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TRIBUNAL CANTONAL
26/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Art. 17a LAJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par H.________ contre la décision
rendue le 29 janvier 2010 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne fixant à 1’735 fr. 20 l’indemnité allouée au
recourant pour son activité de conseil d’office de F.________ dans la cause
la divisant d’avec K.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 7 mai 2009, le Bureau de l’assistance judiciaire
a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à F.________ avec effet au 5
mai 2009 dans le procès en mesures protectrices de l’union conjugale
l’opposant à K..
Le 19 novembre 2009, l’avocat H. a déposé sa liste des
opérations dont il ressort en substance qu’il a consacré quinze heures à la
cause.
Par décision du 25 novembre 2009, motivée le 29 janvier
2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a fixé
à 1'620 fr. l’indemnité d’honoraires et à 100 fr. l’indemnité de débours de
l’avocat H.. Le premier juge a estimé que le temps nécessaire à
l’exécution du mandat devait être fixé à neuf heures, ce qui comprenait le
temps requis pour une conférence, dix-neuf correspondances, deux
conférences téléphoniques, la rédaction de deux bordereaux et l’étude
d’un bordereau déposé par la partie adverse, une audience, y compris sa
préparation et la réception de la décision au tarif horaire usuel de 180
francs.
B.Par acte du 4 février 2010, H. a recouru contre cette
décision en concluant à sa réforme en ce sens que le montant de
l’indemnité et des débours est fixée à 3'005 fr. 20.
Par lettre du 25 février 2010, F.________ a indiqué quelles
tâches son mandataire avait accomplies, précisant que celui-ci avait
défendu au mieux ses intérêts et qu’il avait énormément travaillé sur son
dossier.
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E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 17a al. 4 de la LAJ (loi sur l'assistance judiciaire
en matière civile du 24 novembre 1981, RSV 173.81), il y a recours au
Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et
les débours du conseil d'office; les art. 21 et 23 à 25 du TFJC (tarif des frais
judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) sont
applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis
clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1] et 23 al. 3 TFJC).
Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la communication de la
décision arrêtant les indemnités et débours du conseil d'office par
déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est
critiquée (art. 23 al. 1 TFJC). Selon l'art. 25 TFJC, l'autorité de recours
statue par la voie de la réforme; elle ne modifie la décision attaquée qu'en
cas d'arbitraire du premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son
pouvoir d'appréciation.
b) En l'espèce, le recours, motivé, qui tend à la réforme de la
décision attaquée, a été déposé en temps utile ; il est recevable en la
forme.
2.Le défenseur d'office remplit une tâche étatique, que l'Etat
impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il
leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats, RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite
en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; Bulletin du Grand Conseil
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[BGC], séance du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il
s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu
duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être
rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit
dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre
dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée,
mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance
judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation
insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance
judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 9 Cst (Constitution fédérale,
RS 101). Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat
d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié du 9 novembre
1988, cité par Favre, op. cit., p. 139).
Pour déterminer la rémunération d’office, il convient, dans un
premier temps, de vérifier la conformité de la décision entreprise avec les
dispositions applicables prévues par la législation vaudoise, puis, en
second lieu, de s’assurer que l’indemnité allouée n’est pas arbitraire.
3.Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement de
leurs débours et à des indemnités qui sont fixés selon le RLAJ (règlement
du 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance
judiciaire en matière civile, RSV 173.81.1). Ces indemnités, ainsi que le
montant des débours (art. 2 al. 1 RLAJ), sont arrêtés par le juge à l'issue
de la procédure (art. 17a al. 1 LAJ et 1 al. 2 RLAJ).
L'art. 1 TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens
du 17 juin 1986, RSV 177.11.3) prévoit que toutes les opérations
nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par
celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens. Ces honoraires
sont fixés entre les minima et les maxima prévus à l'art. 2 TAv, en
considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions
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de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée selon
le TFJC (art. 3 al. 1 TAv). Les opérations mentionnées à l'art. 2
comprennent les correspondances, conférences et autres opérations
accessoires (art. 3 al. 2 TAv).
Conformément à l'art. 1 al. 1 let. b RLAJ, l’indemnité
d’honoraires doit correspondre aux 80 % des montants calculés
conformément aux art. 2 et 3 TAv. Une telle proportion a été considérée
comme équitable par le Tribunal fédéral (ATF non publié du 17 décembre
1990, c. 2a).
c) En l’espèce, seule une opération entre en considération eu
égard à l’art. 2 TFJC, à savoir l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale, dont la rémunération est fixée entre 300 fr. et 1'500 francs.
L’indemnité doit correspondre au 80 % des montants totaux, soit se situer
entre 240 fr. et 1'200 francs. Le premier juge a alloué une rémunération
de 1'620 fr. hors TVA. Celle-ci est donc supérieure à l’indemnité prévue
par le RLAJ.
4.a) Il faut ensuite de vérifier si la rémunération peut se justifier
compte tenu des aspects particuliers de la cause.
L'autorité chargée de fixer l'indemnité du conseil d'office
jouissant d'un large pouvoir d'appréciation, sa décision ne peut être
examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4 mars
2003, n° 7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du
pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé. Tel est le
cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des
circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de
l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres
à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en
considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia
107 c. 2c).
