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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 20 avril 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 163a CPP-VD, 429, 448 al. 1 et 449 al. 1 CPP-CH
Le Tribunal d'accusation prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande d'indemnité présentée le 30 mars 2010 (recte : 30 mars
2011) par T.________ dans la cause la concernant (PE10.000276-BEB).
Il considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 3 août 2010, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné T.________ pour
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violation du secret de fonction à 10 jours-amende, avec sursis pendant
deux ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 80 francs.
A la suite de l'opposition de la condamnée, la cause a été
déférée au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Lors de
l'audience du 25 janvier 2011, l'intéressée a conclu à sa libération et, le
cas échéant, pour autant que les art. 429 ss CPP-CH soient applicables, à
l'allocation d'une indemnité équitable, à la charge de l'Etat, pour ses frais
de défense raisonnables.
Par jugement du 25 janvier 2011, le Tribunal de police, sans
statuer sur la conclusion en indemnisation, et considérant que la
procédure pénale vaudoise s'appliquait, à l'exception des voies de droit
qui suivaient les règles du Code de procédure pénale suisse, a libéré
T.________ du chef d'accusation de violation du secret de fonction et mis fin
à l'action pénale dirigée contre elle.
B.Par lettre du 30 mars 2011, le conseil de la prénommée a
adressé une requête d'indemnisation à la Présidente du Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne, concluant à l'allocation d'une indemnité
de 4'648 fr. 30 "à titre de dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP)" d'une
part, et d'une indemnité de 1'000 fr. "pour le dommage économique subi
au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1
let. b CPP)" d'autre part.
Le 14 avril 2011, la Présidente du Tribunal d'arrondissement
de Lausanne a transmis cette requête au tribunal de céans, faisant valoir
que, comme il s'agissait d'un acquittement ensuite d'une opposition à une
ordonnance de condamnation rendue en 2010, l'ancien droit paraissait
applicable et la compétence du Tribunal d'accusation acquise.
E n d r o i t :
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1.Selon les art. 448 al. 1 et 449 al. 1 CPP-CH (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les procédures pendantes au
moment de l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse le 1
er
janvier 2011 se poursuivent selon le nouveau droit, tant en ce qui
concerne le droit applicable que les autorités compétentes. Le tribunal de
police a appliqué la procédure pénale vaudoise, à bon droit au demeurant,
vu l'art. 453 CPP-CH, auquel renvoie l'art. 455 CPP-CH. L'opposition est en
effet assimilée à un recours pour déterminer si la décision contestée a été
rendue avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse
(CAPE, 29 mars 2011/11; cf. également CREP, 12 avril 2011/97 c. 2).
T.________ fonde sa demande sur l'art. 429 al. 1 CPP-CH, qui
dispose que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il
bénéfice d'une ordonnance de classement, il a droit à (a) une indemnité
pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure, (b) une indemnité pour le dommage économique subi au titre
de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Suivant la doctrine,
au moment de l'abandon des poursuites pénales, le prévenu doit être
invité à faire valoir ses prétentions (Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret,
Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 56
ad art. 429 CPP). La décision d'indemnisation peut être prise soit en même
temps que celle sur l'action pénale, soit séparément (Mizel/Rétornaz, op.
cit., n. 61 ad art. 429 CPP). Cela suppose évidemment que la nouvelle
procédure soit applicable.
Dans le cas contraire, lorsqu'il s'agit d'appliquer le Code de
procédure pénale vaudois, il est loisible au prévenu ou à l'accusé libéré
des fins de la poursuite pénale d'adresser au Tribunal d'accusation une
demande écrite dans un délai de vingt jours dès la communication de la
décision d'acquittement (art. 163a al. 2 CPP-VD).
2.En l'espèce, il convient de déterminer si la demande
d'indemnité n'est que l'accessoire du jugement au fond, auquel cas
l'ancien droit cantonal de procédure serait applicable, ou s'il s'agit d'une
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nouvelle procédure, indépendante, auquel cas elle suivrait les nouvelles
règles.
Dans la nouvelle procédure, on l'a vu, l'indemnisation du
prévenu libéré doit faire l'objet d'une décision dans le jugement. Même si
celle-ci peut être prise séparément selon la doctrine précitée, il n'en existe
pas moins une relation étroite entre la procédure de l'art. 429 CPP-CH et la
procédure au fond. Le fait que l'autorité pénale examine d'office les
prétentions du prévenu à cet égard (art. 429 al. 2 CPP-CH) tend à
confirmer ce point de vue. Pour ces raisons, la procédure d'indemnisation
dans le nouveau droit apparaît comme un accessoire du jugement au fond.
Lorsque, comme en l'espèce, l'ancien droit a été appliqué, il paraît dès lors
cohérent de s'en tenir aux règles de la procédure d'indemnisation de l'art.
163a CPP-VD, vu l'art. 453 al. 1 CPP-CH, auquel renvoie l'art. 455 CPP-CH,
et l'art. 451 CPP-CH, applicable par analogie le cas échéant (cf. également
TACC, 21 février 2011/88).
Il s'ensuit que la demande d'indemnité pour frais de défense
devait être adressée au Tribunal d'accusation dans les vingt jours dès la
communication de la décision libératoire le 25 janvier 2011. Déposée le 30
mars 2011, la demande est tardive au regard de l'art. 163a al. 2 CPP-VD
et, partant, irrecevable.
3.En conclusion, la demande doit être écartée, aux frais de son
auteur (art. 307 CPP-VD par analogie).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Ecarte la demande d'indemnité.
II. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de T.________.
III. Déclare l'arrêt exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil de la requérante, ainsi qu’au Ministère public,
par l'envoi d'une copie complète :
-M. Alain Brogli, avocat (pour T.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :