902
TRIBUNAL CANTONAL
23/11
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Greffier :M. Elsig
Art. 29 al. 2 Cst.; 17a LAJ; 166 al. 2 CDPJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par M., à Québec, contre la
décision rendue le 23 février 2011 par le Président de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal fixant à 4'400 fr. 85 l’indemnité
allouée à l'avocat Z., à Lausanne, pour son activité de conseil
d’office du recourant dans la cause le divisant d’avec le SERVICE DE
L'EMPLOI.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 23 février 2011, dont la motivation a été
envoyée le 28 mars 2011 pour notification, le Président de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal a fixé à 4'260 fr. 95, dont 300 fr.
95 de TVA, l'indemnité d'honoraires, et à 139 fr. 90, dont 9 fr. 90 de TVA,
l'indemnité de débours de l'avocat Z.________ pour son activité de conseil
d'office de M.________ dans la cause divisant celui-ci avec le Service de
l'emploi.
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :
Par décision du 17 mai 2010 (n° 2010/1986), le Bureau de
l'assistance judiciaire a accordé à M.________ l'assistance judiciaire dès le
31 mars 2010 dans le cadre du litige qui le divise d'avec le Service de
l'emploi. L'avocat Z.________ a été désigné conseil d'office.
Le 16 novembre 2010, l'avocat Z.________ a informé la Cour
des assurances sociales que M.________ avait mis fin à son mandat.
Le 7 février 2011, l'avocat Z.________ a déposé sa liste des
opérations, dont il ressort qu'il a eu deux conférences avec son client,
pour une durée de 2 h 30, six téléphones avec le client, le Bureau de
l'assistance judiciaire et le Tribunal cantonal, pour une durée de 1 h 10,
procédé à des recherches juridiques pour une durée de 3 heures, rédigé
douze courriels à son client, pour une durée de 2 heures, treize courriers
et mémos à son client, pour une durée de 2 h 10, un recours, pour une
durée de 5 h 20, deux déterminations, pour une durée respective de 3
heures et 2 heures, six courriers au Tribunal cantonal pour une durée de 1
heure et trois courriers au Bureau de l'assistance judiciaire et au Service
de la population, pour une durée de 30 minutes, soit, au total, 22 h 40
consacrées au dossier. La liste fait également état de 432 photocopies.
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En droit, le premier juge a considéré que les opérations
mentionnées dans la liste susmentionnée entraient globalement dans le
bon accomplissement du mandat confié et qu'il en allait de même du
temps indiqué, qui apparaissait comme justifié au regard de l'ensemble du
dossier, des opérations rendues nécessaires et de la complexité de la
cause.
B.M.________ a recouru contre cette décision en contestant la
durée de vingt-deux heures consacrées par l'avocat Z.________ au dossier.
L'intimé Z.________ a conclu le 11 mai 2011 au rejet du recours.
Le 20 mai 2011, le recourant a déposé spontanément une
écriture complémentaire et a produit un lot de pièces.
Le 30 mai 2011 le recourant s'est déterminé sur le mémoire
responsif de l'intimé.
Le même jour, l'intimé s'est déterminé sur l'écriture spontanée
du recourant du 20 mai 2011. Il a produit deux pièces.
E n d r o i t :
1.a) En matière de droit administratif l'art. 18 al. 5 LPA-VD (loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative), entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 renvoie aux règles régissant l'assistance judiciaire en
matière civile. Pour les procédures pendantes au 1
er
janvier 2011, l'art.
166 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010; RSV
211.01), prévoit l'application de l'ancien droit de procédure, y compris
pour la procédure de recours.
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En l'espèce, la procédure était pendante au 1
er
janvier 2011,
de sorte que ce sont les anciennes dispositions de procédure qui
s'appliquent.
b) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi du 24 novembre 1981 sur
l'assistance judiciaire), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute
décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office.
Les articles 21 et 23 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984) sont applicables par analogie.
Le Président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel
recours (art. 7 al. 1 let. d aROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007] et art. 23 al. 3 aTFJC).
Selon l'art. 23 al. 1 aTFJC, le recours s'exerce dans les dix jours
dès la communication de la décision attaquée, par déclaration écrite et
signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée.
En l'espèce, le recours interjeté en temps utile, est recevable.
c) Selon l'art. 23 al. 2 aTFJC, il n'y a pas d'échange d'écriture ni
de plaidoirie, le président pouvant toutefois provoquer des explications de
la partie ou du juge (art. 24 aTFJC). Le Tribunal fédéral a cependant déduit
du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale
du 18 avril 1999; RS 101) le droit de répliquer sur les observations de la
partie adverse pour autant que cette réplique intervienne immédiatement
(ATF 133 I 98, JT 2007 I 369; ATF 133 I 100, JT 2008 I 368).
En l'espèce, l'écriture spontanée du recourant du 20 mai 2011
a été déposée hors délai de recours et devrait en conséquence être
déclarée irrecevable, vu l'art. 23 al. 2 aTFJC, le motif justificatif invoqué ne
constituant pas un cas de force majeure au sens de l'art. 37 CPC-VD (Code
de procédure civile du 14 décembre 1966). Toutefois, dès lors qu'elle
aurait pu être déposée à titre de réplique après la communication au
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recourant du mémoire responsif de l'intimé et que celui-ci s'est déterminé
sur cette écriture, il y a lieu d'admettre la recevabilité de celle-ci.
Les déterminations des parties du 30 mai 2011 sont également
recevables en vertu du droit de réplique garanti par la jurisprudence.
2.Selon l'art. 25 aTFJC, l'autorité de recours statue par la voie de
la réforme; elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas d'arbitraire du
premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation.
Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir
d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas
lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des
circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de
l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres
à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en
considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 128 III
156 c. 1a; ATF 109 Ia 107 c. 2c)
3.Le recourant fait valoir qu'il est au bénéfice d'un brevet
d'avocat québécois depuis 1997, qu'il a été assistant à l'Université de
Lausanne pendant cinq ans et qu'il termine une thèse de doctorat en
France. Il expose avoir donné des instructions claires et détaillées à
l'intimé et avoir effectué la majeure partie des recherches juridiques, les
faits ayant été établis et une bonne partie de l'argumentation juridique
développée avant la procédure judiciaire. Au vu de ces éléments il
considère que les 22 heures de travail retenues par le premier juge sont
excessives et doivent être ramenées à 6 h 15. Le recourant fait valoir que
l'intimé a tardé à lui fournir le détail de ses opérations.
Le défenseur d'office remplit une tâche étatique que l'Etat
impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il
leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale sur la libre circulation des
avocats; RS 935.61; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en Suisse, thèse
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Lausanne 1989, pp. 136-137; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du
16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre
l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a
contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre
des prescriptions cantonales applicables (ATF 111 Ia 153 et références).
L'indemnité à laquelle peut prétendre l'avocat d'office
s'apparente aux honoraires reçus par le mandataire plaidant aux frais de
son client. L'autorité cantonale doit donc s'inspirer pour fixer la quotité de
l'indemnité, des critères applicables à la modération des honoraires
d'avocats (ATF non publié B du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non
publié C. du 9 novembre 1988). Il faut tenir compte de la nature et de
l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut représenter
en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité
de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a
assumée (ATF 109 Ia 107 c. 3b; ATF 117 Ia 22 c. 3a). Le temps consacré à
la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en
considération que dans la mesure où ils s'inscrivent raisonnablement dans
le cadre de l'accomplissement de la tâche de conseil d'office, à l'exclusion
des démarches inutiles ou superflues. L'avocat doit cependant bénéficier
d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du
travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107, c. 3b; ATF 118 Ia 133
c. 2d).
En l'espèce, le recourant a choisi d'agir par l'intermédiaire d'un
avocat, plutôt que de procéder seul. Cela a pour conséquence que l'intimé
n'était pas tenu de se borner à suivre les instructions et directives du
recourant relatives à la motivation juridique des écritures, mais devait
chercher et choisir les arguments qui lui semblaient pertinents. Le fait que
le recourant ait procédé lui-même à des recherches et rédigé des projets
n'a donc pas eu forcément pour conséquence de réduire l'activité de
l'intimé. La participation intense du recourant à la procédure, notamment
par la correction des écritures rédigées par l'intimé, a impliqué que celui-ci
établisse un projet, prenne connaissances des modifications demandées,
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éventuellement qu'il les discute avec le recourant, et enfin corrige le
projet, ce qui est de nature à causer un travail plus important que lorsque
le client laisse agir l'avocat selon sa propre appréciation. Il y a lieu de
relever à cet égard que l'argumentation figurant sur la pièce n° 11
produite par le recourant ne constitue que trois des huit pages des
déterminations du 21 juin 2010 et que l'argumentation développée dans la
pièce n° 10 n'est reprise que dans les déterminations du 10 septembre
2010 à côté d'une autre motivation.
Dans ces circonstances les 5 h 20 indiquées par l'intimé pour
la rédaction d'un recours de dix-huit pages, avec bordereau de trente
pièces, les 3 heures pour la rédaction d'une détermination de huit pages le
21 juin 2010 et les 2 heures pour la rédaction d'un détermination de
quatre pages le 10 septembre 2010 n'apparaissent pas excessivement
élevées, compte tenu de la complexité et de l'ampleur de ces écritures.
Elles sont par ailleurs inférieures à celle mentionnée par le recourant aux
chiffre 39 de son écriture du 20 mai 2011.
Le nombre relativement important des téléphones, courriels et
courriers, s'explique par le fait que le recourant a participé de manière
plus intense qu'usuellement à la procédure et n'apparaît de ce fait pas
excessif.
Quant à la durée de 3 heures consacrées à des recherches
juridiques, elle n'apparaît pas incompatible avec le fait que le recourant a
procédé lui-même à de telles recherches.
Il n'y a pas lieu de remettre en cause les 2 h 30 relatives à
deux conférences, le fait que le recourant ait pris connaissance du dossier
du Service de la population lors d'une d'entre elle n'étant pas déterminant,
le recourant ne prétendant pas que l'intimé n'était pas présent lors de cet
examen.
L'argument du recourant selon lequel, au moment de
l'ouverture de la phase judiciaire, l'essentiel de la recherche juridique était
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terminée, la stratégie acquise et les faits clairement établi n'est confirmé
par aucun élément du dossier.
Quant au moyen du recourant tiré de l'absence d'information
du montant des honoraires, du caractère lacunaire de la note d'honoraires
du 19 novembre 2010 et du caractère tardif de la présentation d'un
décompte détaillé, il y lieu de relever que la prétention en honoraires de
l'intimé relevait du droit public, vu l'octroi de l'assistance judiciaire, et que
la LAJ ne prévoit nullement la réduction de l'indemnité en cas de défaut
d'information au client prévue en cas de mandat privé. Au demeurant,
étant lui-même avocat de formation, le recourant ne pouvait ignorer
l'ampleur du travail de l'intimé et les conséquences financières qui en
résultaient.
En définitive, il y a lieu de considérer que le premier juge n'a
pas abusé de son large pouvoir d'appréciation et le recours doit être
rejeté.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
100 fr. (art. 251 aTFJC).
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
100 fr. (cent francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. M.,
-Me Z..
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des articles 82 et suivants
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas
échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113
et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal
fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition
complète (art. 100 al. 1
er
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Président de la Cour des assurances sociales.
Le greffier :