Appeal against dismissal of criminal complaint rejected

TACC 127/2010Kantonsgericht / Anklagekammer15.03.2010Dismissed

Zusammenfassung

A.J.________ appealed against a Lausanne investigating judge's non-lieu in favor of his wife B.J.________. He alleged theft, damage to property, insult, calumny or defamation, false denunciation, assault, and threats. The Tribunal d'accusation held that the complaint for the offences prosecuted on complaint was late, that no communication to third parties was shown for calumny/defamation, that false denunciation was not proven, and that the divergent versions justified the non-lieu on assault and threats. The appeal was rejected, the non-lieu confirmed, and appeal costs of CHF 440 were charged to A.J.________.

Regest

Art. 31 CP; offences prosecuted on complaint are time-barred if the complaint is lodged after the three-month period. Calumny and defamation require proof of communication of the honour-injuring allegation to a third party. For false denunciation under Art. 303 CP, it must be established that the accused knowingly sought to initiate criminal proceedings against a person known to be innocent. Where the parties’ versions are irreconcilably divergent and the investigation does not clarify the facts, a non-lieu may be upheld for lack of sufficient charges (consid. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 127 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 15 mars 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.011665-BDR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre B.J.________ pour voies de fait qualifiées, vol entre proches, dommages à la propriété, calomnie, subsidiairement diffamation, injure, menaces qualifiées et dénonciation calomnieuse, d'office et sur plainte de A.J., vu l'ordonnance du 20 janvier 2010, par laquelle le magistrat instructeur a notamment prononcé un non-lieu en faveur de B.J. et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par A.J.________ contre cette décision, vu les déterminations de B.J.________, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que A.J.________ a déposé plainte contre son épouse, B.J., le 7 mai 2009 (P. 4), qu'il lui reproche d'avoir dérobé une bouteille de parfum appartenant à sa mère décédée, d'avoir cassé ses lunettes et de l'avoir insulté du mois de septembre 2006 au mois de janvier 2009, qu'il se plaint également du fait que son épouse aurait dit à des tiers qu'il se livrait à des actes de pédophilie sur sa fille et à des actes de zoophilie sur son chien, que le plaignant reproche encore à B.J. d'avoir faussement déclaré, dans une enquête distincte, qu'il lui avait tiré les cheveux et cassé un doigt en mars 2008, que A.J.________ expose finalement que la prévenue l'a frappé et menacé à de nombreuses reprises lors de leur vie commune; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de la prévenue, considérant en substance que les versions des parties étaient contradictoires et qu'il en résultait une insuffisance de charges, que A.J.________ conteste cette décision; attendu que B.J., entendue sur ce qui lui était reproché, a contesté formellement toutes les accusations portées à son encontre (PV aud. 10), que s'agissant des accusations de vol, de dommages à la propriété et d'injure, ces infractions ne se poursuivent que sur plainte, que les faits se seraient produits entre le mois de septembre 2006 et le mois de janvier 2009, que le plaignant a déposé plainte le 7 mai 2009 à l'encontre de son épouse, que partant, le délai de 3 mois prévu à l'art. 31 CP n'a pas été respecté et la plainte est tardive, qu'au demeurant, l'enquête n'a pas permis d'établir que B.J. aurait commis les infractions qui lui sont reprochées, que concernant les infractions de calomnie et de diffamation, le comportement délictueux consiste à communiquer à un tiers une atteinte à l'honneur d'autrui (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 548),

  • 3 - que le plaignant reproche à son épouse d'avoir tenu des propos calomnieux, voire diffamatoires, en disant qu'il aurait commis des actes d'ordre sexuel sur sa fille et des actes de zoophilie, que lors de son audition, A.J.________ a toutefois admis que jamais aucun tiers n'était venu lui rapporter des propos que son épouse aurait tenu à son sujet (PV aud. 9, p. 2), qu'il n'est dès lors pas établi que la prévenue se soit rendue coupable de calomnie, voir de diffamation, aucune communication à des tiers n'ayant été rapportée, que le plaignant reproche encore à son épouse d'avoir faussement déclaré qu'il lui avait tiré les cheveux et cassé un doigt, que se rend coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP, celui qui a eu le dessein de faire ouvrir une poursuite pénale contre une personne qu'il sait innocente (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 303 CP, p. 688), que les faits dénoncés par B.J.________ ont fait l'objet d'une enquête distincte qui s'est terminée par un non-lieu en raison des versions irrémédiablement divergentes des parties (dossier n° PE08.022778-BDR), que, partant, la vérité ou la fausseté des assertions de la prévenue dans le cadre de l'enquête précitée n'a pas été établie, que s'agissant finalement des voies de fait et des menaces qu'aurait commises la prévenue à l'encontre de A.J.________, c'est à juste titre que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu puisque les versions des parties sont irrémédiablement divergentes; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

  • 4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de A.J.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Matthieu Genillod, avocat (pour B.J.), -M. A.J.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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