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TRIBUNAL CANTONAL
27/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Séance du 9 avril 2010
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 17a LAJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par A.X., à Chavornay, contre
la décision rendue le 27 novembre 2009 par le Bureau de l'assistance
judiciaire fixant à 1'242 fr. 90, débours inclus, l’indemnité allouée à
M. pour son activité de conseil d’office de la recourante dans la
cause divisant celle-ci d’avec B.X.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 20 juillet 2009, prenant effet le 17 juillet 2009,
le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance
judiciaire à A.X.________ pour ouvrir un procès en mesures protectrices de
l'union conjugale contre B.X.. Le 21 juillet 2009, l'avocate
M. lui a été désignée en qualité de conseil d'office.
Le 11 novembre 2009, l'avocate M.________ a requis une
taxation intermédiaire, faisant valoir qu'aucune action en matière de
mesures protectrices de l'union conjugale n'avait finalement été ouverte.
Par décision du 13 novembre 2009, le Bureau de l'assistance judiciaire a
retiré à A.X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet
immédiat, puis, le 19 novembre 2009, la Présidente du Tribunal cantonal a
relevé M.________ de sa mission d'avocate d'office. Le même jour, l'avocate
précitée a déposé sa liste d'opérations, indiquant que, pour la période du
16 juillet au 19 novembre 2009, elle avait rencontré deux fois sa cliente,
eu dix-sept entretiens téléphoniques, notamment avec celle-ci, rédigé dix
lettres, établi un bordereau AJ, étudié le dossier et transmis quelques
copies de pièces. Elle indiquait avoir consacré un total de huit heures et
six minutes à sa mission.
B.Par décision du 27 novembre 2009, dont la motivation a été
notifiée à A.X.________ le 18 janvier 2010, le Bureau de l'assistance
judiciaire a fixé l'indemnité de l'avocate M.________ au montant de 1'242 fr.
90, dont 72 fr. 90 de débours. Il a estimé ne devoir prendre en
considération que les opérations que celle-ci avait menées du 17 juillet au
13 novembre 2009, lesquelles représentaient une durée de mission de six
heures et trente minutes.
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C.Par acte du 25 janvier 2010, A.X.________ a recouru contre
cette décision. Elle a déclaré n'accepter de prendre en charge que le
premier entretien qu'elle avait eu avec son avocate, la lettre que celle-ci
avait adressée à la partie adverse et quelques entretiens.
Par lettre du 8 mars 2010, l'avocate M.________ s'est
déterminée sur le recours. Elle a relevé en particulier qu'elle avait été
taxée en-dessous des opérations réellement effectuées.
Sans qu'un délai lui ait été imparti pour ce faire, la recourante
a déposé, le 17 mars 2010, une écriture complémentaire.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en
matière civile du 24 novembre 1981, RSV 173.81), il y a recours au
Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et
les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais
judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) sont
applicables par analogie.
Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel
recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC, [règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1], entré en vigueur le 1
er
janvier 2008 [art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC).
b) Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la
communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du
conseil d'office par déclaration écrite et signée indiquant les points sur
lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. S'il
contient des conclusions quelque peu imprécises, il permet toutefois de
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comprendre que la recourante souhaite obtenir la réduction de l'indemnité
allouée. Il est par conséquent recevable à la forme.
2.La recourante déclare n'être pas satisfaite de la manière dont
son avocate s'est acquittée de son mandat et soutient que certaines des
opérations que celle-ci a menées étaient dirigées contre elle.
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit
s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat
(arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; arrêt du TF
non publié C. du 9 novembre 1988). Dans ce cadre, elle n'a pas à trancher
les questions de fond, notamment la manière dont le mandataire
professionnel a exécuté son mandat (Cmod n° 2 du 12 janvier 2007 et n° 6
du 13 août 2007), ce d'autant qu'en matière de fixation de l'indemnité du
conseil d'office, son pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire (art. 25
TFJC; Pdt TC n° 7 du 4 mars 2003). Cela étant, on peut relever que le fait
pour un avocat de rechercher une solution transactionnelle avant d'ouvrir
un procès n'est pas en soi critiquable.
Lorsqu'elle doit déterminer le montant de l'indemnité,
l'autorité cantonale prend en considération notamment le temps consacré
à la défense du client et les actes effectués par l'avocat d'office. Ces
critères ne peuvent toutefois être pris en compte que s'ils s'inscrivent
raisonnablement dans l'accomplissement de la tâche du conseil d'office, à
l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'avocat doit cependant
bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer
l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 c.
2d).
En l'espèce, rien n'indique au dossier que l'avocate intimée
aurait agi à l'encontre de sa cliente ou qu'elle aurait effectué des
opérations superflues. Elle a reçu sa cliente, étudié le dossier et l'a
informée des risques et des chances de succès que celui-ci comportait. A
plusieurs reprises, elle a dû lui rappeler les pièces qu'il convenait de
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produire, ce qui entrait dans le cadre de sa responsabilité et n'était
aucunement dirigé contre la cliente.
Dès lors, le montant de l'indemnité et débours de 1'242 fr. 90
qui a été alloué par le Bureau de l'assistance judiciaire au titre des six
heures et trente minutes qui ont été reconnues à l'intimée n'apparait pas
trop élevé et n'a pas lieu d'être réduit. Par ailleurs, le bénéfice de
l'assistance judiciaire ayant été accordé du 17 juillet au 13 novembre
2009, il était justifié de déduire du temps indiqué par l'intimée le temps
des opérations que celle-ci avait exécutées en-dehors de ces deux dates.
3.Par conséquent, mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision confirmée.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
100 francs (art. 251 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile]).
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
100 francs (cent francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
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La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.X.,
-Me M..
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-Bureau de l'assistance judiciaire
Il prend date de ce jour.
La greffière :