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TRIBUNAL CANTONAL
39/09
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Art. 17a LAJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par L., à Lausanne, contre la
décision rendue le 10 février 2009 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne lui allouant une indemnité de 7'801 fr.,
débours et TVA compris, pour son activité de conseil d’office de D.,
dans la cause la divisant d’avecM.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 15 juillet 2004, le Bureau de l'assistance
judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à D.________ dans
le cadre du procès en divorce l'opposant à M..
Désignée comme conseil d'office du prénommé, l'avocate
L. a adressé au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne, au terme de sa mission, la liste des opérations qu'elle a
effectuées pour le compte de son client. Selon cette liste, datée du 4
novembre 2008, elle a consacré environ 58 heures à 45 entretiens
téléphoniques et 8 conférences, à l'envoi de deux télécopies et d'un e-
mail, à l'établissement de 39 lettres, de 26 mémos, d'un bordereau de
pièces, de déterminations sur mesures provisionnelles, d'une demande
unilatérale en divorce, d'une réplique, d'une requête d'appel ainsi que
d'une confirmation de divorce, à l'examen du dossier, de diverses
écritures, de pièces, de rapports, à des recherches juridiques, à la
préparation de l'audience de mesures provisionnelles, de l'audience
d'appel, de l'audience préliminaire - audiences auxquelles elle a assistée -,
à la séance de mise en œuvre de l'expert, ainsi qu'à l'audience de
jugement à laquelle elle a également participé.
B.Par décision du 10 février 2009, dont la motivation a été
adressée à L.________ et son client le 16 mars 2009, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a fixé à 7'801 fr., débours
et TVA compris, le montant de l'indemnité d'office allouée à la
prénommée. Il a réduit à 40 heures le temps de travail indiqué par celle-ci.
C.Par recours d'emblée motivé du 27 mars 2009, L.________ a
conclu à la réforme de cette décision en ce sens que son indemnité doit
être fixée à 11'287 francs 25, débours et TVA compris.
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Par lettre du 6 avril 2009, D.________ a déclaré adhérer au
recours.
D.Le dossier de la cause au fond a été produit d'office.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi du 24 novembre 1981 sur
l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 173.81), il y a recours au
Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et
les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (Tarif du 4
décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) sont
applicables par analogie.
Le Président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel
recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [Règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1 ; art. 82 ROTC et art. 23 al.
3 TFJC).
b) Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la
communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du
conseil d'office par déclaration écrite et signée indiquant les points sur
lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC).
Déposé en temps utile, le recours d'emblée motivé, est
recevable.
2.Le défenseur d'office remplit une tâche étatique, que l'Etat
impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il
leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats, RS 935.61] ; Favre, L'assistance judiciaire gratuite
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en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; BGC du 16 novembre 1981,
pp. 176 ss). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un
rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une
prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions
cantonales applicables ; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle
rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité
librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que
l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia
150 c. 5c ; ATF 117 Ia 22 c. 4a).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation
insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance
judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 9 Cst (Constitution fédérale
du 18 avril 1999, RS 101). Cette disposition impose dès lors aux cantons
d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié
C. du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139).
Pour déterminer la rémunération de l'avocat d'office, il
convient, dans un premier temps, de vérifier la conformité de la décision
entreprise avec les dispositions applicables prévues par la législation
vaudoise, puis, en second lieu, de s'assurer que l'indemnité allouée n'est
pas arbitraire.
3.Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement de
leurs débours et à des indemnités qui sont fixés par un règlement du
Conseil d'Etat (art. 17 al. 1 LAJ), savoir le RLAJ (Règlement du 3 juin 1988
d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en
matière civile, RSV 173.81.1). Ces indemnités, ainsi que le montant des
débours (art. 2 al. 1 RLAJ), sont fixés par le juge à l'issue de la procédure
(art. 17a al. 1 LAJ et 1 al. 2 RLAJ).
Selon l'art. 1 al. 1 let. b RLAJ, cette indemnité doit
correspondre aux 80 % des montants calculés conformément aux art. 2 et
3 TAv (Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986,
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RSV 177.11.3). Une telle proportion a été considérée comme équitable par
le Tribunal fédéral (ATF non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a).
L'art. 1 TAv prévoit que toutes les opérations nécessaires à
l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci
donnent droit à des honoraires à titre de dépens. Ces honoraires sont fixés
entre les minima et maxima prévus à l'art. 2 TAv, en considération des
difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit
débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée selon le TFJC (art. 3 al.
1 TAv). Les opérations mentionnées à l'art. 2 comprennent les
correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2
TAv).
D'après l'art. 2 al. 1 TAv, les minima et maxima suivants sont
prévus pour les opérations qui ressortent de la liste produite par la
recourante :
-
audience de mesures provisionnelles (ch. 5) 150 à
2'000 fr.
