902
TRIBUNAL CANTONAL
67/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Greffier :M. Perret
Art. 17a LAJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par l'avocat M., à Nyon,
contre la décision rendue le 14 juillet 2010 par le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne fixant à 10'016 fr. 15 l’indemnité
allouée pour son activité de conseil d’office de B. dans la cause
divisant celle-ci d’avec [...].
Elle considère :
Par décision du 19 avril 2010, dont la motivation du 14 juillet
2010 a été notifiée le lendemain à l'avocat M.________ et à B., le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a fixé à 10'016
fr. 15 le montant de l’indemnité et des débours de l'avocat prénommé. Le
premier juge a retenu que le temps consacré à la cause pouvait être
estimé à 50 heures, soit 5 heures et 15 minutes pour 7 conférences, 2
heures pour 23 téléphones, 11 heures et 15 minutes pour la rédaction de
90 lettres et fax envoyés, 4 heures et 45 minutes pour la rédaction des
écritures (savoir une demande de 6 pages, 4 pages de déterminations, 6
bordereaux et une liste de témoins), 18 heures pour quatre audiences, y
compris la préparation et les déplacements, et 8 heures et 45 minutes
pour les opérations non taxées distinctement (correspondant à une
majoration d'environ 20%). Au tarif horaire usuel de 180 fr., le montant de
l'indemnité proprement dite s'élevait donc à 9'000 fr., sans TVA, auquel il
convenait de rajouter 308 fr. 70 de débours, plus TVA.
B.Par recours déposé le lundi 26 juillet 2010, l'avocat M.
a demandé l’annulation "de la décision de taxation rendue le 14 juillet
-
3 -
2010 par Monsieur le Président du Tribunal d’Arrondissement de modifier
celle-ci en tant que le temps total consacré à ce dossier est au minimum
de 53.85 heures".
Par lettre du 3 septembre 2010, B.________ a relevé que son
cas avait nécessité un grand investissement horaire de la part de son
avocat.
Sur requête de la Présidente du Tribunal cantonal, le recourant
a produit le 2 décembre 2010 l'original manuscrit de la "time-sheet"
relative à son activité de conseil d'office dans la procédure litigieuse.
E n d r o i t :
1.a) Depuis l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis
par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, la motivation de la décision
attaquée a été notifiée le 15 juillet 2010 au recourant. Sont donc
applicables les dispositions en vigueur à cette date, en particulier celles
contenues dans la LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24
novembre 1981; RSV 173.81) et dans le CPC-VD (Code de procédure civile
du canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV 270.11).
b) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ, il y a recours au Tribunal cantonal
contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du
conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais judiciaires en
matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) sont applicables par
analogie.
Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel
recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 23 al. 3 TFJC).
-
4 -
En l'espèce, le recours a été déposé le premier jour utile après
le délai de recours échéant au dimanche 25 juillet 2010, soit en temps
utile (art. 23 al. 1 TFJC).
c) S'agissant de la conclusion prise par le recourant, celle-ci
est un peu particulière en ce sens que le recourant, avocat, conclut à
l’annulation, sans cependant développer des motifs de nullité. Il conteste
le nombre d’heures retenues, alors que celui-ci ne figure pas dans le
dispositif entrepris.
Vu le caractère relativement informel de la procédure, la
conclusion prise par le recourant peut cependant être interprétée en ce
sens que celui-ci conclut à la réforme de la décision entreprise en ce sens
que l’indemnité qui lui est due est d’au minimum 9’693 fr. (53.85 heures x
180 francs).
2.a) Le défenseur d'office remplit une tâche étatique que l'Etat
impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il
leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats; RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite
en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; BGC du 16 novembre 1981,
p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un
rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une
prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions
cantonales applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle
rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité
librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que
l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia
150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation
insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance
judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 9 aCst. (actuellement art. 29
-
5 -
Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]). Cette disposition
impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération
raisonnable (arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988, cité par Favre,
op. cit., p. 139).
b) L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large
pouvoir d'appréciation, de sorte que sa décision ne doit être examinée par
l'autorité de recours que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4
mars 2003, n. 7/03). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé
du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est
le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des
circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de
l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres
à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en
considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 la
107 c. 2c; arrêt du TF non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a).
Le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par
l’avocat, s’il l’estime exagéré, en tenant compte des caractéristiques
concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas
raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du
défenseur; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil
pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat doit
cependant bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante (TF
5P.462/2002 du 30 janvier 2003).
3.En l'espèce, le premier juge, sur la base de la liste des
opérations et débours déposée le 29 mars 2010, a retenu un total de sept
conférences entre l'avocat et sa cliente, tout en présumant la durée de
chacune de celles-ci à 45 minutes, soit 5 heures et quinze minutes en tout.
Il ressort toutefois de l'original manuscrit de la "time-sheet" produit le 2
décembre 2010 dans le cadre de la procédure de recours que la durée
totale desdites conférences est supérieure, s'élevant à 9.1 heures, soit
3.85 heures en plus.
-
6 -
Faute de données précises, il était difficile au premier juge de
ne pas se fonder sur un calcul forfaitaire. Toutefois, dès lors que l'original
de la "time-sheet" a été produit en deuxième instance, il convient de se
référer aux indications que ce document comporte, en relevant qu’il n’y a
pas lieu de mettre en doute la réalité du temps passé par le recourant en
entretiens.
Compte tenu de l’importance et de la nature de la cause, on
ne saurait reprocher au recourant une durée excessive en ce qui concerne
les entretiens effectués et ceux-ci doivent ainsi être intégralement
rémunérés.
En conséquence, l’indemnité proprement dite sans TVA doit
être calculée en se fondant sur un total de 53.85 heures de travail (50
heures auxquelles s'ajoute la différence de 3.85 heures) au tarif horaire de
180 fr. de l'heure, soit 9’693 francs. Le premier juge a en outre admis des
débours par 308 fr. 70, plus TVA, qui ne sont pas contestés. Le montant
total dû sans TVA est ainsi de 10’001 fr. 70. La TVA s’élevant à 760 fr. 15,
l’indemnité totale due au recourant pour son activité de conseil d'office est
dès lors de 10’761 fr. 85.
4.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé
entrepris réformé dans le sens des considérants précédents.
Le recourant obtenant gain de cause, l’arrêt est rendu sans
frais.
-
7 -
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif comme il
suit :
I.Fixe à 10'761 fr. 85 (dix mille sept cent soixante et un
francs et huitante-cinq centimes) le montant de
l'indemnité et des débours de l'avocat M., à Nyon,
conseil d'office de B., dans la cause patrimoniale
opposant celle-ci à [...].
III. L'arrêt rendu sans frais est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
-
8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me M.,
-Mme B..
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :