Appeal inadmissible for lack of specified grounds

PDTTC 7210/2010Kantonsgericht / Gesamtgericht21.10.2010Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The President of the Cantonal Court considered an appeal against a justice of the peace decision fixing a legal-aid fee for lawyer F.________. The appellant failed to state which parts of the decision he challenged and what amendment he sought. After a formal cure order, he did not submit a corrected appeal. The court therefore held the appeal inadmissible and ordered no costs.

Omnilex-Regeste

Art. 17a LAJ; art. 23 TFJC; art. 17 CPC: an appeal against a decision fixing legal-aid indemnities is admissible only if the written appeal, filed within the time limit, identifies the contested points and the requested modification. Where these indications are missing, the appellate court must invite the appellant to cure the defect under pain of inadmissibility; failure to comply renders the appeal inadmissible (consid. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

901 TRIBUNAL CANTONAL 72/10 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L


Arrêt du 21 octobre 2010


Présidence de Mme E P A R D, présidente Greffière : Mme Bourckholzer


Art. 17a LAJ; 21, 23 à 25 TFJC Vu la décision rendue le 18 mars 2010, motivée le 7 juillet 2010 et notifiée les 8 et 9 juillet 2010 aux parties, par laquelle la Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois a fixé à 903 fr. 30, débours et TVA compris, l'indemnité AJ due à l'avocat F., à Yverdon-les-Bains, pour son activité de conseil d'office de H., à [...], dans la cause en paiement divisant celui-ci d'avec Q.________, à Lausanne,

  • 2 - vu le recours interjeté par H.________ contre cette décision, le 20 juillet 2010, indiquant qu'il préciserait dans son mémoire les points attaqués ainsi que ses conclusions, vu le courrier recommandé du 27 septembre 2010 de la Présidente du Tribunal cantonal, impartissant au recourant un délai de cinq jours dès réception de l'avis pour refaire son acte de recours en y précisant, sous peine d'irrecevabilité, les points de la décision qu'il conteste et la modification qu'il demande, vu l'absence de réponse du recourant, vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, et que les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) sont applicables par analogie à la procédure de recours, que le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 23 al. 3 TFJC), que le recours s'exerce dans les dix jours dès la communication de la décision, par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC applicable par le renvoi de l'art. 17a al. 4 LAJ), que la lettre du recourant du 20 juillet 2010 adressée au Tribunal cantonal n'indique pas sur quel point la décision est attaquée ni quelle modification il demande,

  • 3 - que, conformément à l'art. 17 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11; applicable par analogie en procédure de recours, art. 461 al. 2 CPC), la Présidente du Tribunal cantonal a, par courrier du 27 septembre 2010, imparti au recourant un délai de cinq jours dès réception du courrier, pour qu'il refasse son acte de recours en y indiquant, sous peine d'irrecevabilité, les précisions demandées, que le recourant n'a pas donné suite à ce courrier, que, faute pour lui d'avoir apporté les précisions requises, le recours est par conséquent irrecevable, que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. H., -M. Q.. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -Mme la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. Il prend date de ce jour. La greffière :

Schlagwörter

admissibilityappeal requirementslegal aidindemnitycure periodformal defectcosts

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the legal-aid indemnity decision met the formal requirements of specification of challenged points and requested relief.

Extrahierter Entscheid

The appeal was inadmissible because the appellant failed to identify the contested points and the modification sought, even after being given a five-day cure period.

Extrahierte Begründung

Under the applicable rules, an appeal must state the points contested and the requested amendment. The appellant's initial letter was insufficient, and he did not comply with the president's order to cure the defect within the allotted time.

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