Présidence de M. M E Y L A N, président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Christe
Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE09.031681-JLR instruite d'office par le
Juge d'instruction itinérant contre E.________ pour infraction et
contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121),
vu l'ordonnance du 23 février 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a ordonné le séquestre, en mains de E.________, de la somme
de 1'634 fr. 40, de deux barrettes de haschisch d'un poids total de 8 g net,
de deux sachets de têtes d'herbe avec des petits morceaux de haschisch,
d'un petit morceau de haschisch, de onze pulls en cachemire, d'un pull
Lacoste, d'un pull MC Gregor, d'une montre Tissot, d'une trousse de
toilette contenant quinze paquets de lames de rasoir, de douze paires de
jeans Levi's, de neuf paquets de lames Gillette, de trois polos Tommy
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Hilfiger, de trois paires de chaussures Lacoste, de cinq paires de
chaussures Timberland, de deux vestes en daim, de deux vestes Lacoste,
de neuf vestes en cuir et d'un téléphone portable Nokia sans carte SIM,
vu le recours exercé en temps utile par E.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que les pièces nouvelles produites
par le recourant doivent être écartées (P. 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5,
20/6, 20/7 et 20/8), le Tribunal d'accusation statuant au vu du dossier tel
qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT
1999 III 61);
attendu que le recourant conteste le séquestre de l'ensemble
des espèces, vêtements et objets ordonné par la magistrat instructeur, à
l'exception des produits stupéfiants, au motif qu'il n'y aurait pas de lien de
connexité directe entre ceux-ci et les infractions qui lui sont imputées;
attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit
de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à
commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi
que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la
conservation des moyens de preuve, mais également de garantir
l'exécution d'une éventuelle confiscation ou le dédommagement du lésé
(Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-
590; JT 1995 III 88),
que dans l'hypothèse où les valeurs sujettes à confiscation ne
sont plus disponibles, le juge peur placer sous séquestre des éléments du
patrimoine de la personne concernée, même si ceux-ci n'ont aucune
relation avec l'infraction, en vue de l'exécution d'une future créance
compensatrice (art. 71 al. 3 CP);
attendu, en l'occurrence, que le recourant a admis avoir
acheté, entre 1999 et le 15 décembre 2009, 140 g de haschisch au prix de
1270 fr., et avoir vendu une partie de cette quantité, soit 64 g, réalisant
ainsi un chiffre d'affaires de 800 fr. (PV aud. 2, p. 5),
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qu'il est soupçonné de s'être livré à un trafic de stupéfiants de
plus grande ampleur,
qu'à cet égard, des vérifications sont en cours,
que le recourant a expliqué que sur la somme totale qui a été
séquestrée, 1'500 fr. proviennent de ses économies,
qu'à ce stade, l'origine licite de la somme mise sous main de
justice n'est toutefois pas démontrée,
qu'en effet, pour l'année 2007, E.________ et son épouse ont
été taxés sur la base d'un revenu de 1'200 fr. et d'une fortune nulle (PV
aud. 5, p. 6),
qu'en outre le recourant n'a pas d'activité lucrative déclarée,
que, s'agissant du téléphone cellulaire de marque Nokia, il ne
fait aucun doute que celui-ci est directement lié au trafic de stupéfiants,
que tel n'est pas le cas des nombreux vêtements,
principalement griffés, et des autres objets saisis,
qu'il n'est cependant pas exclu que ceux-ci aient été acquis en
remploi des revenus provenant de la vente de drogue,
que cela étant, le séquestre litigieux est justifié au regard de
l'art. 71 al. 3 CP puisqu'il pourrait garantir l'exécution d'une éventuelle
créance compensatrice;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de E.________.
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IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère
public, par l'envoi d'une copie complète :
-M. E.________.
Il est également communiqué pour information par l'envoi
d'une copie complète au conseil du recourant :
-
M. Peter Schaufelberger (pour E.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1