901
TRIBUNAL CANTONAL
6/11
L E P R E S I D E N T
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Dans la cause divisant
N.________
A.W.________
d'avec
LA JUSTICE DE PAIX DU DISTRICT DE NYON
Art. 90 al. 1 CPC-VD; 9, 19 al. 1, 131 al. 1, 136b TFJC
Vu le décompte n° [...] établi le 13 octobre 2010, par lequel la
Justice de paix du district de Nyon a arrêté les frais de succession de feu
B.W.________, décédée le 29 juin 2010, à un montant total de 7'191 fr.,
comprenant des émoluments de 3'500 fr. à titre de "Procédure de bénéfice
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d'inventaire", 3540 fr. à titre de "Délivrance du certificat d'héritier(s)", 50
fr. à titre d'"Attestation(s) d'héritier(s) en vue du transfert de propriété
d'éléments d'actif" et des débours à hauteur de 101 fr. à titre de "Frais de
publication dans la feuille des avis officiels",
vu le recours exercé le 27 novembre 2010 par N.________ et
A.W.________ contre cette décision, concluant principalement à sa réforme
en ce sens que l'émolument pour la délivrance du certificat d'héritiers est
fixé à 3'387 fr., que l'émolument pour la procédure de bénéfice
d'inventaire est fixé au montant que justice dira, mais au maximum à
1'500 fr., que les frais de publication dans la Feuille des avis officiels sont
compris dans l'émolument arrêté pour la procédure d'inventaire, et
subsidiairement à son annulation,
vu les pièces jointes au recours,
vu les pièces du dossier;
attendu que toute décision de première instance sur les frais
peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 21 TFJC, [Tarif des
frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5]),
que, lorsqu'il n'y a pas de recours sur le fond ou sur les
dépens, le recours s'exerce dans les dix jours dès la communication du
montant des frais, par déclaration écrite et signée indiquant les points sur
lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC),
que le Président du Tribunal cantonal statue à huis clos (art. 23
al. 3 TFJC; art. 7 al. 1 let. d ROTC [Règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]),
qu'en l'espèce, le recours porte sur la quotité des frais,
qu'il ressortit dès lors à la Présidente du Tribunal cantonal,
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qu'interjeté dans les dix jours dès la communication de la
décision, il est formellement recevable;
attendu que l'art. 19 al. 1 TFJC indique que le décompte
définitif des émoluments et des débours est porté sur un coupon ou sur
une liste de frais établi en deux exemplaires, indiquant le montant des
avances, des émoluments et des débours, avec référence aux dispositions
du présent tarif, ainsi que le solde dû par l'office ou par la partie,
qu'en l'espèce, la décision attaquée respecte ces conditions,
qu'il n'y a dès lors pas lieu à son annulation à cet égard,
attendu que les recourantes contestent le montant de 3540 fr.
facturé pour la délivrance du certificat d'héritiers,
qu'à la teneur de l'art. 131 al. 1 TFJC, il est dû un émolument
de base de 100 fr. augmenté d'un montant de 1°/oo de l'actif net
inventorié de la succession, mais 10'000 fr. au maximum,
qu'en l'espèce, l'actif net de la succession s'élève à 3'287'532
fr. 25,
que l'émolument aurait dû être fixé à 3'387 fr.,
que le recours doit donc être admis sur ce point;
attendu que les recourantes contestent également
l'émolument de 3'500 fr. facturé pour la procédure de bénéfice
d'inventaire, considérant ce montant comme trop élevé eu égard au
principe d'équivalence,
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qu'il découle de l'art. 9 TFJC que, lorsque l'émolument n'est
pas fixé d'après la valeur litigieuse, le juge en détermine le montant, dans
les limites précisées par le tarif, en tenant compte des difficultés et de
l'ampleur des opérations requises ainsi que de l'intérêt des parties à la
cause,
qu'en l'espèce cet intérêt est important dans la mesure où
l'actif net de la succession s'élève à 3'287'532 fr. 25,
que l'émolument pour la procédure d'inventaire a été fixé à
3'500 fr., soit le seuil supérieur prévu par le tarif en vigueur (art. 136b
TFJC),
qu'il est vrai, comme le soulignent les recourantes, que
l'inventaire de la succession a été effectué par le notaire Visinand et que
la majeure partie du travail de la Justice de paix a consisté en la reprise
des données fournies par celui-ci,
que l'émolument doit dès lors être quelque peu réduit;
attendu que les recourantes considèrent enfin que les frais de
publication dans la Feuille des avis officiels par 101 fr. auraient dû être
compris dans l'émolument de bénéfice d'inventaire,
que l'art. 90 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966; RSV 270.11) fait clairement la distinction entre les frais et
les émoluments et précise que chaque partie doit faire l'avance des
émoluments et des frais pour toute opération de l'office,
que l'art. 136b TFJC relatif à la procédure de bénéfice
d'inventaire parle clairement d'émolument,
que les frais de l'office ne sont dès lors pas compris dans
l'émolument,
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5 -
qu'il y a toutefois lieu de relever que la justice de paix n'a pas
facturé à part, les trois publications des 13, 20 et 27 août dans la Feuille
des avis officiels relatives au bénéfice d'inventaire dont la facture s'élève à
331 fr. 40,
qu'elle n'a en effet facturé que les frais de publication relatifs à
l'acceptation de la succession une fois la procédure de bénéfice
d'inventaire terminée,
qu'il y a donc lieu de retenir que l'émolument relatif à la
procédure de bénéfice d'inventaire comprend 331 fr. 40 de frais de
publication,
qu'il convient dès lors d'en tenir compte s'agissant de la
fixation de cet émolument,
que celui-ci peut par conséquent être ramené à 3'000 fr.;
attendu, en définitive, que le recours doit être partiellement
admis et les frais de la succession de feu B.W.________, selon décompte n°
[...], doivent être ramenés à 6'437 fr., soit 3'000 fr. à titre de "Procédure
de bénéfice d'inventaire", 3'387 fr. à titre de "Délivrance du certificat
d'héritier(s)", 50 fr. à titre d'"Attestation(s) d'héritier(s) en vue du transfert
de propriété d'éléments d'actif et 101 fr. de débours à titre de "Frais de
publication dans la Feuille des avis officiels".
que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 226 TFJC).
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Par ces motifs,
le Président du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le décompte de frais n° [...] établi par la Justice de paix du
district de Nyon dans la succession de feu B.W.________ est
réformé en ce sens que les émoluments sont fixés à 6'437 fr.
et les débours à 101 francs
III. L'arrêt rendu sans frais est exécutoire.
La présidente :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre-André Visinand (pour A.W.________ et N.________)
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 7'191 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-La Justice de paix du district de Nyon.
La greffière :