902
TRIBUNAL CANTONAL
28/09
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Greffier :M. Elsig
Art. 107 al. 2 LTF; 17a LAJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par N., à Lausanne, contre la
décision rendue le 14 novembre 2007 par la Présidente de la Cour civile
fixant à 6'638 fr. 90 l’indemnité allouée au recourant pour son activité de
conseil d’office de V., à Crans-Montana, dans la cause le divisant
d’avec Q.________, à Lausanne.
Il considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 24 octobre 2005, le Bureau de l'assistance
judiciaire du canton de Vaud a mis V.________ au bénéfice de l'assistance
judiciaire dans la procédure en libération de dette que celui-ci avait
introduite devant la Cour civile du Tribunal cantonal contre Q..
L'avocat N. a été désigné conseil d'office.
Cette procédure, entreprise dans le cadre d'une action en
réalisation d'un gage immobilier, portait sur une valeur litigieuse de
8'300'000 fr., mais ne présentait aucune difficulté particulière. Les
opérations judiciaires ont essentiellement consisté dans une réplique de
quarante-quatre allégués, des déterminations de trois pages sur la
duplique de trente-neuf allégués, l'audience préliminaire d'une heure et la
préparation d'une transaction hors audience. La procédure s'est terminée
par une transaction signée après l'audience préliminaire, dont le Juge
instructeur de la Cour civile a pris acte le 28 septembre 2007, rayant la
cause du rôle.
Le 3 septembre 2007, N.________ a déposé la liste de ses
opérations et débours pour l'activité déployée du 18 octobre 2005 au 31
août 2007. Indiquant avoir consacré cent nonante-sept heures à l'affaire, il
a expliqué que ce nombre élevé d'heures était dû au fait que la solution
transactionnelle à laquelle il fallait parvenir supposait que la question des
gages et le sort des immeubles fussent réglés. Ainsi, il fallait trouver un
acquéreur, en arriver à la conclusion d'un acte de vente portant sur deux
immeubles d'une valeur de plusieurs millions de francs et obtenir l'accord
de Q.________, ce qui avait entraîné de très nombreuses démarches. Ces
négociations avaient encore été rendues plus compliquées en raison de la
location des immeubles à des tiers et d'un éboulement survenu à la place
Saint-Laurent lors des travaux de construction du M2.
Par décision du 14 novembre 2007, motivée le 26 novembre
2007 et notifiée le 3 décembre 2007, la Présidente de la Cour civile du
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Tribunal cantonal a fixé l'indemnité allouée à l'avocat N.________ à 6'638 fr.
90, comprenant 6'120 francs d'honoraires, plus 465 fr. 10 de TVA (à 7,6%),
plus 53 fr. 80 de débours (indemnité forfaitaire), comprenant 50 fr. de
débours, plus 3 francs 80 de TVA (à 7,6%).
B.Par acte déposé le 13 décembre 2007, N.________ a recouru
contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que
l'indemnité AJ est fixée à 38'208 fr.75.
Par arrêt du 21 juillet 2008, le juge de céans a rejeté le
recours.
Par arrêt du 25 novembre 2008, la Ière Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a admis le recours déposé par N.________ contre l'arrêt du
21 juillet 2008, et annulé celui-ci. Le Tribunal fédéral a considéré que dit
arrêt ne tenait pas suffisamment compte de la valeur litigieuse, du résultat
obtenu et de la responsabilité de l'avocat et qu'il n'avait pas pris en
considération de matière adéquate le tarif, qui autorisait une
indemnisation à hauteur de 25'120 francs. Il a relevé que la rémunération
réclamée n'apparaissait pas prima facie totalement disproportionnée par
rapport à l'importance de l'affaire et à sa valeur litigieuse, que l'arrêt du
21 juillet 2008 ne contenait aucune indication sur la liste des opérations
produite par le recourant, que, compte tenu de la nature de l'affaire, on ne
pouvait reprocher au recourant d'avoir recherché une solution
transactionnelle par une vente de gré à gré et qu'au vu des circonstances,
il était insoutenable de retenir que cette activité n'était justifiée qu'à
concurrence de dix heures de travail.
C.a) Dans ses déterminations du 11 février 2009, le recourant a
confirmé les conclusions de son recours.
b) Sur réquisition du juge de céans du 20 février 2009, le
recourant a produit le 18 mars 2009 une liste détaillée de ses opérations,
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avec indication du temps consacré à chacune et ventilation des opérations
selon qu'elles étaient liées au procès (a), aux recherches d'acquéreurs et à
la négociation de la vente (b), et à des tiers à la vente et au procès
(locataires; M2) (c). Il ressort de cette liste que le recourant a consacré
septante-neuf heures et cinq minutes à la première catégorie d'opérations,
soixante et une heure et quarante minutes à la deuxième catégorie
d'opérations, cinquante-cinq heures et cinq minutes à des opérations
conjointes à ces deux catégories, quarante minutes à la troisième
catégorie d'opérations et une heure et dix minutes à des opérations
conjointes à la première et à la troisième catégorie.
