902
TRIBUNAL CANTONAL
44/09
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Art. 17a LAJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par A.L., à Lausanne, contre
la décision rendue le 3 juillet 2007 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne fixant à 1'603 fr. 25, TVA et débours inclus,
l’indemnité allouée à l'avocat M., à Lausanne, pour son activité de
conseil d’office du recourant dans la cause l'ayant divisé d’avec
B.L.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 8 décembre 2000, le Bureau de l'assistance
judiciaire a accordé, dès le 9 octobre 2000, le bénéfice de l'assistance
judiciaire à A.L.________ dans le procès en divorce le divisant d'avec
B.L.. L'avocate [...] a été désignée conseil d'office.
Après plusieurs changements de mandataire, l'avocat
M. a été désigné conseil d'office de A.L.________ par décision du
Président du Tribunal cantonal du 25 avril 2002.
Le 15 octobre 2002, l'avocat M.________ a déposé la liste de ses
opérations pour la période du 29 avril 2002 au 15 octobre 2002, selon
laquelle il a consacré huit heures à ce dossier, soit l'étude de celui-ci après
transmission par Me [...], l'étude du dossier, l'examen des pièces reçues
de A.L., deux conférences avec celui-ci dont une longue, vingt
lettres, deux entretiens téléphoniques et l'étude de vingt-six
correspondances et avis reçus.
Par décision du 3 juillet 2007, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a fixé à 1'603 fr. 25 l'indemnité due à
l'avocat M. et à 19'128 fr. 05 celle de Me Q., conseil
d'office désigné ultérieurement. Cette décision mentionnait également le
montant des émoluments et débours du tribunal pour la procédure de
divorce, par 1'226 francs.
Les 10 juillet 2007, 23 avril et 2 juillet 2008, A.L. a
requis la motivation de cette décision.
Par prononcé du 11 septembre 2008, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la requête du
23 avril 2008.
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Par arrêt du 29 janvier 2009, la Présidente du Tribunal
cantonal a admis le recours interjeté par A.L.________ contre le prononcé
précité, annulé celui-ci et renvoyé le dossier au premier juge pour qu'il
motive la décision d'assistance judiciaire rendue le 3 juillet 2007.
La motivation de la décision du 3 juillet 2007, adressée le 2
avril 2009 aux parties, a été notifiée le 9 avril 2009 à A.L.. Le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a considéré
que le temps de huit heures consacrées par l'avocat M. à ce
dossier était correct et justifié, et qu'il tenait compte de manière adéquate
du travail de supervision et de contrôle de l'avocat breveté sur son
stagiaire. Il a estimé que le requérant ne pouvait pas demander la
motivation du montant de 1'226 fr. arrêté à titre d'émoluments et de
débours du tribunal, au motif que celui-ci aurait dû faire l'objet d'un
recours formé avec le recours sur le fond. Le premier juge a considéré qu'il
ne se justifiait pas que l'avocat fournisse une liste plus détaillée de ses
opérations et débours avec indication de la date, de la nature de l'activité
et le temps qui avait été consacré à celle-ci, le conseil ayant satisfait aux
exigences de la loi en produisant une liste détaillant son activité.
B.Le 29 avril 2009, A.L.________ a recouru contre cette décision,
concluant à sa réforme «dans le sens des considérations de la Chambre
des recours du Tribunal cantonal».
Faisant suite au courrier du greffe du Tribunal cantonal du 14
mai 2009, l'intimé M.________ a indiqué, dans sa lettre du 15 mai 2009, que
la moitié des huit heures indiquées dans la liste des opérations avait été
accomplie par son stagiaire. Il a précisé que le nombre d'heures avait été
calculé en référence aux opérations effectuées et non en cumulant les
heures du stagiaire et les siennes.
Dans son mémoire du 28 mai 2009, le recourant a développé
ses moyens et s'est référé à son recours.
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4 -
Par lettre du 1
er
juillet 2009, l'intimé a relevé que le courrier
qui lui avait été adressé le 2 juin 2009 impartissait un délai à Me
Q.________ pour déposer un mémoire et non à lui-même. Cela étant, il a
indiqué contester les griefs invoqués dans le recours et se référer à la
décision attaquée.
Le 6 juillet 2009, il a téléphoniquement confirmé que son
courrier du 1
er
juillet 2009 équivalait à ses déterminations.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi du 24 novembre 1981 sur
l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 173.81), il y a recours au
Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et
les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif du 4
décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5) sont
applicables par analogie.
Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel
recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1], entré en vigueur le 1
er
janvier 2008
[art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC).
b) Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la
communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du
conseil d'office, par déclaration écrite et signée indiquant les points sur
lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1
TFJC).
