat et octroi d'un avantage,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 2 février 2006,
vu l'arrêt du 29 janvier 2008, par lequel le Tribunal
d'accusation a renvoyé A.M.________ devant le Tribunal criminel de
l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé des infractions précitées,
vu le jugement du 27 juin 2008, par lequel dit tribunal a
notamment condamné A.M.________ pour meurtre et assassinat à la peine
privative de liberté à vie sous déduction de 877 jours de détention
préventive,
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vu l'arrêt du 29 octobre 2008, par lequel la Cour de cassation
pénale a rejeté les recours interjetés contre ce jugement, qu'elle a
confirmé,
vu la procédure de recours au Tribunal fédéral, actuellement
suspendue,
vu l'arrêt du 23 novembre 2009, par lequel la Chambre des
révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal a admis la demande de
révision présentée par A.M.________ et renvoyé la cause au Tribunal
criminel de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et
jugement,
vu le prononcé du 17 décembre 2009, par lequel le Président
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé la demande de mise
en liberté provisoire présentée par A.M.________ et ordonné son maintien
en détention avant jugement,
vu le recours exercé en temps utile par A.M.________ contre
cette décision,
vu le préavis du Ministère public,
vu les déterminations de A.M.________ sur ledit préavis,
vu les déterminations de la partie civile G.,
vu les déterminations de la partie civile B.M.,
vu les déterminations de la partie civile N.________,
administrateur de l'hoirie de [...],
vu les pièces du dossier;
attendu que le recourant reproche tout d'abord à l'autorité
intimée de ne pas avoir examiné la possibilité de pallier le risque de fuite
par les mesures de substitution à la détention préventive qu'il propose
dans la présente procédure, à savoir dépôt d'une caution, port d'un
bracelet électronique, dépôt de ses papiers d'identité, présentation
régulière à un poste de police,
que l'intéressé n'a toutefois pas clairement offert de déposer
une caution dans sa requête de mise en liberté provisoire du 14 décembre
2009,
qu'il y admet au contraire la difficulté, sinon l'impossibilité de
régler une caution, en raison du séquestre pénal ordonné le 18 avril 2007
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et du fait qu'il est propriétaire en main commune avec son épouse de
l'immeuble des [...],
qu'en outre, s'il est vrai qu'il s'est engagé à ne pas quitter la
Suisse, à déposer ses papiers et à se présenter une fois par semaine au
poste de police, il n'a en revanche pas suggéré, dans sa requête du 14
décembre 2009, le recours à des moyens de surveillance électronique,
qu'il n'y a pas non plus fait allusion à la relation qu'il dit
entretenir avec [...] depuis plus d'un an,
que le premier juge a donc analysé correctement et dans leur
entier les conditions d'un maintien en détention préventive,
qu'il pouvait considérer implicitement que les mesures de
substitution à la détention préventive n'étaient pas de nature à assurer la
comparution du recourant, dans la mesure où la requête, sur ce point,
n'était guère étayée,
que de toute manière, il appartient au Tribunal d'accusation
d'examiner si les mesures de substitution à la détention préventive
proposées par le recourant, prises isolément ou considérées dans leur
ensemble, sont propres à prévenir le risque de fuite,
que le recours au Tribunal d'accusation ayant un effet
dévolutif, un éventuel vice ayant trait au défaut de motivation de la
décision attaquée à cet égard serait guéri par la présente procédure de
recours,
que cela étant, il convient d'examiner le recours au fond;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de la proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
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culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, Zurich 2006, n. 841, p. 535);
attendu, en l'espèce, que le recourant est accusé d'un triple
assassinat, que les présomptions de culpabilité résultent de l'arrêt de
renvoi du 29 janvier 2008 et du jugement rendu le 27 juin 2008 par le
Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois, confirmé par la
Cour de cassation pénale le 29 octobre 2008, jugement qui demeure en
force en vertu de l'art. 467 CPP,
que le recourant ne conteste d'ailleurs pas qu'existent des