Dite liste mentionne comme opérations liées au procès en
particulier quinze minutes pour la rédaction d'une lettre au Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 15 mars 2006, cinq heures de
préparation et de rédaction le même jour de déterminations adressées à la
Chambre des poursuites du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
consécutivement à une plainte LP de Q.________ et quatre heures de
préparation et d'assistance du client à l'audience de cette autorité le 16
mars 2006.
Les opérations liées au procès de la liste dont fait mention le
procès-verbal établi par la Cour civile sont les suivantes, les dates
indiquées en tête étant celle du procès verbal et celles entre parenthèse
étant celle de la liste :
18.10.2005 lettre au Bureau de l'assistance judiciaire
établissement des formulaires de demande 0 h 45
09.11.2005 lettre au Juge instructeur (prolongation) (07.11.2005) 0 h
20
09.11.2005 lettre au Juge instructeur
(avis de désignation AJ) (08.11.2005) 0 h 20
02.12.2005 préparation rédaction de Réplique (19.10.2005) 11 h 00
22.06.2006 lettre au Juge instructeur
(demande de prolongation 274 al. 4 CPC) (16.05.2006) 0 h
15
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5 -
28.08.2006 lettre au Juge instructeur
(demande de prolongation 274 al. 4 CPC) (21.08.2006) 0 h
15
27.09.2006 préparation et rédaction de déterminations
(21.08.2006) 2 h 00
01.02.2007 préparation établissement liste de témoin (30.01.2007) 0 h
30
01.02.2007 préparation établissement questionnaire
commission rogatoire (30.01.2007) 1 h 20
01.02.2007 lettre au Juge instructeur
(proposition d'expert) (30.01.2007) 0 h 15
13.02.2007 préparation et assistance audience préliminaire 4 h 00
02.04.2007 lettre au Juge instructeur
(demande de prolongation de délai) (27.03.2007) 0 h 15
23.04.2007 lettre au Juge instructeur (dépôt déterminations)
(20.04.2007) 0 h 20
01.06.2007 préparation, rédaction d'un résumé pour la commission
rogatoire (30.05.2007) 2 h 00
18.06.2007 lettre au Juge instructeur
(décision AJ) (15.06.2007) 0 h 15
16.07.2007 lettre au Juge instructeur
(demande de prolongation de délai) (11.07.2007) 0 h 15
07.08.2007 lettre au Juge instructeur
(dépôt déclaration de transaction) (03.08.2007) 0 h 15
Total24 h 20
c) Dans ses déterminations du 15 avril 2009, V.________ a
conclu implicitement à l'admission du recours.
E n d r o i t :
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1.La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110)
ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 de l'ancienne loi
fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ), qui
prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette
règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF, 5A_336/2008,
du 28 août 2008, c. 1.3; TF, 4A_138/2007, du 19 juin 2007, c. 1.5). C'est
dire que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée
par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été
déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201, c. 4.2;
ATF 131 III 91, c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre
de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de
renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires
établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p.
598).
En l'espèce, le Tribunal fédéral a jugé de façon à lier le juge de
céans que les opérations liées à la vente de gré à gré des immeubles en
cause devaient être prises en compte, une durée admissible de dix heures
pour celles-ci étant insoutenable (arrêt du 25 novembre 2008, c. 3.2 et
3.4.4). Il a en outre rappelé les critères applicables à la rémunération du
conseil d'office (arrêt du 25 novembre 2008, c. 3.2) et jugé qu'une
rémunération de 6'638 fr. 90 ne tenait pas suffisamment compte de la
valeur litigieuse élevée du litige au fond, du résultat obtenu et de la
responsabilité du recourant (arrêt du 25 novembre 2008, c. 3.4.1).
Il ne ressort toutefois pas de cet arrêt que le recours devrait
être intégralement admis, comme le soutient le recourant, le Tribunal
fédéral ayant motivé son renvoi de la cause au juge de céans par le fait
que le domaine était exclusivement régi par le droit cantonal (arrêt du 25
novembre 2008, c. 4) et ayant précisé au considérant 3.4.2 que la
rémunération réclamée n'apparaissait pas prima facie disproportionnée,
ce qui n'exclut pas un examen plus approfondi de la liste des opérations
produite, si un tel examen est prévu par le droit cantonal.
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2.a) Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement
de leurs débours et à des indemnités qui sont fixés selon le règlement du
3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance
judiciaire en matière civile (RLAJ; RSV 173.81.1).
Selon l'art. 1 al. 1
er
let. b RLAJ, l'indemnité d'honoraires doit
correspondre aux 80 % des montants calculés conformément aux art. 2 et
3 TAv (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens;
RSV 177.11.3.6). Cette réglementation n'a pas été remise en cause par
l'arrêt du 25 novembre 2008.