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L'indemnité doit s'apprécier de manière globale, les opérations
effectuées ne représentant pas l'unique critère d'appréciation. En effet,
l'indemnité à laquelle peut prétendre le conseil d'office s'apparente aux
honoraires reçus par le mandataire plaidant aux frais de son client.
L'autorité cantonale de première instance doit donc s'inspirer, pour fixer la
quotité de l'indemnité, des critères applicables à la modération des
honoraires d'avocat (ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié B. du 24 avril 1997;
ATF non publié C. du 9 novembre 1988). Il faut tenir compte de la nature
et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut
présenter en fait et en droit, du temps que le mandataire lui a consacré,
de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et
instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la
responsabilité qu'il a assumée (ATF 117 Ia 22 c. 3a ; ATF 109 Ia 107 c. 3b).
b) En l’espèce, il s’agissait d’une procédure de mesures
protectrices de l’union conjugale classique, mais qui présentait une
difficulté particulière, à savoir celle de la détermination des revenus de
l’époux qui exerçait une activité indépendante.
aa) Le recourant reproche au premier juge d’avoir réduit de
manière arbitraire le nombre d’heures qu’il aurait consacrées à son
mandat et de s’être écarté sans raison de la liste d’opérations qu’il avait
produite.
On ne saurait reprocher au premier juge d’avoir, en l’absence
de décompte horaire détaillé, estimé le temps consacré à chaque
opération. En l’espèce, aucune de ces opérations n’a été omise.
bb) Le recourant soutient que la conférence avec sa cliente
aurait dû être comptée à raison de 1h30 et non 1h00.
Dans une affaire de ce genre, on peut admettre que la
première conférence dure souvent plus d’une heure, ce que la cliente a
confirmé en l’espèce. Compte tenu de ces déterminations et des
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explications fournies, il y a lieu d’admettre que cette conférence a duré
1h30.
cc) Le recourant reproche ensuite au premier juge de n’avoir
pas compté suffisamment de temps pour l’élaboration de deux bordereaux
de pièces et l’étude d’un bordereau produit par la partie adverse.
On comprend mal les explications du recourant qui invoque
que le premier bordereau comprend quatre pages et réunit en onglet
trente-six pièces. En effet, le bordereau n° I figurant au dossier comprend
deux pages et réunit dix-huit pièces. Quant au bordereau des pièces
requises en mains de l’intimé, il mentionne dix pièces. Ces bordereaux
portent la date du 4 mai 2009, alors que l’assistance judiciaire n’a été
accordée qu’à partir du 5 mai 2009. Toutefois, dès lors qu’il ont été
déposés le 5 mai 2009, soit en même temps que la demande d’assistance
judiciaire provisoire, il en sera tenu compte.
Le bordereau n° II des pièces requises en mains de la
demanderesse par l’intimé se réfère à cinq pièces, dont une est
inexistante. Certaines de ces pièces sont constituées de plusieurs
décomptes.
Il n’est dès lors pas possible de considérer que le recourant a
constitué l’ensemble de ces bordereaux en quinze minutes. Il convient
plutôt d’admettre qu’il y a consacré trois heures.
dd) Dans son recours, H.________ a compté une heure pour les
divers, deux heures pour la préparation de l’audience et deux heures pour
l’audience elle-même. Il reproche au premier juge de n’avoir pas tenu
compte du déplacement et des discussions avec la cliente avant et après
l’audience. Or, le premier juge a ajouté deux heures pour ces opérations
qui n’ont pas été taxées distinctement. L’audience de mesures
protectrices de l’union conjugale a duré 1h20. Le premier juge a admis
deux heures pour tenir compte de sa préparation, ainsi que de la réception
et l’étude de la décision.
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Peu importe la répartition, le chiffre global de quatre heures
retenu par le premier juge n’est pas arbitraire, surtout si l’on tient compte
des trois heures consacrées à l’élaboration des bordereaux de pièces, qui
ont permis au recourant de se familiariser avec la situation financière de
l’époux, qui n’était au demeurant pas extraordinairement compliquée.
c) En conclusion, il faut ajouter au décompte du premier juge
trente minutes pour une conférence et deux heures quarante-cinq pour la
préparation des bordereaux. Par ailleurs, il convient de rectifier les calculs
relatifs aux conférences téléphoniques et aux correspondances qu’il n’y a
pas lieu d’arrondir au quart d’heure. En résumé, cela fait : une conférence
(1h30), dix-neuf correspondances (3h10), deux conférences téléphoniques
(20 min.), rédaction de trois bordereaux de pièces (3h00), audiences, y
compris vacation, réception et divers (4h00), soit un total de douze
heures. Au tarif horaire de 180 fr., cela fait 2'160 francs. A cela s’ajoutent
100 fr. de débours plus la TVA par 171 fr. 75, ce qui porte l’indemnité à
2’431 fr. 75.
5.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis
dans le sens des considérants.
L’arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. La décision est réformée à son chiffre I comme il suit :
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I. fixe à 2'431 fr. 75 (deux mille trois cent nonante-neuf francs
et cinquante centimes), TVA comprise, le montant de
l’indemnité et des débours de l’avocat H.________ à Lausanne,
conseil d’office de F.________ dans la procédure de mesures
protectrices de l’union conjugale opposant celle-ci à K.________
III. L’arrêt rendu sans frais est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me H.,
-Mme F..
Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 1’270 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Il prend date de ce jour.
La greffière :