901
TRIBUNAL CANTONAL
68/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Dans la cause divisant
F.________
D.________
C.________
G.________
Y.________
Q.________
N.________
d'avec
R.________
O.________
L.________
A.________
Z.________
W.________
Art. 242 al. 2 CPC-VD
Vu la requête de mesures provisionnelles déposée le 8 août
2007 par laquelle notamment F., à Chavannes-des-Bois,
D., à La Tour-de-Peilz, C., à Lausanne, G., à
Blonay, Y., à Chardonne, Q., à Blonay, et N., à
Zermatt, ont requis du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne, notamment la révocation de leurs fonctions au sein de la
S. des intimés R., à Chêne-Bourg, O., au Mont-sur-
Lausanne, L., à Meiner, A., à Vandoeuvres, et Z., à
Carrouge,
vu la convention de procédure passée par les parties à
l'audience du 20 septembre 2007 prévoyant la suspension de la procédure
provisionnelle afin de mettre en œuvre un expert-comptable charger de
procéder à un audit des comptes de la S. dès sa création, le
président étant invité à choisir l'expert parmi les deux proposés et chargé
de définir souverainement la mission dudit expert,
vu la désignation, le 27 septembre 2007, par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne de W., à Lausanne,
comme expert avec pour mission de procéder à l'audit de l'ensemble de la
comptabilité de la S., de sa fondation en mai 2003 à la date du 30
septembre 2007, avec vérification matérielle des entrées et sorties, y
compris auprès des fournisseurs, de l'intégralité des prestations fournies
ainsi qu'au contrôle des flux financiers, l'expert étant invité à chiffrer son
audit,
vu le courrier de l'expert du 2 octobre 2007 estimant le
montant de ses honoraires à 35'000 fr.,
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3 -
vu le courrier du 26 octobre 2007, déposé dans le délai imparti
pour effectuer l'avance de frais de 35'000 fr., par lequel le conseil des
requérants a conclu à ce que dite avance puisse être effectuée en
plusieurs tranches, a produit une liste de trente-cinq sociétés, comprenant
notamment les deux structures annexes I.________ SA et P.________ SA,
dont il requérait que l'expert leur demande l'intégralité et l'ensemble des
avantages accordés par celles-ci dans le cadre des relations de ces
entreprises avec la S.________ et ses organes tels que les intimés et non
seulement ce qui pouvait relever des contrat avec la S., avec
indication des montants et des dates et de tous versements faits à
d'autres structures annexes telles qu'I. SA et P.________ SA, dite
instruction constituant la première étape de l'expertise, dont l'expert
devait évaluer le coût,
vu le courrier de l'expert du 1
er
novembre 2007, qui déclare
accepter le paiement de l'avance par étapes et estimant ses honoraires
pour la première à 8'608 francs, dite estimation comprenant le temps
consacré aux vérifications dans les comptes de la S.________ des
informations obtenues,
vu le courrier du Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne du 5 novembre 2007 fixant aux requérants un délai au 20
novembre 2007, reporté au 4 décembre 2007 pour effectuer l'avance des
frais de la première étape de l'expertise, par 10'000 fr., avance effectuée
par les requérants le 21 novembre 2007,
vu le courrier du 21 novembre 2007, par lequel le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a imparti à l'expert un délai
au 27 janvier 2008, pour déposer son rapport relatif à la première phase
de l'expertise,
vu le courrier de l'expert du 3 janvier 2008 informant le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne qu'il était
entravé dans sa mission par le refus du conseil d'administration de la
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4 -
S.________ de signer la procuration lui permettant de requérir les
informations objet de la première étape de l'expertise,
vu le courrier de l'expert du 24 janvier 2008 requérant du
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne une
prolongation au 31 mars 2008 du délai pour remettre son rapport et
l'avisant que, malgré le courrier de celui-ci du 8 janvier 2008, il n'avait
toujours par reçu la procuration susmentionnée,
vu le courrier du Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne du 18 février 2008, accordant la prolongation requise et
avisant l'expert qu'à défaut de procuration de la S.________, il lui
appartiendrait de s'adresser directement aux entreprises concernées et,
qu'en cas de refus, une ordonnance de production selon l'art. 229 al. 1
CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) serait
rendue,
vu les courriers du Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne des 28 avril et 11 août 2008 à quatre
sociétés leur ordonnant la production de pièces requises par l'expert et
leur fournissant diverses explications,
vu la prolongation du délai de dépôt du rapport d'expertise
accordée le 2 avril 2008 pour le 16 juin 2008 et au 15 septembre 2008 le
23 juin 2008,
vu le courrier de l'expert du 11 septembre 2008 avisant le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne qu'il avait reçu
toutes les réponses des différentes sociétés mentionnées dans la liste du
26 octobre 2007 et qu'il pouvait dès lors procéder à la vérification dans les
comptes des informations obtenues, requérant une prolongation au 15
