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TRIBUNAL CANTONAL
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L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Greffier :M. Perret
Art. 17a LAJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par A.P., à Nyon, contre la
décision rendue le 20 juillet 2009 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois fixant à 10'049 fr. 85, TVA et débours
inclus, l’indemnité allouée à l'avocat R., à Lausanne, pour son
activité de conseil d’office de la recourante dans la cause la divisant
d’avec B.P.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 21 décembre 1992, le Bureau de l'assistance
judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à A.P.________
dans le procès en divorce la divisant d'avec B.P.. L'avocat
C. lui a été désigné en qualité de conseil d'office. Par décision du
27 avril 2006, le Président du Tribunal cantonal a relevé ce dernier de sa
mission et a désigné l'avocat R.________ pour le remplacer en tant que
conseil d'office de A.P..
Le 19 janvier 2009, l'avocat R. a déposé sa liste des
opérations dont il ressort en substance qu'il a consacré 50 heures trente à
la cause, auxquelles s'ajoutent des débours pour un montant non précisé.
Le détail des opérations effectuées était le suivant :
"OpérationsNombre
Prise en main et étude du volumineux dossier de la cause
Nombreux entretiens téléphoniques avec la cliente51
Conférences avec la cliente 5
Correspondances avec la cliente29
Entretiens téléphoniques avec Me C., conseil précédent de la cliente 3
Entretiens téléphoniques avec Me T. et Me J.12
Correspondances avec Me T.14
Entretiens téléphoniques avec Me H., conseil italien de la cliente10
Correspondances avec Me H., conseil italien de la cliente 4
Entretiens téléphoniques avec le Tribunal 3
Correspondances avec le Tribunal 7
Correspondances au Bureau de l’Assistance Judiciaire 2
Correspondance avec l’Office des poursuites 1
Entretien téléphonique avec C.P., fille de la cliente 2
Correspondances avec C.P., fille de la cliente 2
Correspondance avec le Tribunal italien de Catane 1
Rédaction d’un avenant à la convention sur les effets du divorce
Préparation de l’audience du 22 août 2006, vacation et audience au Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois
Préparation de l’audience du 4 avril 2007, vacation et audience au Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois
Rédaction d’un avenant à la convention de divorce
Préparation de l’audience du 9 juillet 2008, vacation et audience au Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois".
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Par décision du 29 avril 2009, dont la motivation du 20 juillet
2009 a été notifiée à A.P.________ le 23 juillet suivant, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment fixé à
9’090 fr. l'indemnité d'honoraires et à 250 fr. l'indemnité de débours de
l'avocat R., plus TVA à 7,6% sur ces montants, par 690 fr. 85 et 19
fr. respectivement, soit un total de 10'049 fr. 85. Le premier juge a
considéré que ces montants paraissaient équitables au vu des
nombreuses opérations du dossier et de la complexité de la cause. En
particulier, il a retenu que l'indemnité d'honoraire correspondait à 50
heures et 30 minutes de travail, au tarif horaire de 180 fr. admis par
l'assistance judiciaire.
B.A.P. a recouru contre cette décision par lettre du 28
juillet 2009, reçue par porteur au Tribunal d'arrondissement de l’Est
vaudois le 5 août suivant. Elle n’a pas formulé de conclusions expresses,
mais on déduit de ses propos qu’elle conteste l’indemnité allouée à
l'avocat R., la jugeant trop élevée.
Par mémoire du 1
er
octobre 2009, l'avocat R. a conclu
au rejet du recours.
Le 19 octobre 2009, la recourante a déposé ses déterminations
sur le mémoire de l'intimé.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en
matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81), il y a recours au
Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et
les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais
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judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) sont
applicables par analogie.
Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel
recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1], entré en vigueur le 1
er
janvier 2008
[art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC).
b) Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la
communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du
conseil d'office, par déclaration écrite et signée indiquant les points sur
lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC).
Les règles générales du CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966; RSV 270.11) relatives aux féries sont applicables en
matière d'assistance judiciaire (Pdt TC, 21 avril 2009, n° 24/09, c. 1b). En
l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries
d'été (art. 39 al. 1 let. b CPC).