Les règles générales du CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11) relatives aux féries sont applicables en
matière d'assistance judiciaire (Pdt TC, 21 avril 2009, n
o
24/09, c. 1b).
Compte tenu des féries de Pâques (art. 39 al. 1 let. a CPC), le recours a été
interjeté en temps utile.
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c) Le recourant conclut à la réforme de la décision «dans le
sens des considérations de la Chambre des recours du Tribunal cantonal».
La lecture de son recours et de son mémoire permet toutefois de
comprendre qu'il demande implicitement la réduction de l'indemnité due à
l'avocat M.________, notamment par l'application d'un tarif horaire
inférieur.
2.Selon l'art. 25 TFJC, l'autorité de recours statue par la voie de
la réforme; elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas d'arbitraire du
premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation.
3.a) Le recourant estime que c'est à tort qu'aucune liste
détaillée des opérations et débours de l'intimé n'a été transmise au
premier juge. Laissée à la seule appréciation de ce dernier, la décision
attaquée serait ainsi arbitraire.
b) L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large
pouvoir d'appréciation et sa décision n'est examinée par l'autorité de
recours que sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 25 TFJC; Pdt TC, 4 mars
2003, n
o
7/03). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du
pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le
cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des
circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de
l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres
à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en
considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia
107 c. 2c; arrêt du TF non publié B. du 17 décembre 1990 c. 2a).
Les opérations effectuées par le conseil d'office ne constituent
qu'un élément. Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale
doit en outre s'inspirer des critères applicables à la modération des
honoraires d'avocat (arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I
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1 c. 3a; arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988). Il faut tenir
compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés
spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le
défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de
conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat
obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 précité c.
3b; ATF 117 Ia 22 c. 3a). En matière civile, le défenseur d'office peut être
amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont
pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des
déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher
une transaction. De telles opérations doivent également être prises en
compte (ATF 122 I 1 c. a; ATF 117 Ia 22 précité c. 4c et les réf. citées).
Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués
ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils
s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la
tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou
superflues (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 118 Ia 133 c. 2d).
c) En l'occurrence, si l'avocat intimé n'a pas produit de "time
sheet", il a néanmoins fourni une liste détaillée de ses opérations. Celle-ci
était en l'espèce suffisante pour permettre au premier juge d'évaluer le
temps consacré par le conseil à l'exécution de son mandat d'office, qui a
duré un peu moins de six mois. Au demeurant, la production d'un "time
sheet" ne lie pas le juge et n'empêche pas celui-ci d'apprécier librement si
la durée de l'activité déployée par l'avocat est correcte.
De plus, la procédure de divorce a été extrêmement
conflictuelle. Plusieurs défenseurs d'office ont dû être successivement
désignés au recourant. Or, le transfert d'un mandat implique toujours pour
l'avocat qui le reprend un travail supplémentaire, notamment en temps
d'étude du dossier. Au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer que
les huit heures admises par le premier juge sont arbitraires.
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4.a) Le recourant conteste en outre l'application du tarif horaire
de 180 francs. Dans la mesure où les opérations de l'avocat ont été
effectuées en 2002, il reproche au premier juge de s'être fondé sur une
jurisprudence rendue en 2006 (cf. ATF 132 I 201).
b) Dans cet arrêt du 6 juin 2006, le Tribunal fédéral a estimé
qu'il se justifiait de modifier la jurisprudence, dans la mesure où elle
permettait une réduction des honoraires pour les mandats d'office allant
jusqu'à ne couvrir que les frais généraux des avocats. En se basant sur
des enquêtes réalisées en 2003 (notamment celle de la Fédération suisse
des avocats) et après avoir très légèrement actualisé à la hausse les
montants ressortant de celles-ci, il a considéré qu'en Suisse, la
rémunération d'un avocat d'office devait se situer en moyenne à 180 fr.
par heure, tout en indiquant que des différences cantonales pouvaient
justifier un écart vers le haut ou vers le bas (ATF 132 I 201, JT 2008 I 116
c. 7.5.2, 8.5 et 8.7).
c) Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a statué sur deux
recours formés contre la modification, en août 2003, d'un décret argovien
relatif à la rémunération des avocats et a fixé le principe général quant à
l'indemnisation des conseils d'office. Un tel arrêt ne constitue pas une
règle qui ne devrait s'appliquer que postérieurement à la nouvelle
jurisprudence rendue et on ne saurait suivre le recourant sur ce point. La
question à examiner est plutôt de savoir si les circonstances ayant prévalu
en 2002, année où l'intimé s'est vu confier le mandat en cause, étaient
notablement différentes de celles de 2003 sur lesquelles s'est basé le
Tribunal fédéral. Or, on ne saurait considérer qu'en un an la situation a
évolué de manière telle que la jurisprudence de la Haute Cour ne puisse
s'appliquer au cas d'espèce. Par conséquent, le tarif horaire à prendre en
considération pour l'indemnisation de l'intimé est celui appliqué dans le
canton de Vaud pour un avocat breveté, soit 180 francs.
Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.
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5.a) Le recourant reproche à l'intimé d'avoir confié certaines
tâches à son stagiaire.
Selon l'art. 22 al. 2 de l'ancienne loi sur le Barreau du 22
novembre 1944 en vigueur au moment où l'intimé a exécuté son mandat,
le maître de stage est responsable des actes de son stagiaire dans les
affaires civiles. La nouvelle LPAv (loi sur la profession d'avocat du 24
septembre 2002; RSV 177.11) contient une disposition similaire (art. 22 al.
2 LPAv). En outre, le maître de stage est réputé contrôler et superviser le
travail effectué par son stagiaire.
Compte tenu de cette supervision et de la responsabilité
assumée par le maître de stage, rien n'empêche l'avocat désigné comme
conseil d'office de confier certaines tâches à un stagiaire ou de se faire
remplacer par celui-ci. Le grief soulevé par le recourant est ainsi infondé.
Toutefois, le tarif horaire appliqué au travail effectué par le
stagiaire est inférieur à celui qui prévaut pour un avocat breveté et s'élève
à 110 fr. (Pdt TC, 6 mars 2009, n
o
17/09, c. 4b et l'arrêt cité; Pdt TC, 7
octobre 2008, n
o
41/08, c. 3c). L'intimé ayant indiqué que la moitié des
huit heures avait été effectuée par son stagiaire, quatre heures doivent
être comptabilisées à ce tarif.
b) Le recourant formule en outre diverses critiques relatives
au travail accompli par le stagiaire de l'intimé.
Or, il n'est pas possible d'examiner, dans le cadre d'un recours
portant sur le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office, la
manière dont l'avocat ou son stagiaire a exécuté le mandat. Les
remarques formulées par le recourant à cet égard ne peuvent ainsi pas
être prises en compte dans la présente procédure.
6.Le recourant conteste également les émoluments et débours
du tribunal, par 1'226 fr., qui figurent sur la décision du 3 juillet 2007.
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Or, ceux-ci ont été fixés dans le jugement au fond et la
décision d'assistance judiciaire précitée ne fait que les reprendre. Comme
l'a indiqué avec raison le premier juge, ce point aurait dû, cas échéant,
être contesté dans le délai de recours contre le jugement arrêtant les frais
de la procédure de divorce.
7.Le recourant critique enfin implicitement le montant alloué à
l'intimé pour ses débours.
L'avocat désigné d'office a droit au remboursement de ses
débours (art. 17 al. 1 LAJ et 2 al. 1 RLAJ [règlement d'exécution de la LAJ
du 3 juin 1988; RSV 173.81.1]). S'il omet de communiquer le détail de
ceux-ci, il reçoit à ce titre une indemnité forfaitaire de 25 fr. pour une
affaire transigée avant l'ouverture de l'action et de 50 fr. dans les autres
cas (art. 2 al. 2 RLAJ).
L'indemnité forfaitaire de 50 fr. allouée à l'intimé pour ses
débours (frais de téléphone, de timbres etc.) n'est ainsi pas critiquable.
8.Au vu de ce qui précède, notamment du fait que la moitié des
huit heures consacrées à l'exécution du mandat ont été effectuées par le
stagiaire, l'indemnité allouée à l'intimé pour son activité de conseil d'office
du recourant doit être fixée à 1'301 fr. 95, soit 1'210 fr. ([4 x 180] + [4 x
110] + 50), plus TVA à 7,6 % par 91 fr. 95.
9.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la
décision attaquée réformée en ce sens que le montant de l'indemnité et
des débours alloué à l'intimé est fixé à 1'301 fr. 95, TVA comprise.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 226 TFJC par
analogie).
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10 -
Il n'y pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, le
recourant ayant agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art.
91 CPC).
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme il
suit:
I. Fixe à 1'301 fr. 95 (mille trois cent un francs et nonante-cinq
centimes), TVA comprise, le montant de l'indemnité et des
débours de l'avocat M., à Lausanne, conseil d'office
de A.L. dans la cause en divorce ayant opposé celui-
ci à B.L.________.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.L.,
-Me M..
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 1'603 fr. 25.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Il prend date de ce jour.
La greffière :