présomptions de culpabilité suffisantes;
attendu que le prononcé entrepris se fonde sur le risque de
fuite,
que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un
ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses
ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit, ainsi que ses contacts à
l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4a),
que la gravité de l'infraction ne peut à elle seule justifier la
prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu
est menacé (ATF 125 I 60 c. 3a),que par arrêt du 26 avril 2007, le
Tribunal d'accusation a confirmé le maintien du recourant en détention
préventive, considérant en substance que ses liens personnels et familiaux
avec la Suisse ainsi que sa qualité de propriétaire immobilier dans notre
pays n'étaient pas suffisants pour prévenir le risque de fuite,
qu'il a statué dans le même sens par arrêt du 7 mars 2008,
insistant sur la gravité de la peine encourue par le recourant – décision
confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 18 avril 2008,
que l'on peut renvoyer aux motifs exposés à l'appui de ces
deux précédents arrêts, motifs qui demeurent pertinents,
qu'un tel procédé ne viole pas le droit du recourant à une
décision motivée (arrêt TF du 30 janvier 2004 1P.35/2004, ad TAcc., F., 3
décembre 2003/676; ATF 123 I 31 c. 2c),
que l'on se bornera à préciser que la peine privative de liberté
à laquelle s'expose le recourant est la plus lourde des sanctions du droit
pénal suisse,
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qu'en effet, le jugement rendu le 27 juin 2008 par le Tribunal
criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois révèle que si les faits
reprochés au recourant sont retenus, la peine prévisible est une privation
de liberté à vie,
que la présomption de risque de fuite est d'autant plus forte
que la peine privative de liberté dont le recourant est menacé est plus
lourde,
que cela étant, il convient d'examiner si des circonstances
nouvelles doivent conduire à une appréciation différente de la situation,
s'agissant du risque de fuite,
que le recourant fait valoir qu'il entretient une relation
amoureuse avec [...],
qu'il n'avait cependant pas estimé utile d'en faire état dans sa
requête du 14 décembre 2009, alors même que sa liberté était en jeu,
qu'en tout état de cause, et compte tenu des circonstances
dans lesquelles cette relation récente s'est nouée, on ne saurait y voir un
lien suffisamment fort pour empêcher le recourant de quitter la Suisse,
que le risque de fuite doit dès lors être tenu pour concret,
l'appréciation du Tribunal d'accusation à ce sujet dans ses précédentes
décisions demeurant pertinente;
attendu que conformément au principe de la proportionnalité,
lorsque le maintien en détention préventive est motivé uniquement par le
risque de fuite, il convient en principe d'examiner les possibilités de
mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention
(règle de la nécessité; ATF 130 II 425 c. 5.2; 126 I 219 c. 2c),
que le recourant propose le versement d'une somme de
50'000 fr. à titre de dépôt constitué par son amie (art. 69 et 70 CPP),
que le montant de la garantie doit être fixé selon l'intérêt
public à la comparution du prévenu à toute réquisition du juge, intérêt qui
dépend notamment de la gravité des faits retenus à sa charge d'une part
et de la situation personnelle du prévenu d'autre part (ATF 105 Ia 186),
que selon la Cour européenne des droits de l'homme,
l'importance de la caution doit être appréciée par rapport à l'intéressé, à
ses ressources, à ses liens avec des personnes appelées à servir de
cautions et à la confiance que l'on peut avoir que la perspective de perte
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du cautionnement agira sur lui comme un frein suffisant pour écarter toute
velléité de fuite (Cour EDH, Neumeister, 27.06.1968, § 14),
que dans son arrêt du 24 novembre 2009, la II ème Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral a développé la relation entre le montant
de la caution et la situation financière détaillée du prévenu (RR.2009.329
c. 6.6, et les références citées),
que le Tribunal d'accusation considère, avec le Ministère
public, qu'un montant de 50'000 fr., eu égard à la peine encourue, n'est
pas de nature à écarter le risque de fuite,
que cela est d'autant plus vrai que l'argent de la caution
provenant d'un tiers, le recourant ne risquerait pas de perdre le sien en
cas de non-comparution,
