Seizure of cash, clothing and phone in drug case upheld

TACC 136/2010Kantonsgericht / Anklagekammer12.03.2010Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In a criminal investigation for drug offences, E.________ appealed a seizure order covering cash, narcotics, clothing, jewelry and a mobile phone. The Tribunal d'accusation refused to consider new exhibits filed on appeal, held that the mobile phone was clearly linked to the trafficking activity, and found that the remaining items could be seized to secure a possible compensatory claim because their licit origin was not established. The appeal was dismissed, the seizure order confirmed, and appeal costs of CHF 330 were imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 223 CPP, art. 71 al. 3 CP; seizure in criminal proceedings and securing of compensation claims. On appeal against a seizure order, review is confined to the file as it stood when the challenged decision was rendered. Seizure may extend not only to objects serving evidentiary purposes or to items used in or produced by the offence, but also, where confiscatable assets are unavailable, to other assets of the suspect for the purpose of securing a future compensatory claim. The contested assets need not themselves bear a direct factual connection to the offence if they may serve that securing function; the decisive point is whether the origin of the assets is plausibly lawful and whether seizure is proportionate in light of the investigation (consid. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL

136

T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 12 mars 2010


Présidence de M. M E Y L A N, président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Christe


Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.031681-JLR instruite d'office par le Juge d'instruction itinérant contre E.________ pour infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), vu l'ordonnance du 23 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre, en mains de E.________, de la somme de 1'634 fr. 40, de deux barrettes de haschisch d'un poids total de 8 g net, de deux sachets de têtes d'herbe avec des petits morceaux de haschisch, d'un petit morceau de haschisch, de onze pulls en cachemire, d'un pull Lacoste, d'un pull MC Gregor, d'une montre Tissot, d'une trousse de toilette contenant quinze paquets de lames de rasoir, de douze paires de jeans Levi's, de neuf paquets de lames Gillette, de trois polos Tommy

  • 2 - Hilfiger, de trois paires de chaussures Lacoste, de cinq paires de chaussures Timberland, de deux vestes en daim, de deux vestes Lacoste, de neuf vestes en cuir et d'un téléphone portable Nokia sans carte SIM, vu le recours exercé en temps utile par E.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que les pièces nouvelles produites par le recourant doivent être écartées (P. 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7 et 20/8), le Tribunal d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61); attendu que le recourant conteste le séquestre de l'ensemble des espèces, vêtements et objets ordonné par la magistrat instructeur, à l'exception des produits stupéfiants, au motif qu'il n'y aurait pas de lien de connexité directe entre ceux-ci et les infractions qui lui sont imputées; attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation ou le dédommagement du lésé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589- 590; JT 1995 III 88), que dans l'hypothèse où les valeurs sujettes à confiscation ne sont plus disponibles, le juge peur placer sous séquestre des éléments du patrimoine de la personne concernée, même si ceux-ci n'ont aucune relation avec l'infraction, en vue de l'exécution d'une future créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP); attendu, en l'occurrence, que le recourant a admis avoir acheté, entre 1999 et le 15 décembre 2009, 140 g de haschisch au prix de 1270 fr., et avoir vendu une partie de cette quantité, soit 64 g, réalisant ainsi un chiffre d'affaires de 800 fr. (PV aud. 2, p. 5),

  • 3 - qu'il est soupçonné de s'être livré à un trafic de stupéfiants de plus grande ampleur, qu'à cet égard, des vérifications sont en cours, que le recourant a expliqué que sur la somme totale qui a été séquestrée, 1'500 fr. proviennent de ses économies, qu'à ce stade, l'origine licite de la somme mise sous main de justice n'est toutefois pas démontrée, qu'en effet, pour l'année 2007, E.________ et son épouse ont été taxés sur la base d'un revenu de 1'200 fr. et d'une fortune nulle (PV aud. 5, p. 6), qu'en outre le recourant n'a pas d'activité lucrative déclarée, que, s'agissant du téléphone cellulaire de marque Nokia, il ne fait aucun doute que celui-ci est directement lié au trafic de stupéfiants, que tel n'est pas le cas des nombreux vêtements, principalement griffés, et des autres objets saisis, qu'il n'est cependant pas exclu que ceux-ci aient été acquis en remploi des revenus provenant de la vente de drogue, que cela étant, le séquestre litigieux est justifié au regard de l'art. 71 al. 3 CP puisqu'il pourrait garantir l'exécution d'une éventuelle créance compensatrice; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de E.________.

  • 4 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. E.________. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète au conseil du recourant :

  • M. Peter Schaufelberger (pour E.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

seizuredrug offencescompensatory claimevidentiary preservationappeal costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the new documents filed on appeal should be considered

Extrahierter Entscheid

The new exhibits were excluded because the court reviews the case on the record as it stood when the challenged order was issued.

Extrahierte Begründung

Appellate review of the seizure order is limited to the file existing at the time of the decision under appeal.

Kernrechtsfrage

Whether the seizure of cash, clothing and other objects was justified

Extrahierter Entscheid

The seizure was justified because the items could serve as evidence or secure a possible compensatory claim, and the phone was directly linked to drug trafficking.

Extrahierte Begründung

Under Art. 223 CPP, seizure may cover items used in or produced by an offence and items useful for establishing the truth. If confiscatable assets are unavailable, unrelated assets may be seized to secure a future compensatory claim under Art. 71(3) CP. The appellant’s licit origin for the money was not shown, and the clothing could have been acquired with drug proceeds.

Kernrechtsfrage

Who must bear the costs of the appeal proceedings

Extrahierter Entscheid

The appellant must pay the appeal costs of CHF 330.

Extrahierte Begründung

Costs were allocated against the unsuccessful appellant.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.