Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 23 février 2010 par B.________ contre
X.________ pour escroquerie,
vu l’ordonnance du 1
er
mars 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la
plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier
n° PE10.004766-PGT),
vu le recours exercé en temps utile par B.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que B.________ a déposé plainte le 23 mars 2010
contre X.________ pour escroquerie,
qu'il reproche au prévenu de lui avoir vendu une voiture de
marque Mercedes au mois d'octobre 2009, en dissimulant le fait que ce
véhicule était sous contrat de leasing auprès de la banque J.________ à
Paris en France,
que par ordonnance du 1
er
mars 2010, le magistrat instructeur
a refusé de suivre à la plainte, considérant que l'infraction d'escroquerie
n'était pas réalisée,
que B.________ conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet,
Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p.
201);
attendu que se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art.
146 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers
un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers,
que selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée non seulement
lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à
donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne
l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même
que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des
circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un
rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; ATF 128 IV 18 c.
3a),
que l'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum
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de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (TF 6S.417/2005 du 24 mars
2006 c. 1; ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 126 IV 165 c. 2a),
qu'en l'espèce, les documents relatifs à la voiture achetée par
le plaignant mentionne que J.________ est la propriétaire de ce véhicule,
qu'il suffisait dès lors à B.________ de parcourir ce document
qui ne laisse planer aucun doute sur la propriété dudit véhicule,
que X.________ n'a dès lors pas eu recours à un édifice de
mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène ni n'a
donné de fausses informations au plaignant,
que, partant, l'astuce n'étant pas réalisée, l'infraction
d'escroquerie ne peut être retenue à l'encontre du prévenu,
que toute condamnation peut dès lors être exclue,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte du recourant,
qu'en outre, se pose la question de la qualité pour déposer
plainte de B.,
qu'en effet, seul le lésé, soit celui dont le bien juridique est
directement atteint par l'infraction, a le droit de déposer plainte (Favre /
Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.4 ad art. 30
CP, p. 124),
que celui qui n'est atteint que de manière indirecte n'a pas la
qualité pour déposer plainte (ibidem),
qu'en l'espèce, J. est la lésée directe de la vente du
véhicule par X., étant donné qu'elle est la propriétaire de cette
voiture,
que B. n'aurait, de ce fait, pas la qualité pour déposer
plainte,
que le litige séparant les parties étant exclusivement civil,
cette question n'a cependant pas à être tranchée;
attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
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4 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de B..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. B..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1