Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 223, 298 CPP
Vu l'enquête n° PE09.031035-YNT instruite d'office par le
Juge d'instruction du canton de Vaud contre S.________ et K.________ pour
infractions à la Loi fédérale sur les produits thérapeutiques (LPTh, RS
812.21) et à la Loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports (RS
415.0),
vu l'ordonnance du 24 février 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a ordonné le séquestre des produits saisis le 23 octobre 2009
au domicile de S.________ et mentionnés sous chiffres 6, 7, 8, 10, 11, 13,
14, 15, 16, 17 et 20 de l'inventaire de la Police de sûreté du 23 octobre
2009, a ordonné la restitution des produits mentionnés sous chiffres 4, 5,
9, 12 et 18 de l'inventaire précité à S.________, dès que ladite ordonnance
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sera définitive et exécutoire et a dit que les frais de la décision suivaient le
sort de la cause,
vu le recours exercé en temps utile par S.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le
droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à
commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi
que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la
conservation des moyens de preuve, mais également de garantir
l'exécution d'une éventuelle confiscation par le juge de fond fondée sur les
art. 69 ou 70 CP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich
2006, n. 911, pp. 589-590 et nn. 930ss, pp. 600-601),
que contrairement à la confiscation qui est une mesure
définitive, la saisie n'a qu'un caractère provisoire (Piquerez, op. cit., n.
911, p. 590),
qu'il faut dès lors soigneusement distinguer la saisie ordonnée
par le juge d'instruction au cours de l'enquête pour sauvegarder des
preuves et la confiscation prévue par les art. 69 et 70 CP qui ne peut être
prononcée que par le juge de fond et qui comporte un transfert de
propriété (ibidem),
qu'il appartient donc à l'autorité d'instruction de saisir à titre
provisoire tous les objets ou valeurs susceptibles d'être confisqués par le
juge de fond (Piquerez, op. cit., n. 930, p. 600),
que tant que subsiste une probabilité de confiscation, l'intérêt
public commande le maintien du séquestre pénal (ibidem),
que le législateur n'a pas voulu astreindre le juge d'instruction
à faire des recherches approfondies et à examiner des questions
juridiques délicates de sorte que, pour des motifs d'opportunité, il a prévu
que l'on s'en tienne à l'appréciation des faits matériels et apparents
(Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise,
3
ème
éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 261 CPP, p. 279),
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que l'art. 69 al. 1 CP énonce qu'alors même qu'aucune
personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation
des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou
qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la
sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public,
que la confiscation peut être ordonnée sans égard à la
culpabilité ou la punissabilité de l'auteur présumé de l'infraction en cause
(Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal I, n. 14 ad art. 69 CP, p.
671),
qu'en outre, pour que l'art. 69 CP s'applique, il n'est pas
nécessaire que l'infraction ait été commise, ni même tentée, mais il suffit
qu'il existe un risque sérieux que l'objet puisse servir à commettre une
infraction (Dupuis et alii, op. cit., n. 7 ad art. 69 CP, p. 668),
qu'en vertu de l'art. 223 al. 4 CPP, le juge ordonne la levée du
séquestre dès que l'état de l'enquête le permet,
qu'il ne peut toutefois le faire qu'à condition que la situation
soit claire, c'est-à-dire qu'il soit possible d'identifier de manière certaine
l'origine des valeurs séquestrées et les droits dont elles sont l'objet (JT
1999 III 70);
attendu qu'en l'espèce, de nombreux médicaments ont été
découverts au domicile de S.________ lors d'une perquisition effectuée le
23 octobre 2009,
que ce dernier a reconnu utiliser certains de ces produits à
titre de dopants dans le cadre de son entraînement au body-building en
vue d'améliorer ses performances lors de compétitions (PV aud. 1 et 4),
que la Pharmacienne cantonale a indiqué que plusieurs des
médicaments retrouvés chez le prévenu n'étaient pas au bénéfice d'une
autorisation de mise sur le marché en Suisse et que leur importation
n'était pas autorisée au regard de l'art. 20 LPTh (P. 16),
qu'elle a par ailleurs précisé que l'importation de médicaments
dopants interdits selon l'ordonnance du DDPS concernant les produits et
les méthodes de dopage (RS 415.052.15) est interdite même pour la
consommation personnelle dans le sport de compétition réglementé selon
l'art. 11f de la Loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports (P.
20),
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que les produits séquestrés sont en l'espèce, soit interdit à
l'importation en Suisse, soit dopants au sens précité, interdits dans tous
les sports,
que S.________ a affirmé n'avoir fait l'acquisition des
médicaments précités qu'en vue de sa consommation personnelle et non
pour les revendre ou les céder à des tiers (PV aud. 1 et 4),
que le contraire n'est toutefois pas exclu à ce stade de la
procédure,
qu'à l'appui de son recours, il fait valoir que les conditions de
l'art. 69 CP ne sont pas remplies,
qu'il n'est pas nécessaire de déterminer si tel est le cas,
qu'il appartiendra au juge de fond de le faire,
qu'en l'état, il suffit de constater qu'il existe une probabilité de
confiscation par celui-ci, reposant sur le fait que ces produits ont peut-être
servi à commettre une infraction et/ou compromettant la sécurité des
personnes,
qu'ainsi, même si S.________ pourrait échapper à toute sanction
pénale, l'intérêt public commande le maintien du séquestre pénal,
que la mise sous main de justice de ces médicaments est dès
lors justifiée;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de
S..
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de S..
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IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Philippe Liechti, avocat (pour S.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1