902
TRIBUNAL CANTONAL
76/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Art. 17a LAJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par E., à Bière, contre le
prononcé rendu le 3 août 2009 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte fixant l’indemnité allouée à l'avocate
V., à Lausanne, pour son activité de conseil d’office dans la cause
divisant le recourant d'avec W.________ SA.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 31 octobre 2007, le Bureau de l'assistance
judiciaire a accordé, dès le 30 octobre 2007, le bénéfice de l'assistance
judiciaire à E.________ dans le cadre du conflit de droit du travail le divisant
d'avec W.________ SA, octroi subordonné au paiement d'une contribution
mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
novembre 2007. L'avocate
V.________ a été désignée conseil d'office.
Par jugement du 26 août 2008, le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de La Côte a dit que W.________ SA est la débitrice de
E.________ d'un montant brut de 1'072 fr. 20 et qu'elle lui en doit immédiat
paiement, une fois les déductions sociales y relatives réalisées (I), rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (II) et rendu le jugement sans
frais ni dépens (III).
Le 9 avril 2009, Me V.________ a adressé à E.________ une note
d'honoraires et de débours pour les opérations effectuées du 18
septembre au 30 octobre 2007, d'un montant de 529 fr. 40, savoir des
honoraires par 413 fr. et des débours par 79 fr., plus TVA par 37 fr. 40.
Ensuite du versement par W.________ SA de 1'268 fr. 75 le 2 avril 2009, le
solde en faveur de E.________ s'élevait à 739 fr. 35.
Par lettre datée du 15 avril 2009, E.________ a contesté cette
note d'honoraires et de débours auprès du Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de La Côte.
Le 21 avril 2009, l'avocate V.________ a déposé auprès du
tribunal de prud'hommes sa liste des opérations pour la période du 30
octobre 2007 à ce jour, dont il ressort en substance qu'elle a consacré
trente-cinq heures et «56 centièmes» à la cause et qu'elle a supporté des
débours pour un montant de
531 fr. 55.
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Par courrier du 30 avril 2009, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a informé les parties qu'il joignait la
procédure de modération de la note d'honoraires et débours de Me
V.________ du 9 avril 2009
– facture contestée le 15 avril 2009 par E.________ – et la cause en fixation
de l'indemnité due à l'avocate pour son activité de conseil d'office de
E..
Le 6 mai 2009, Me V. a déclaré «se plier» à cette
décision.
E.________ ne s'est quant à lui pas déterminé.
Par prononcé motivé du 3 août 2009, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte a modéré à zéro franc la note
d'honoraires et débours de l'avocate V.________ pour les opérations du 18
septembre au 30 octobre 2007 de son activité au service de E.________
dans le cadre du conflit de travail opposant ce dernier à W.________ SA (I),
arrêté à 2'754 fr. 55 l'indemnité due pour toute chose à l'avocate
V.________ pour son activité de conseil d'office de E.________ dans le cadre
du conflit de travail opposant celui-ci à W.________ SA (II) et statué sans
frais (III). Le premier juge a notamment considéré que la prétention du
demandeur en paiement d'une indemnité ensuite de son licenciement
était vouée à l'échec, faute d'opposition au congé formée dans le délai de
l'art. 336b CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Sa
mandataire aurait dû le voir et ne pas se lancer dans de nombreuses
opérations coûteuses pour son client, ce qui semblait avoir été le cas en
l'espèce. L'affaire n'ayant en outre pas présenté, en droit, de difficultés
particulières, le président du tribunal d'arrondissement a réduit à douze
heures le temps à prendre en considération pour fixer l'indemnité d'office
de Me V.________. Compte tenu d'un tarif horaire de 180 fr., l'indemnité a
été arrêtée à 2'160 fr. à titre d'honoraires et à 400 fr. pour les débours -
compte tenu de deux audiences à Nyon -, plus TVA par 194 fr. 55.
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Les avis de réception postaux attestant de la notification aux
parties de ce prononcé ne figurent pas au dossier.
Par décision du 8 octobre 2009, envoyée le lendemain, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a arrêté à 2'754
fr. 60 l'indemnité due à l'avocate V.________ pour son activité de conseil
d'office de E.. La lettre d'accompagnement du 9 octobre 2009
mentionnait que la motivation de cette décision pouvait être requise dans
un délai de dix jours dès réception.
B.Le 15 octobre 2009, se référant au courrier du 9 octobre 2009,
E. a recouru contre cette décision. Il s'est déclaré d'accord de
payer 1'549 fr. 50, mais pas un franc de plus, et a critiqué le travail
effectué par l'avocate V..
Par lettre du 4 octobre 2010, E. a derechef contesté
l'indemnité allouée à son conseil d'office.
Le 8 octobre 2010, le greffe du Tribunal d'arrondissement de
La Côte, constatant que le recours du 15 octobre 2009 n'avait jamais été
transmis, a adressé à la Présidente du Tribunal cantonal ledit recours.
Des copies du recours et de la lettre du recourant du 4 octobre
2010 ont été transmises à l'intimée V.________ le 18 octobre 2010.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en
matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81), il y a recours au
Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et
les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais
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judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) sont
applicables par analogie.
Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel
recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1], entré en vigueur le 1
er
janvier 2008
[art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC).
b) Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la
communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du
conseil d'office par déclaration écrite et signée indiquant les points sur
lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC).
