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TRIBUNAL CANTONAL
26/09
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Art. 17a LAJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par G., à Etoy, contre la
décision rendue le 10 octobre 2008 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte fixant à 5'323 fr., TVA et débours compris,
l’indemnité allouée à B., à [...], pour son activité de conseil d’office
de la recourante dans la cause divisant celle-ci d’avec H.________, à
Morges.
Elle considère :
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B.________ s'est déterminée par mémoire du 30 mars 2009.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en
matière civile du 24 novembre 1981, RSV 173.81), il y a recours au
Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et
les débours du conseil d'office; les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais
judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) sont
applicables par analogie.
Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel
recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC, règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1, entré en vigueur le 1
er
janvier 2008
[art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC).
b) Le recours a été déposé en temps utile. La recourante
estime que la somme allouée à titre d'indemnité à son conseil est
disproportionnée. On comprend dès lors qu'elle en demande la diminution.
Son recours est recevable (art. 23 al. 1 TFJC).
2.a) En l'espèce, c'est à tort que la recourante invoque que le
mandat d'office a commencé le 19 août 2002. Il ressort en effet de la
décision du Bureau de l'assistance judiciaire que celle-ci a pris effet au
18 juillet 2005. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que
le mandat d'office avait commencé le 18 juillet 2005 et qu'il s'est basé sur
le décompte des opérations produit par l'intimée, qui ne mentionne pas les
opérations antérieures à cette date. Seule la période couverte par
l'assistance judiciaire doit être prise en considération pour la fixation de
l'indemnité d'office à allouer à l'intimée, de sorte que le fait que la
recourante ait été représentée par celle-ci dans le cadre de mesures
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protectrices de l'union conjugale avant d'être mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire n'est pas pertinent pour la présente procédure.
b) La recourante invoque avoir versé des acomptes pour un
montant de 4'248 fr. 20. Les éventuels acomptes versés au Bureau de
l'assistance judiciaire, quel que soit leur montant, viendront en déduction
du montant dû à l'assistance judiciaire. Ils ne sont cependant pas
déterminants dans le cadre de la présente procédure, qui consiste
uniquement à fixer le montant de l'indemnité allouée à l'intimée pour son
activité de conseil d'office, et n'a pas trait aux modalités de paiement et
de remboursement de l'assistance judiciaire.
c) La recourante ne conteste pas la réalité des opérations
effectuées par l'intimée mais estime que le montant de l'indemnité allouée
est élevé pour un divorce à l'amiable.
S'il est vrai que le nombre d'actes procéduraux en tant que
tels n'est pas élevé dans le cas d'espèce, de nombreuses démarches ont
dû être effectuées pour aboutir à une transaction et ensuite la concrétiser.
A cet égard, l'attitude de la partie adverse, notamment son manque de
collaboration ne saurait être reprochée à l'intimée.
Il convient donc d'évaluer si, au vu des opérations invoquées
par l'intimée, le temps passé par celle-ci sur ce dossier doit être considéré
comme excessif.
Rappelons que dans ce domaine, le pouvoir d'examen de la
Présidente du Tribunal cantonal est limité à l'arbitraire. En effet, l'autorité
chargée de fixer l'indemnité jouissant d'un large pouvoir d'appréciation, sa
décision n'est examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt
TC, 4 mars 2003, n. 7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a
abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé;
tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable
des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de
l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres
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à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en
considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia
107 c. 2c; ATF non publié du 17 décembre 1990, c. 2a).
En l'espèce, le décompte des opérations de l'intimée fait état
de huitante-sept correspondances, trente entretiens téléphoniques, deux
conférences avec la cliente et une avec la partie adverse, de la rédaction
d'une requête avec accord complet, de l'établissement d'un bordereau de
pièces, de la rédaction d'un avenant à la convention sur les effets
accessoires du divorce et enfin d'une vacation à Nyon et de l'assistance à
l'audience de jugement.
Les vingt-sept heures admises par le premier juge pour ces
opérations ne sont en tout cas pas arbitraires. Il faut souligner que ces
opérations se sont déroulées sur une durée de plus de trois ans, ce qui
représente moins de dix heures par an consacrées à ce dossier. Par
ailleurs, le tarif horaire de 180 fr. retenu par le premier juge est conforme
à la jurisprudence (ATF 132 I 201, c. 8.7).
Les débours alloués, qui ne comprennent que les frais de
timbre, sont eux aussi très modestes.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
100 fr. (art. 251 TFJC).
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Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante G.________
sont arrêtés à 100 fr. (cent francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme G.,
-Me B..
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 5'323 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Il prend date de ce jour.
La greffière :