L'acte de recours, d'emblée motivé, tend implicitement à la
réforme de la décision attaquée dans le sens de la réduction de
l'indemnité due à l'intimé.
Par conséquent, le recours est recevable à la forme.
2.Le défenseur d'office remplit une tâche étatique que l'Etat
impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il
leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats; RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite
en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; BGC du 16 novembre 1981,
p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un
rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une
prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions
cantonales applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle
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rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité
librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que
l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia
150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation
insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance
judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 9 aCst (actuellement art. 29
Cst [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]). Cette disposition
impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération
raisonnable (arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988, cité par Favre,
op. cit., p. 139).
Pour déterminer la rémunération de l'avocat d'office, il
convient en principe de vérifier en premier lieu la conformité de la décision
entreprise avec les dispositions applicables prévues par la législation
vaudoise, puis, en second lieu, de s'assurer que l'indemnité allouée n'est
pas arbitraire.
3.Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement de
leurs débours et à des indemnités qui sont fixés par un règlement du
Conseil d'Etat (art. 17 al. 1 LAJ), savoir le RLAJ (règlement du 3 juin 1988
d'exécution de la LAJ, RSV 173.81.1). Ces indemnités, ainsi que le montant
des débours (art. 2 al. 1 RLAJ), sont fixés par le juge à l'issue de la
procédure (art. 17a al. 1 LAJ et 1 al. 2 RLAJ).
Selon l'art. 1 al. 1 let. b RLAJ, cette indemnité doit
correspondre aux 80% des montants calculés conformément aux art. 2 et
3 TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986,
RSV 177.11.3). Une telle proportion a été considérée comme équitable par
le Tribunal fédéral (arrêt du TF non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a).
L'art. 1 TAv prévoit que toutes les opérations nécessaires à
l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci
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donnent droit à des honoraires à titre de dépens. Ces honoraires sont fixés
entre les minima et maxima prévus à l'art. 2 TAv, en considération des
difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit
débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée selon le TFJC (art. 3 al.
1 TAv). Les opérations mentionnées à l'art. 2 TAv comprennent les
correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2
TAv).
D'après l'art. 2 al. 1 TAv, les minima et maxima suivants sont
prévus pour les opérations qui ressortent de la liste produite par la
recourante :
-
rédaction d'un avenant à la convention
sur les effets du divorce (ch. 13) 150 à 1'000 fr.
-
rédaction d'un avenant à la convention
de divorce (ch. 13) 300 à 1'500 fr.
-
audience de jugement du 22 août 2006 (ch. 25) 150 à 4'000 fr.
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7 -
-
audience de conciliation du 4 avril 2007 (ch. 9) 150 à 1'500 fr.
-
audience de jugement du 9 juillet 2008 (ch. 25) 600 à 5'000 fr.
Totaux1'350 à 13'000 fr.
Etant précisé que les opérations antérieures au 1
er
octobre
2007, date d'entrée en vigueur du nouveau TAv, ont été calculées selon
l'ancien tarif.
L'indemnité doit correspondre aux 80% de ces montants
totaux, soit se situer entre les sommes de 1'080 et 10'400 francs. Le
premier juge ayant alloué une indemnité de 9'090 fr., hors TVA, sa
décision est conforme au RLAJ, ainsi qu'au TAv.
4.Il convient encore d'examiner si l'indemnité allouée n'est pas
arbitraire.
a) L’autorité chargée de fixer l’indemnité jouissant d’un large
pouvoir d’appréciation, sa décision ne doit dès lors être examinée par
l'autorité de recours que sous l’angle de l’arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4
mars 2003, n. 7/03). Une décision est arbitraire lorsque l’autorité a abusé
du pouvoir d’appréciation qui lui est accordé, ou si elle l’a excédé; tel est
le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des
circonstances, qu’elle est inconciliable avec les règles du droit et de
l’équité, qu’elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres
à fonder la décision ou encore lorsqu’elle prend au contraire en
considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 la
107 c. 2c; arrêt du TF non publié B. du 17 décembre 1990 précité, c. 2a).