novembre 2008 du délai de production du rapport d'expertise, ainsi qu'un
complément d'honoraires de 10'760 fr., l'estimation initiale ayant été
atteinte par les interventions effectuées jusqu'alors,
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5 -
vu le courrier du Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne impartissant aux requérants un délai au 6 octobre 2008 pour
effectuer l'avance de frais complémentaire de 10'760 fr.,
vu le courrier des requérants du 23 septembre 2008, qui
relèvent que l'avance requise représente plus du double du montant
initialement estimé par l'expert et requièrent que celui-ci soit interpellé à
ce sujet et que le délai de paiement de l'avance soit suspendu, requête
admise le 25 septembre 2008, un délai de détermination au 6 octobre
2008 étant imparti à l'expert,
vu les déterminations de l'expert du 3 octobre 2008, qui relève
que le temps consacré à réunir la documentation nécessaire et celui relatif
aux séances de mise en œuvre et aux interventions auprès de sociétés
tierces avait été plus conséquent que prévu, qui détaille ses prestations
pour la période courant d'octobre 2007 à septembre 2008 à 10 heures
d'expert à 300 fr. de l'heure et 30 heures de secrétariat à 150 fr. de
l'heure et qui estime le travail de vérification des informations dans la
comptabilité de la S.________ et le travail de rédaction du rapport à 30
heures d'expert et 6 heures de secrétariat,
vu le courrier du 15 octobre 2008 par lequel le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a imparti aux requérants un
délai au 5 novembre 2008, prolongé au 20 novembre 2008, pour effectuer
l'avance complémentaire de frais du 10'760 fr.,
vu le courrier des requérants du 19 novembre 2008 déclarant
refuser de payer l'avance susmentionnée pour le motif qu'elle dépassait
de plus du double la première estimation de l'expert,
vu le procès-verbal de l'audience de conciliation du 22
décembre 2008, au cours de laquelle le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a indiqué aux parties qu'il allait prendre
contact avec l'expert aux fins que celui-ci précise au mieux l'état de ses
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6 -
travaux et le coût de ceux-ci, ainsi que le montant qui lui serait nécessaire
pour rendre le premier rapport intermédiaire attendu,
vu le courrier du Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne rendant compte des déterminations de l'expert, qui
reconnaissait que la première demande de provision n'était pas suffisante,
mais relevait qu'il ignorait en toute bonne foi que les parties mettraient
autant de réticence à donner les informations requises et se référait pour
le surplus à ses correspondances du 11 septembre et 3 octobre 2008,
vu le courrier du 30 janvier 2009 par lequel les requérants ont
manifesté leur accord au paiement de l'avance complémentaire, aux
conditions suivantes :
-
que l'expert obtienne des sociétés figurant dans les listes du 26 octobre
2007 des décomptes complets des prestations ou financements qu'elles
auraient effectués en faveur de la S.________, soit directement à celle-ci,
soit à ses structures annexes, ainsi qu'à toute autre personne ou entité
représentant la société, dits décomptes devant être accompagnés des
copies des contrats établis, du motif de la prestation, de la date de la
prestation ou du versement, du libellé du destinataire, de la nature du
versement, du compte bancaire sur lequel le versement avait eu lieu et le
montant versé;
-
que l'expert obtienne de sociétés I.________ SA et P.________ SA un
décompte complet des financement reçus de la S.________ que des
fournisseurs et entreprises en relation avec cette société, un décompte
des financements de ces deux sociétés effectués en faveur de la
S.________ avec les mêmes pièces justificatives que pour les autres
sociétés et, en cas d'absence de tel versements, une attestation écrite de
ce fait;
-
que l'expert rédige un pré-rapport soumis aux parties afin qu'elle puisse
formuler leurs éventuelles observations avant la rédaction du rapport final,
-
7 -
-
qu'un délai au 31 mars 2009 soit fixé à l'expert pour déposer son rapport
final,
vu les déterminations de l'expert du 10 mars 2009, qui indique
que dès que la provision d'honoraires litigieuse sera déposée auprès du
tribunal, il reprendrait ses travaux d'expertise et déposerait son rapport
final, "conformément à la lettre du 30 janvier 2009" du conseil des
requérants,
vu le courrier du Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne du 2 avril 2009 avisant l'expert que l'avance complémentaire
des frais avait été effectuée et lui impartissant un délai au 2 juin 2009,
prolongé au 15 juillet 2009, pour déposer son rapport,
vu le pré-rapport d'expertise déposé le 7 juillet 2009,
vu la note d'honoraires de l'expert du 13 août 2009, fixant ses
honoraires à 19'368 fr.,
vu le courrier du Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne du 20 août 2009 avisant les parties qu'à défaut de réaction
de celle-ci après la communication du pré-rapport, celui-ci était considéré
comme définitif, leur communiquant la note d'honoraires de l'expert et
leur impartissant un délai au 16 septembre 2009 pour procéder selon l'art.