En l'espèce, il n'est pas contesté que, selon le droit cantonal,
l'indemnité litigieuse doit se situer entre 720 et 25'120 francs.
b) Dans le cadre de la prohibition de l'arbitraire dans la
fixation de l'indemnité du conseil d'office, la jurisprudence a précisé que le
temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent
être pris en considération que dans la mesure où ils s'inscrivent
raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du
conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues (ATF
109 Ia 107, c. 3b; ATF 118 Ia 133, c. 2d).
aa) En l'espèce, il ressort de la liste de frais ventilée produite
par le recourant que celui-ci a consacré soixante et une heures et
quarante minutes à des opérations exclusivement liées à la recherche
d'acquéreurs et à la négociation de la vente des immeubles objet du gage
litigieux. A cette durée, il convient d'ajouter la moitié de la durée des
opérations mixtes (vente et procédure) mentionnée pour une durée totale
de cinquante-cinq heures et cinq minutes, soit vingt-sept heures et trente
minutes.
Vu les aléas de la recherche d'acquéreurs et de la négociation
d'une vente, on ne peut que difficilement déterminer quelle durée s'inscrit
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raisonnablement dans le cadre du mandat de conseil d'office et une durée
de huitante-neuf heures et dix minutes n'apparaît pas manifestement
déraisonnable au sens de la jurisprudence susmentionnée. Cette durée
doit donc être pleinement rémunérée au tarif horaire de 180 fr., ce qui
aboutit à un montant de 16'050 francs.
bb) En ce qui concerne les opérations liées au procès
proprement dit la liste ventilée fait état de septante-neuf heures et cinq
minutes, durée à laquelle il convient d'ajouter la moitié de celles des
opérations mixtes, par vingt-sept heures et trente minutes (vente et
procédure) et trente-cinq minutes (procédure et relations avec les tiers),
on aboutit à une durée totale de cent sept heures et dix minutes.
Compte tenu de la durée de vingt-quatre heures et vingt
minutes pour les opérations ayant fait l'objet d'une mention au procès-
verbal de la cause ouverte devant la Cour civile, du fait que les
négociations avec le créancier hypothécaire pour aboutir à la transaction
apparaissent moins aléatoires et compliquées que la recherche d'un
acheteur et la négociation d'une vente immobilière, cette durée totale
apparaît déraisonnable au sens de la jurisprudence susmentionnée, étant
précisé que les neuf heures et quinze minutes pour les opérations liées à
la procédure LP devant la Chambre des poursuites du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne n'ont pas à être indemnisées, faute d'une
demande d'assistance judiciaire pour cette procédure distincte du procès
devant la Cour civile.
Dans ces circonstances, il convient d'arrêter à quarante-cinq
heures la durée des opérations liées au procès s'inscrivant
raisonnablement dans le cadre de l'activité de conseil d'office, soit environ
vingt heures pour les autres opérations liées au procès, qui ne présentait
pas de difficultés particulières.
C'est donc un montant de 8'100 fr. qu'il convient d'allouer au
recourant à ce titre.
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cc) Quant aux opérations liées à des tiers à la vente et au
procès, pour une durée totale de une heure quinze compte tenu de la
moitié de celle des opérations mixtes, elles n'apparaissent pas comme
entrant de la cadre de l'activité d'un conseil d'office dans un procès en
libération de dette. Elles n'ont en conséquence pas à être indemnisées.
dd) En définitive, c'est un montant de 24'150 fr. qui doit être
alloué au recourant. Cette somme tient suffisamment compte de la valeur
litigieuse élevée du litige au fond, du résultat obtenu, ainsi que de la
responsabilité du recourant et apparaît conforme aux réquisits de l'arrêt
du Tribunal fédéral du 25 novembre 2008.
A ce montant doit s'ajouter la TVA, par 7,6 %, par 1'835 fr. 40,
ainsi que les débours non contestés de 50 fr., plus 3 fr. 80 de TVA.
L'indemnité totale allouée au recourant doit en conséquence être fixée à
26'039 fr. 20.
3.En conclusion, le recours doit être admis partiellement et la
décision réformée en ce sens que l'indemnité d'office de l'avocat
N.________ dans la cause ayant divisé V.________ à Q.________ devant la
Cour civile du Tribunal cantonal doit être fixée à 26'039 fr. 20, TVA incluse.
Vu l'issue du recours, le présent arrêt peut être rendu sans
frais.
Obtenant partiellement gain de cause et ayant été assisté d'un
mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens réduits d'un
tiers, à la charge de l'Etat, fixés à 2'100 francs.
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Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. La décision est réformée en ce sens que l'indemnité d'office
allouée à l'avocat N.________ dans la cause ayant divisé devant
la Cour civile du Tribunal cantonal V.________ d'avec Q.________
est fixée à 26'039 fr. 20 (vingt-six mille trente-neuf francs et
vingt centimes), TVA incluse.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Le recourant a droit à des dépens à la charge de l'Etat, fixés à
2'100 fr. (deux mille cent francs).
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Dubuis (pour N.),
-M. V..
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 31'569 fr. 85.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-Cour civile du Tribunal cantonal
Il prend date de ce jour.
Le greffier :