A cet égard, il convient de relever que les opérations
effectuées ne représentent qu’un critère. En effet, l’indemnité à laquelle
peut prétendre l’avocat d’office s’apparente aux honoraires reçus par le
mandataire plaidant aux frais de son client. L’autorité cantonale doit donc
s’inspirer, pour fixer la quotité de l’indemnité, des critères applicables à la
modération des honoraires d’avocat (arrêt du TF non publié B. du 24 avril
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1997; ATF 122 I 1 c. 3a; arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988
précité). Il faut tenir compte de la nature et de l’importance de la cause,
des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps
que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de
conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat
obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 109 la 107 précité c.
3b; 117 la 22 précité c. 3a). En matière civile, le défenseur d'office peut
être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne
sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des
déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher
une transaction. De telles opérations doivent également être prises en
compte (ATF 122 I 1 précité c. 3a; 117 Ia 22 précité c. 4c et les références
citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes
effectués ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils
s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la
tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou
superflues. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation
suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à
l'affaire (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; 118 Ia 133 c. 2d).
b) Une grande partie des griefs développés par la recourante
consiste en une critique de la profession d’avocat et en particulier des
avocats qui se sont occupés de son dossier.
Dans le cadre d’un recours contre une indemnité d’office, le
juge n’a pas à examiner la manière dont un avocat s’est occupé d’un
dossier, ni des fautes qu’il pourrait éventuellement avoir commises. Ces
questions doivent le cas échéant faire l’objet d’une autre action. Le juge
doit se borner à taxer les opérations effectuées en fonction des principes
rappelés ci-dessus.
c) En l'espèce, l'avocat R.________ a été désigné conseil d'office
en 2006 dans une cause en divorce ouverte en 1993. Il a ainsi dû prendre
connaissance d’un dossier volumineux. La cause présentait à l’origine une
complexité certaine. Il est vrai que l'intimé a repris le dossier, alors qu’une
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convention sur les effets accessoires du divorce avait été signée.
Toutefois, cette convention avait été remise en cause. Deux avenants ont
été signés en relation notamment avec un terrain situé en Sicile. Au
surplus, le dossier présentait un aspect émotionnel, qui a entraîné
certaines opérations supplémentaires. Il faut encore relever que le mandat
de l'intimé s’est étendu sur un peu plus de deux ans.
Compte tenu des opérations résultant du décompte produit par
l'intimé, soit l’étude du dossier, cinq conférences avec la recourante, 81
entretiens téléphoniques, 60 correspondances, la rédaction de deux
avenants à la convention sur les effets accessoires du divorce, ainsi que
trois audiences, c’est sans arbitraire que le premier juge a admis que le
temps consacré par l'intimé à ce dossier était de 50 heures 30.
Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution
minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais généraux et lui apporter
une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I 201 c. 8, spéc. c.
8.5 et 8.6). Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a retenu que
l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette exigence était
actuellement de l'ordre de 180 fr. de l'heure, TVA en sus, sous réserve des
différences cantonales inférieures et supérieures pouvant se justifier (ATF
132 I 201, c. 8.7). A la suite de cette jurisprudence, le Tribunal cantonal
vaudois a fixé le montant horaire de l'indemnité de l'avocat breveté à 180
francs.
En l'espèce, compte tenu de la jurisprudence ci-dessus, le tarif
horaire de 180 fr. appliqué par le premier juge, qui tient compte de frais
généraux d’une étude d’avocat, ne prête pas le flanc à la critique.
d) Le conseil d'office a droit au remboursement intégral de ses
débours (ATF 117 Ia 22 précité c. 4b-e; 109 Ia 107 précité c. 3d). Au
regard du nombre d'opérations occasionnées par la cause, le montant de
250 fr. alloué en l'occurrence par le premier juge ne saurait être considéré
comme arbitraire.
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5.Cela étant, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué
confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
100 francs (art. 251 TFJC).
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Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
100 francs (cent francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.P.,
-Me R..
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 10'049 fr. 85.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Il prend date de ce jour.
Le greffier :