que de surcroît, la situation du recourant diffère de celle du
cinéaste Roman Polanski, auquel il se réfère,
que dans son arrêt du 24 novembre 2009, le Tribunal pénal
fédéral a en effet considéré que les obligations de famille du cinéaste
septuagénaire le dissuaderaient de fuir, compte tenu des conséquences
économiques que cela aurait pour sa famille (RR.2009.329 c. 6.6.6),
que de telles considérations ne valent pas dans cas du
recourant, qui, âgé de 45 ans, est en instance de divorce et sans enfant,
que l'on peut dès lors se dispenser d'examiner le point de
savoir si le montant de la caution est en rapport avec la fortune et les
revenus du recourant, et se demander ce qu'il en serait si cette somme
provenait de l'opération immobilière réalisée en octobre 2008 par
l'intermédiaire de la société au sein de laquelle travaille l'amie du
recourant;
attendu que le recourant propose d'être astreint à porter un
bracelet électronique,
que cette mesure de substitution à la détention préventive doit
être envisagée, malgré le fait qu'à la différence de l'arrêt rendu par le
Tribunal pénal fédéral le 24 novembre 2009 (RR.2009.329 précité), il ne
s'agit pas ici d'un cas de détention à des fins d'extradition et que l'art. 236
du Code de procédure pénale suisse prévoyant la surveillance
électronique comme alternative à la détention préventive, n'est pas
encore en vigueur,
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que la détention préventive constitue en effet l'ultima ratio
lorsqu'elle est fondée sur le risque de fuite uniquement,
que dans son arrêt du 24 novembre 2009, le Tribunal pénal
fédéral a approuvé l'opinion de la Division extradition de l'Office fédéral de
la justice, selon laquelle le "monitoring électronique" n'empêchait pas une
fuite, mais qu'il permettait simplement de la constater a posteriori
(RR.2009.329, c. 6.4.2),
que le procédé en lui-même n'apportait rien de plus que le
devoir de s'annoncer à un poste de police, par exemple, ou que le retrait
de pièces d'identité (ibid.),
que le Tribunal d'accusation partage ce point de vue dans le
cas présent,
qu'il estime que le port d'un bracelet électronique ne suffit pas
à écarter le risque de fuite, compte tenu en particulier de la lourde peine
privative de liberté encourue par le recourant,
que cette mesure, même cumulée au dépôt ou au retrait des
papiers d'identité, à l'obligation de s'annoncer au poste de police, et au
versement d'une caution, n'est pas de nature à assurer la comparution du
recourant aux débats,
qu'en effet, franchir des frontières sans documents d'identité
est possible,
que l'obligation de se présenter une fois par semaine à un
poste de police et la surveillance électronique n'entraveraient en rien la
liberté de mouvement du recourant,
que l'on peut raisonnablement supposer que si l'intéressé ne
respecte pas les conditions de la surveillance électronique, il a tout loisir
de prendre la fuite et de se débarrasser du bracelet, vu le temps
nécessaire à l'autorité alertée pour réagir et tenter de l'intercepter à partir
de la localisation du dernier signal émis,
qu'ainsi, les mesures de substitution proposées, même
cumulées, ne suffisent pas à garantir la comparution du recourant à
l'audience (art. 5 al. 3 CEDH; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
p. 564, n. 869);
attendu, pour le surplus, que le recourant est placé en
détention préventive depuis bientôt quatre ans,
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qu'une telle détention ne peut durer aussi longtemps
qu'exceptionnellement,
qu'en l'espèce, s'il est condamné pour les faits qui lui sont
reprochés, le recourant s'expose au prononcé d'une peine privative de
liberté à vie,
qu'il convient également de tenir compte de la proximité de
l'audience,
que les débats ont en effet été fixés au 1
er
, 2, 3, 4 et 5 mars
2010, soit dans moins de deux mois, ce qui est un délai raisonnable au
regard de la jurisprudence fédérale (ATF 1P. 540/2002 du 4 novembre
2002, ad TAcc., M., 24 septembre 2002/549),
qu'il n'y a pas non plus de retard injustifié dans le cours de la
procédure (ATF 128 I 149 c. 2.2.1),
que le recourant ne l'allègue d'ailleurs pas,
que dans ces circonstances, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté (ATF 133 I 270 c. 3.4.2; 132 I 21 c.
4.1);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé
confirmé,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs),
sont mis à la charge de A.M.________.