237 CPC et présenter d'éventuelles observations sur la note d'honoraires,
vu le courrier des requérants du 16 septembre 2009 qui
requièrent que la taxation des honoraires de l'expert soit en l'état refusée,
l'expert étant invité à procéder aux réquisitions de pièces et aux
vérification comptables qui lui ont été assignées, sans aucune provision
complémentaire, et lui font grief de n'avoir pas requis l'entier des pièces
nécessaires et de n'avoir pas procédé à une élucidation des rapports
contractuels et financiers existant entre la S., d'une part, et
I. SA et P.________ SA, d'autre part,
-
8 -
vu les déterminations de l'expert du 2 octobre 2009,
vu les déterminations des requérants du 7 octobre 2009 qui
requièrent la tenue d'une audience,
vu le procès-verbal de l'audience du 24 novembre 2009, au
cours de laquelle les parties sont convenues que le président charge
formellement l'expert, toujours dans le cadre de la phase "I" de l'expertise
et sans complément de provision, d'interpeller les deux sociétés
susmentionnées afin de se faire produire les contrats liants cette société
avec la S.________ et de répondre à quelques questions qui seront
précisées dans le mandat présidentiel,
vu le courrier du Président du 30 novembre 2009, enjoignant
l'expert à faire produire par I.________ SA le contrat de partenariat la liant à
la S., à ce que cette société lui indique quel sort est réservé au
déficit éventuel de sa publication -, à savoir qui le prend en charge - et au
bénéfice éventuel (acquisition à la société ou répartition entre la société et
des tiers, dont par exemple la S.), et si d'autres mandats lui sont
ou lui ont été confiés par la S., et à faire produire par P. SA
le contrat de partenariat la liant à la S., cette société devant en
outre indiquer le coût des prestations facturées à la S. en tant que
webmaster d'un site internet,
vu le courrier des requérants du 10 décembre 2009 requérant
du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne que
l'expert réponde à diverses questions supplémentaires,
vu le courrier de l'expert du 21 décembre 2009 transmettant
au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne la réponse
de la société I.________ SA et une convention du 19 janvier 2009, et
l'avisant qu'il était toujours en attente des documents et renseignements
de la société P.________ SA,
-
9 -
vu les déterminations relatives à ces pièces des requérants du
25 janvier 2009 (recte : 2010), qui requièrent du Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne que des informations et des pièces
supplémentaires soient demandées à I.________ SA, en particulier les
conventions de partenariat antérieures à celle produite,
vu le courrier de l'expert du 5 février 2010 transmettant au
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne la réponse de
P.________ SA et les pièces produites par cette société et requérant le
paiement de sa note d'honoraires,
vu le courrier du Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne du 8 février 2010 demandant à l'expert de requérir la
production par I.________ SA des conventions de partenariat antérieures,
conformément au pénultième paragraphe du courrier des requérants du
25 janvier 2010,
vu le courrier des intimés du 9 février 2010 s'opposant à
toutes autre mesure d'instruction que celles déjà décidées,
vu le courrier des requérants du 15 février 2010 demandant au
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne de motiver sa
décision du 8 février 2010 et confirmant leurs requêtes des 10 décembre
2009 et 25 janvier 2010,
vu le courrier des intimés du 16 février 2010 avisant le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du fait que les
requérants avaient démissionné de la S.________ avec effet immédiat,
refusant que l'expert soit astreint à continuer de fournir des informations
et requérant qu'il soit statué sur les mesures provisionnelles,
vu le courrier des requérants du 9 avril 2010 par lequel il
déclarent retirer le requête de mesures provisionnelles et requièrent de
taxer les honoraires de l'expert en tenant compte des insuffisances du
rapport d'expertise relevées dans le courrier du 16 septembre 2009 et de
-
10 -
l'engagement non tenu de l'expert sur lequel ils avaient admis de payer
l'avance complémentaire,
vu le courrier du Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne du 4 août 2010 avisant les parties et l'expert qu'il avait
