Rectification of court-appointed counsel fee calculation

PDTTC 5/2011Kantonsgericht / Gesamtgericht05.05.2011Granted

Zusammenfassung

The President of the Cantonal Court granted lawyer A.________’s request to rectify a prior judgment concerning his court-appointed fee in a marital-protective-measures case involving X.________. The court found a manifest calculation error in the dispositive part: the reasons led to CHF 4,508.45, but the operative part stated CHF 4,458.45. The dispositive section of the 7 April 2011 judgment was therefore corrected to CHF 4,508.45, disbursements and VAT included. The rectification was issued without costs and is immediately enforceable.

Regest

Art. 17a LAJ; rectification of a dispositive section containing a manifest calculation error. A judgment may be corrected where the operative part diverges from the reasoning due to an obvious arithmetic mistake. The rectification is limited to aligning the dispositif with the determinable content of the decision; it does not entail a reconsideration on the merits. Where the error is evident from the decision itself, correction may be ordered ex officio or upon request without reopening the underlying determination (consid. 1).

Gesamter Gesetzestext

902 TRIBUNAL CANTONAL 5 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L


Arrêt rectificatif du 16 mai 2011


Présidence de MmeE P A R D , présidente Greffier :M. d'Eggis


Art. 17a LAJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de rectification déposée par A., avocat à Lausanne, relative à l'arrêt rendu le 7 avril 2011 dans la cause en fixation de l'indemnité allouée à cet avocat pour son activité de conseil d'office d'X., à Prilly, dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale concernant cette dernière. Elle considère en fait et en droit :

  • 2 - Vu l'arrêt rendu le 7 avril 2011 par lequel la Présidente du Tribunal cantonal a réformé la décision arrêtant le montant de l'indemnité de l'avocat A., conseil d'office d'X. dans la cause de mesures protectrices de l'union conjugale en ce sens que cette indemnité est fixée à 4'458 francs 45, vu les considérants de cet arrêt selon lesquels l'indemnité du défenseur d'office s'élève à 4'140 fr. (23 x 180), les débours à 50 fr. et la TVA à 318 fr. 45, ce qui représente une somme de 4'508 fr. 45, vu la lettre du 12 avril 2011 dans laquelle A.________ relève l'existence de cette erreur de calcul, attendu que le dispositif de l'arrêt attaqué contient une erreur de calcul manifeste, qu'il y a lieu de rectifier en conséquence le dispositif de l'arrêt du 7 avril 2011. Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le chiffre II du dispositif de l'arrêt rendu le 7 avril 2011 par la Présidente du Tribunal cantonal dans la cause arrêtant l'indemnité allouée à A.________ pour son activité de conseil d'office d'X.________, dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale concernant cette dernière, est rectifié comme il suit : II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit :

  • 3 - I. Fixe à 4'508 fr. 45 (quatre mille cinq cent huit francs et quarante- cinq centimes), débours et TVA compris, le montant de l'indemnité de l'avocat A., à Lausanne, conseil d'office d'X., dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale des époux [...]. II. L'arrêt rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me A., -Mme X.. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est d'environ 3'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

Schlagwörter

rectificationcalculation errorcourt-appointed counsellegal aidfeesdispositive part