-
déterminations sur mesures provisionnelles
(ch. 4) 150 à 1'500
fr.
-
demande en divorce (ch. 19) 300 à
3'000 fr.
-
réplique (ch. 20) 300 à
2'000 fr.
-
requête d'appel (ch. 6) 150 à
1'500 fr.
-
audience d'appel (ch. 7) 150 à
2'000 fr.
-
audience préliminaire (ch. 23) 150 à
2'000 fr.
-
mise en œuvre de l'expert (ch. 15) 150 à
1'500 fr.
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6 -
-
observations sur expertise (ch. 17) 300 à
2'000 fr.
-
audience de jugement (ch. 25) 600 à
5'000 fr.
Totaux 2'400 à
22'500 fr.
Etant précisé que les opérations antérieures au 1
er
octobre 2007, date
d'entrée en vigueur du nouveau TAv, ont été calculées selon l'ancien tarif.
L'indemnité doit correspondre aux 80 % de ces montants
totaux, soit se situer entre les sommes de 1'920 fr. et 18'000 francs. Le
premier juge ayant alloué une indemnité de 7'200 fr., hors TVA, sa
décision est conforme au RALJ, ainsi qu'au TAv.
4.a) Il convient encore d'examiner si la décision n'est pas
arbitraire. L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouissant d'un large
pouvoir d'appréciation, sa décision ne doit en effet être examinée que
sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, S. c. de S. S. M. F., 4 mars
2003, n. 7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du
pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le
cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des
circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de
l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres
à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en
considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 131 I 57
c. 2 ; ATF 109 Ia 107 c. 2c ; ATF non publié B. du 17 décembre 1990, c.
2a).
A cet égard, il convient de relever que les opérations
effectuées ne représentent qu'un critère. En effet, l'indemnité à laquelle
peut prétendre l'avocat d'office s'apparente aux honoraires reçus par le
mandataire plaidant aux frais de son client. L'autorité cantonale doit donc
s'inspirer, pour fixer la quotité de l'indemnité, des critères applicables à la
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7 -
modération des honoraires d'avocat (ATF non publié B. du 24 avril 1997;
ATF 122 I 1 c. 3a ; ATF non publié C. du 9 novembre 1988 précité). Elle
doit notamment tenir compte de la nature et de l'importance de la cause,
des difficultés spéciales que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du
temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du
nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part,
du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107
c. 3b ; ATF 117 Ia 22 c. 3a).
L'activité du conseil d'office ne doit être prise en considération,
quant au temps consacré ainsi qu'aux actes effectués, que dans la mesure
où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la
tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou
superflues. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation
suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à
l'affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b; ATF 118 Ia 133 c. 2d).
b) Pour l'essentiel, la recourante reproche au premier juge
d'avoir tenu compte, pour calculer le temps consacré au dossier, d'un
temps forfaitaire par opération. Cette critique est justifiée. Toutefois, le
premier juge ne pouvait guère agir autrement dans la mesure où la
recourante n'avait indiqué qu'une durée globale pour toutes ses
opérations (cf. relevé du 4 novembre 2008).
En deuxième instance, la recourante a produit un second
"relevé des prestations" du 8 juin 2009, dans lequel elle a détaillé le temps
qu'elle a consacré à chacune des opérations exécutées. Il découle de ce
document que le temps que le premier juge a mentionné pour les
conférences n'apparaît pas sous-estimé. Les différences essentielles
résident dans le temps que la recourante a mis pour la rédaction des
procédures et les préparations d'audiences.
Cela étant, l'examen du détail des opérations énumérées dans
ledit relevé ne permet pas de considérer que le temps qui y a été
mentionné pour l'une ou l'autre opération serait exagéré. En effet, le
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divorce qui a opposé les parties était conflictuel ; il a duré plus de quatre
ans ; certaines questions étaient délicates ; une expertise a été ordonnée
pour la liquidation du régime matrimonial ; il s'ensuit que les opérations
qui se sont révélées nécessaires au règlement de la cause ont été
nombreuses.
A l'examen du "relevé des prestations" produit par la
recourante, on ne peut donc qu'admettre que le premier juge a fait preuve
d'arbitraire en ne retenant qu'un total de 40 heures, au lieu du temps
indiqué par la recourante, et qu'il convient donc de confirmer les 58
heures que celle-ci a annoncées.
5.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
réformé dans le sens du dispositif ci-après.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 226 TFJC, par analogie).
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé à son chiffre I comme il suit :
I. Fixe à fr. 11'287 fr. 25 (onze mille deux cent huitante sept
francs, vingt-cinq centimes), TVA comprise, le montant de
l'indemnité et des débours de l'avocate L., à Lausanne,
conseil d'office de D. dans la cause en divorce
opposant celui-ci à M.________.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
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9 -
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me L.,
-M. D..
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-
10 -
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Il prend date de ce jour.
La greffière :