En l'espèce, le recours a été déposé le 15 octobre 2009. Bien
que l'avis de réception postal attestant de la notification du prononcé du 3
août 2009 à E.________ ne figure pas au dossier, il est douteux que cette
décision ait mis deux mois avant de parvenir au recourant. Toutefois, alors
que le prononcé motivé avait déjà été rendu le 3 août 2009, la décision
non motivée a été adressée aux parties le 9 octobre 2009 et il était
précisé que la motivation pouvait être requise dans les dix jours dès
réception. Dans son acte du 15 octobre 2009, E.________ se réfère à cet
envoi et son recours a été déposé dans le délai de demande de
motivation. Ainsi, on ne saurait de bonne foi retenir que le recours est
tardif, ce d’autant plus que l'autorité de première instance a omis, durant
une année, de le transmettre à la présidente de céans.
Il convient donc de considérer que le recours a été interjeté en
temps utile. On comprend de l'argumentation du recourant qu'il demande
que le montant des honoraires et débours dus à l'intimée soit fixé à 1'549
fr. 50. Partant, le recours est recevable.
2.a) Le défenseur d'office remplit une tâche étatique que l'Etat
impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il
leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
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circulation des avocats; RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite
en droit suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; Bulletin du Grand
Conseil [BGC], séance du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa
désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial
en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à
être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne
s'agit dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait
prétendre dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement
rétribuée, mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de
l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation
insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance
judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999; RS 101). Cette disposition impose dès lors aux
cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF
non publié C. du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139).
b) L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large
pouvoir d'appréciation et sa décision ne peut être examinée que sous
l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4 mars 2003, n° 7/03). Une
décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation
qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision
repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est
inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir
compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore
lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne
sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107 c. 2c; ATF non publié B. du 17
décembre 1990 c. 2a).
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit
s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat
(ATF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié C.
du 9 novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de la nature et de
l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter
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en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité
de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a
assumée (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 117 Ia 22 précité c. 3a). En
matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le
cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les
tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la
partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations
doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 précité c. 3a; ATF
117 Ia 22 précité c. 4c et les références citées). Cependant, le temps
consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris
en considération que dans la mesure où ils s'inscrivent raisonnablement
dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du conseil d'office, à
l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'avocat doit cependant
bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer
l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107
précité c. 3b; ATF 118 Ia 133 c. 2d).
Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution
minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais généraux et lui apporter
une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I 201 c. 8, spéc. c.
8.5 et 8.6, pp. 216-217, JT 2008 I 116). Dans ces circonstances, le Tribunal
fédéral a retenu que l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette
exigence était actuellement de l'ordre de 180 fr. l'heure, TVA en sus, sous
réserve des différences cantonales inférieures et supérieures pouvant se
justifier (ATF 132 I 201 précité c. 8.7, pp. 217-218). A la suite de cette
jurisprudence, le Tribunal cantonal vaudois a fixé le montant horaire de
l'indemnité de l'avocat breveté à 180 francs.
c/aa) Le premier juge a réduit le temps à prendre en
considération pour fixer l'indemnité d'office de l'intimée de trente-cinq
heures et «56 centièmes» à douze heures. Le recourant ne conteste pas
cette appréciation, puisqu'il tient compte de cette même quotité dans son
calcul.
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En l'espèce, eu égard notamment à la difficulté de la
procédure, les douze heures retenues paraissent correctes et peuvent
ainsi être confirmées.
bb) Le recourant conteste le tarif horaire appliqué par le
président du tribunal d'arrondissement, considérant qu'il est de 80 francs.
Or, comme exposé ci-avant, le montant horaire de l'indemnité
de l'avocat breveté est, dans le canton de Vaud, de 180 fr., TVA en sus.
C'est ainsi à juste titre que le premier juge s'est basé sur ce montant.
L'indemnité de l'intimée pour ses honoraires doit en
conséquence être fixée à 2'160 fr. (12 x 180 fr.), TVA par 164 fr. 15 en sus,
soit 2'324 fr. 15.
cc) En ce qui concerne les débours, le recourant paraît
admettre la somme de 516 fr. 50 pour tenir compte de deux déplacements
de l'intimée à Nyon.
Ce montant est supérieur à celui de 400 fr., plus TVA par 30 fr.
40, retenu par le premier juge et il sera par conséquent tenu compte de ce
second montant.
dd) L'indemnité due à l'intimée pour son activité de conseil
d'office du recourant doit ainsi être arrêtée à 2'324 fr. 15 à titre
d'honoraires et à 430 fr. 40 pour les débours, soit à 2'754 fr. 55 au total,
montant retenu par le prononcé entrepris.
d) Le recourant critique enfin le travail accompli par l'intimée.
La Présidente du Tribunal cantonal doit se borner à taxer les
opérations effectuées et il ne lui appartient pas d'entrer en matière sur les
remarques formulées par le recourant relativement à l'exécution du
mandat par son conseil d'office. Quoi qu'il en soit, il convient à cet égard
relever que le premier juge n'a, à juste titre, pas pris en considération
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dans son décompte d'heures les opérations effectuées inutilement par
l'intimée.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
100 fr. (art. 251 TFJC).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance à
l'intimée, qui n'a pas procédé.
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision fixant l'indemnité de Me V., conseil d'office
de E. dans le cadre du conflit de travail opposant celui-
ci à W.________ SA, est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance du recourant E.________ sont
arrêtés à 100 fr. (cent francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
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La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. E.,
-Me V..
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 1'205 fr. 05.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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12 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Il prend date de ce jour.
La greffière :