Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 55a CP; 275, 286, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.026379-SJI instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre K.________ pour
lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples
qualifiées subsidiairement voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie
d'autrui, injure, menaces qualifiées et contravention à la loi fédérale sur
les stupéfiants, et contre R.________ pour voies de fait qualifiées, injure et
menaces qualifiées, d'office et sur plaintes réciproques,
vu l'ordonnance du 19 janvier 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé K.________ et R.________ devant le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne chacun comme accusés des infractions
dont ils sont respectivement prévenus,
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vu le recours exercé en temps utile par R.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours tend à la réforme de l'ordonnance en
ce sens que R.________ est mise au bénéfice d'un non-lieu;
attendu que la recourante invoque une violation de l'art. 55a
CP,
que le 17 mars 2009, la recourante et l'intimé ont été
entendus séparément par le juge d'instruction, à la fois en qualité de
plaignant et de prévenu (PV aud. 3 et 4),
qu'à cette occasion, chacun a donné son accord à la
suspension de la procédure dirigée contre l'autre (art. 55a al. 1 let. a ch. 1
et let. b CP),
que la procédure engagée contre chacun d'eux a ainsi été
suspendue pendant six mois, soit jusqu'au 17 septembre 2009 (P. 11 et
12),
que durant ce délai, l'intimé n'a d'aucune manière manifesté
son intention de révoquer son accord à la suspension de la procédure
pénale instruite contre la recourante,
que celle-ci, par lettre du 10 septembre 2009, a en revanche
requis la reprise de l'enquête contre son époux en raison de nouveaux
actes de violence conjugale dont elle affirmait avoir été victime (P. 13),
que dans la mesure où l'intimé n'a pas révoqué son accord à la
suspension de la procédure contre son épouse, le juge d'instruction devait
rendre un non-lieu en faveur de cette dernière, selon les termes clairs de
l'art. 55a al. 3 CP,
que s'il entendait aller à l'encontre de la volonté exprimée
implicitement par l'intimé, il lui appartenait de motiver dûment sa décision
de reprendre les poursuites contre R.________ (cf. Dupuis, Geller, Monnier,
Moreillon, Piguet, Code Pénal I, Partie générale, Bâle 2008, n. 11 ad art.
55a CP, p. 564), ce qu'il n'a pas fait,
que le fait que les parties soient à la fois auteur et victime
d'agressions n'y change rien, chacune devant être traitée pour elle-même
lorsqu'il est fait application de l'art. 55a CP,
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qu'ainsi, la décision ordonnant le renvoi en jugement de la
recourante sous les accusations de voies fait qualifiées et de menaces
qualifiées est mal fondée pour ce premier motif d'ordre procédural;
attendu que le renvoi de la recourante n'est pas non plus
justifié sur le fond,
que les injures du 24 février 2009 imputées à la recourante
(ch. 1.2 de l'ordonnance; P. 8/1) ne peuvent pas être retenues contre elle,
dans la mesure où son mari a déclaré retiré la plainte qu'il avait déposée
en raison de ces faits (PV aud. 4),
qu'au surplus, il ressort de l'ordonnance que l'intimé s'en est
toujours pris en premier à son épouse,
que les insultes, griffures et la morsure reprochées à celle-ci
(ch. 1.2, 1.4 et 1.9 de l'ordonnance) étaient donc les seuls moyens dont
elle disposait pour se défendre contre les attaques de l'intimé,
que les moyens employés pour repousser ces attaques étaient
proportionnés à la situation,
que la recourante se trouvait donc en état de légitime défense
au sens de l'art. 15 CP,
qu'à supposer même qu'elle ait excédé les limites de la
légitime défense, il faudrait admettre que les moyens auxquels elle a eu
recours étaient justifiés en raison de l'état excusable de saisissement et
de détresse morale provoqué par le comportement de l'intimé (art. 16 al.
2 CP),
qu'enfin, la recourante est accusée de menaces qualifiées pour
avoir manifesté à son époux son intention de se suicider (ch. 1.1 et 1.4 de
l'ordonnance),
qu'il ne faut toutefois pas perdre de vue qu'elle s'est exprimée
de la sorte alors que son mari la frappait, voire mettait sa vie en danger,
selon l'ordonnance de renvoi,
qu'il s'agissait également d'un moyen pour se défendre contre
ses attaques,
que compte tenu des circonstances, la menace de suicide
n'était pas de nature à éveiller la peur ou l'effroi chez l'intimé, lequel est
d'ailleurs accusé de lui avoir donné une gifle pour la faire taire, après
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qu'elle lui eut fait part de son funeste projet le 20 novembre 2008 (ch. 1.1
de l'ordonnance),
qu'au vu de ce qui vient d'être exposé, aucun comportement
illicite ne peut être reproché à la recourante,
qu'il convient dès lors de prononcer un non-lieu en sa faveur
(art. 286 CPP);
attendu, en définitive, que le recours est admis,
que l'ordonnance est réformée en ce sens qu'un non-lieu est
prononcé en faveur de R.,
que l'ordonnance est confirmée pour le surplus,
que l'indemnité due au défenseur d'office de R. est
fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 05, soit 581 fr. 05,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office
sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l'ordonnance en ce sens qu'un non-lieu est prononcé
en faveur de R..
III. Confirme l'ordonnance pour le surplus.
IV. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de R..
V. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 581 fr.
05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), sont
laissés à la charge de l'Etat.
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VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Angelo Ruggiero, avocat (pour R.),
-M. K..
Il est également communiqué pour information par l'envoi
d'une copie complète à :
-Service de la Population / Secteur Etrangers (K.________, [...]).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1