Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE10.005142-VIY instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre P.________ pour
infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121) et
infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20),
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 4 mars 2010,
vu l'ordonnance du 9 mars 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée
par P.________,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1
er
CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour trafic de
produits stupéfiants,
que malgré ses dénégations, il existe contre lui des
présomptions de culpabilité suffisantes compte tenu des éléments figurant
au dossier (PV des opérations, inscriptions ad 3 mars 2010, p. 2; P. 6);
attendu que le recourant se borne à reconnaître avoir procuré
de la marijuana à une toxicomane dans la rue à Lausanne, 3 mars 2010,
jour de son interpellation (PV aud. 1),
qu'il n'aurait agi à cette occasion que comme intermédiaire,
que pour le reste, il conteste s'être jamais livré au trafic de
drogue (PV aud. 1),
que compte tenu des mises en cause dont il est l'objet ainsi
que du matériel de conditionnement de boulettes de cocaïne découvert
dans son logement à l' [...] (PV des opérations, p. 2), il est douteux que
l'intéressé se soit entièrement expliqué,
que l'enquête a débuté il y a peu de temps,
que des mesures d'instruction sont actuellement en cours
visant à établir l'étendue de l'activité délictueuse qui lui est imputée,
que le résultat de ces investigations pourrait être compromis
en cas d'élargissement du recourant,
que les nécessités de l'instruction justifient donc son maintien
en détention préventive;
attendu que le recourant, ressortissant gambien, a fait l'objet
d'une décision de non entrée en matière sur sa requête d'asile,
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3 -
qu'il ne présente à l'évidence aucune espèce d'attache avec la
Suisse,
qu'il est dès lors à craindre qu'en cas de relaxation, il ne tente
de prendre la fuite ou qu'il n'entre dans la clandestinité pour échapper aux
poursuites engagées contre lui,
que le risque de fuite est donc bien réel et s'oppose à la mise
en liberté du recourant (ATF 125 I 60 c. 3b),
que la mesure litigieuse étant bien fondée pour les motifs
exposés plus haut, on peut s'abstenir d'examiner si, comme le suggère
l'ordonnance entreprise, le maintien du recourant en détention préventive
se justifie également en raison du risque de récidive;
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu des infractions
reprochées au recourant, de ses antécédents et de la durée de la
détention préventive subie à ce jour (ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu'enfin, il importe de rappeler la nécessité de désigner un
défenseur d'office au recourant si la durée de la détention préventive
devait durer plus de trente jours (art. 104 al. 1 CPP);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de P.________.
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IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. P.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1