arrêtés la note d'honoraires de ce dernier en relevant que son travail avait
été rendu difficile par les spécificités de la cause et une certaine réticence
et ne souffrait d'aucune critique,
vu le prononcé du Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne du 4 août 2010, arrêtant à 19'368 fr., la
note de l'expert,
vu le recours interjeté le 16 août 2010 contre ce prononcé par
F., D., C., G., Y., Q. et
N., qui concluent, avec dépens à sa réforme en ce sens que
l'indemnité en cause est fixée à un montant maximum de 8'608 fr., les
dépens de la présente procédure étant mis à la charge des intimés,
vu le mémoire du 8 octobre 2010 dans lequel les recourants
ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions,
vu les déterminations de l'expert du 19 octobre 2010, qui
déclare s'en remettre à justice,
vu les déterminations du 27 octobre 2010 des intimés
R., O., L., A.________ et Z.________, qui concluent,
avec dépens, au rejet du recours,
vu le décompte produit le 7 décembre 2010 sur réquisition de
la juge de céans par l'expert, dont il ressort que celui-ci a consacré 65 ¾
heures à sa mission, au tarif horaires de 300 fr., que dite mission a
nécessité 30 ¼ heures de travail de secrétariat, au tarif horaire de 150 fr.
et 136 fr. 35 d'affranchissements et de photocopies, soit un montant total
-
11 -
de 26'253 fr. 65, ramené à 19'368 fr. pour demeurer dans le cadre des
avances effectuées,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que toute décision du juge fixant les honoraires de
l'expert peut faire l'objet d'un recours auprès du Président du Tribunal
cantonal, qui statue à huis clos sur un tel recours (art. 242 al. 2 CPC-VD
[Code de procédure civile du 14 décembre 1966], art. 7 al. 1 let. d ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007] et art.
23 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre
1984]),
qu'un tel recours s'exerce dans les dix jours dès la notification
de la décision (art. 458 al. 2 CPC-VD),
qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile;
attendu que le TFJC est applicable, dès lors que les frais
d'expertise constituent des débours (art. 2 al. 1 et 257 TFJC),
qu'en vertu de l'art. 25 TFJC, la juridiction saisie d'un recours
maintient ou réforme la décision, ne statuant cependant que dans les
limites de l'abus du pouvoir d'appréciation, s'agissant de la fixation des
honoraires de l'expert,
que l'appréciation des honoraires de l'expert ne peut être
réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît comme
arbitraire et manifestement infondée (Pdt TC 21 janvier 2009 n° 5/09; Pdt
TC 13 mars 2007 n° 7/07; Pdt TC 7 juin 2006 n° 22/06),
qu'une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du
pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou l'a excédé,
-
12 -
que tel est le cas lorsque la décision repose sur une
appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec
les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les
éléments de fait propres à fonder la décision ou encore, lorsqu'elle prend
au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas
pertinentes (ATF 128 III 156 c. 1a et références),
que, pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu
de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou
réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci
ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à
l'expert et aux opérations qu'elle implique,
que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération
que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple
si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne
l'a fait que très incomplètement, ou s'il n'a pas motivé ses réponses, ou s'il
a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est
borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC 13 juillet
2010 n° 43/10 et références);
attendu qu'en l'espèce, les recourants ne contestent ni le
décompte horaire de l'expert, ni les tarifs appliqués et ne prétendent pas
que celui-ci aurait excédé sa mission,
que ce décompte et ces tarifs horaires peuvent en
conséquence être confirmés,
qu'en outre, le rapport répond de matière complète aux
questions qui se posaient dans le cadre de la première phase de
l'expertise, qui consistait, selon les courriers des recourants du 26 octobre
2007, de l'expert du 1
er
novembre 2007 et du premier juge du 21
novembre 2007, à demander à trente-cinq sociétés l'intégralité et
l'ensemble des avantages accordés par celles-ci dans le cadre des
relations de ces entreprises avec la S.________ et ses organes tels que les
-
13 -
intimés - et non seulement ce qui pouvait relever des contrats avec la
S., avec indication des montants et des dates, et de tous
versements faits à d'autres structures annexes telles qu' I. SA et
P.________ SA - et dans la vérification dans les comptes des informations
obtenues,
que la demande des recourants tendant à la réduction des
honoraires litigieux en application de l'art. 368 CO (Code des obligations
du 30 mars 1911) en raison de prétendus manquements de l'expert dans
les vérifications comptables et du délai de deux ans pour établir le rapport
doit en conséquence être rejetée, les critères de l'art. 368 CO n'étant pas
applicables, dès lors qu'il n'y a pas de relations juridiques entre l'expert
judiciaire et les parties, mais uniquement un rapport de droit public entre
le tribunal et l'expert qui régit l'entier de l'activité de celui-ci (cf. Bettex,
L'expertise judiciaire, thèse Lausanne, 2006, pp. 271-275);
attendu que les recourants font grief à l'expert de n'avoir pas
demandé aux entreprises la production des documents qu'ils avaient
requis,
que, dans la mesure où ces réquisitions auraient été
formulées, comme les recourants le soutiennent dans leur courrier du 30
janvier 2009, dans un cahier des charges communiqués à l'expert le 11
décembre 2007, elles ne liaient pas ce dernier dès lors qu'il appartient au
seul juge de donner des instructions à l'expert, après avoir entendu les
parties (art. 225 et 226 CPC) et que le cahier des charges invoqué
excédait le champ de l'expertise définit antérieurement par le premier
juge, les parties et l'expert tel que mentionné ci-dessus,
qu'en outre, les recourants ne pouvaient conditionner leur
versement de l'avance de frais complémentaire à une extension du champ
de l'expertise, une telle extension devant revêtir la forme de la requête en
complément d'expertise,
que le moyen des recourants doit en conséquence être rejeté;
-
14 -
attendu que les recourants font grief à l'expert de n'avoir pas
élucidé et vérifié la comptabilisation des flux financiers existant entre les
société I.________ SA et P.________ SA d'avec la S.,
que, toutefois, cette mission n'entrait pas dans le cadre de
l'expertise tel que définie par les courriers des recourants du 26 octobre
2007, de l'expert du 1
er
novembre 2007 et du premier juge du 21
novembre 2007,
que ce moyen doit en conséquence être rejeté;
attendu que, vu le rejet des deux moyens qui précèdent, on ne
saurait retenir un dol de la part de l'expert, lorsqu'il a estimé initialement
les honoraires présumés de la première phase de l'expertise à 8'608 fr.,
qu'à cet égard, il y a lieu de relever que les recourants
devaient s'attendre à un dépassement de cette estimation dès qu'ils ont
été informés que la S. refusait de signer la procuration en faveur
de l'expert, élément susceptible de compliquer et d'allonger la tâche de
celui-ci,
qu'en outre, l'expert a averti le premier juge du fait qu'une
avance complémentaire était nécessaire pour la finalisation de ses
travaux, au moment où la première avance avait été épuisée,
qu'enfin, la facture finale ne dépasse pas le montant total des
avances effectuées;
attendu qu'en définitive le recours doit être rejeté et le
prononcé confirmé,
que les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés
à 120 fr. (art. 251 TFJC),
-
15 -
qu'ayant conclu au rejet du recours, les intimés ont droit à des
dépens de deuxième instance, fixés à 800 fr. (art. 91 et 92 CPC-VD; art. 2
al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens]).
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'expert, celui-ci s'en
étant remis à justice et n'ayant pas été assisté par un mandataire
professionnel.
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais d'arrêt à la charge des recourants sont arrêtés à
120 fr. (cent vingt francs ).
IV. Les recourants F., D., C., G.,
Y., Q. et N., solidairement entre eux,
doivent verser aux intimés R., O., L.,
A.________ et Z.________, créanciers solidaires, la somme de
800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance