901
TRIBUNAL CANTONAL
17/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Art. 94 al. 2 et 156 al. 2 CPC
Vu la demande adressée le 23 décembre 2005 au Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois par A.S.________ contre
B.S.________, dans laquelle le demandeur a en substance conclu au
décembre 2009 à 14 heures adressée aux parties le 14 septembre 2009,
vu la requête de réforme remise à la poste le 30 novembre
2009 par le demandeur, tendant à l'introduction de nouveaux allégués
relatifs notamment à l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs
inscrite à titre provisoire sur la parcelle dont les parties sont propriétaires
par ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 26 novembre
2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
et à ce qu'il soit autorisé à confirmer la conclusion prise dans ses
déterminations du 29 juin 2006,
vu les téléphones du greffe du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois du 1
er
décembre 2009 informant les
mandataires des parties que l'audience de jugement du même jour était
transformée en audience de jugement incident,
-
3 -
vu le mémoire complémentaire de réponse du 1
er
décembre
2009, dans lequel le défendeur a conclu à l'irrecevabilité de la requête de
réforme, subsidiairement à son rejet, et à ce que les frais de report de
l'audience de jugement, y compris les dépens dus à son conseil, soient
exclusivement supportés par le requérant,
vu l'audience de jugement incident du 1
er
décembre 2009, lors
de laquelle l'intimé a déclaré ne pas s'opposer à l'introduction des
nouveaux allégués mais a requis l'octroi de dépens frustraires, ce qui a été
contesté par le requérant avec suite de frais et dépens,
vu le prononcé rendu le 2 décembre 2009 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, notifié aux parties le 3
décembre 2009, arrêtant à 1'200 fr. les dépens frustraires dus par le
requérant à l'intimé,
vu le recours interjeté le 14 décembre 2009 par A.S.,
dans lequel il a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme du
prononcé en ce sens qu'aucuns dépens frustraires ne sont alloués et,
subsidiairement, à leur réduction par le Président du Tribunal cantonal au
montant de 100 fr. ou à ce que justice dira,
vu l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du
11 janvier 2010, déclarant le recours irrecevable en tant qu'il portait sur le
principe de l'adjudication des dépens frustraires et transmettant la cause
en l'état à la Présidente du Tribunal cantonal pour qu'elle statue sur la
conclusion subsidiaire en réduction des dépens frustraires,
vu le mémoire déposé le 15 janvier 2010 par l'intimé
B.S., dans lequel il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet
du recours,
vu les autres pièces du dossier;
-
4 -
attendu qu'il y a recours au Président du Tribunal cantonal
contre la décision de toute juridiction autre que la Cour civile arrêtant le
montant des dépens (art. 94 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11]; art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]),
que tel est ainsi le cas pour les dépens frustraires arrêtés par
le jugement de réforme (art. 156 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 156 CPC,
p. 285),
que, contrairement au recours portant sur le principe des
dépens, le recours sur la quotité de ceux-ci est ouvert, même s'il n'y a pas
de recours sur le fond (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC,
p. 186, et n. 2 ad art. 156 CPC, p. 285),
qu'au vu de l'arrêt de la Chambre des recours du 11 janvier
2010, le présent recours porte uniquement sur la quotité des dépens
frustraires et ressortit donc au Président du Tribunal cantonal, sans que ce
magistrat ne doive examiner la question de savoir si l'intimé a ou non droit
à des dépens,
que le délai de recours est de dix jours dès la notification du
jugement (art. 458 al. 2 CPC),
que, déposé en temps utile, le recours est recevable,
que la juridiction de recours revoit la question en fait et en
droit (art. 94 al. 4 CPC),
qu'elle s'impose cependant une certaine retenue dans
l'examen de la quotité des dépens, puisqu'il s'agit d'une question
d'appréciation relative à une instruction dont elle n'est pas maître (Pdt TC,
8 octobre 2002, n° 57);
-
5 -
attendu que, selon l'art. 156 al. 2 CPC, la partie qui obtient la
réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse
n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa
procédure,
que les dépens frustraires, au sens de la disposition précitée,
correspondent à une participation aux honoraires d'avocat et aux frais qui
ont été engagés inutilement ou qui ont perdu leur utilité du fait de la
réforme accordée à la partie adverse (Pdt TC, 6 février 2006, n
o
4/06),
que les opérations annulées par la réforme doivent dès lors
être couvertes par les dépens frustraires, quand bien même elles
demeureraient en fait utiles pour la suite du procès (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 2 ad art. 156 CPC, p. 285),
qu'en l'espèce, la requête de réforme a été remise à la poste
le 30 novembre 2009, alors que l'audience de jugement était fixée au
lendemain, le 1
er
décembre 2009,
qu'il faut par conséquent tenir compte du temps consacré par
le mandataire de l'intimé à la préparation de dite audience,
qu'il n'y a toutefois pas lieu de prendre en considération la
rédaction des déterminations sur la requête de réforme ni la conférence
téléphonique que l'avocat de l'intimé a indiqué avoir eue à ce sujet avec
son client, ces opérations concernant la réforme elle-même et non la
procédure au fond,
que, selon l'art. 1 TAv (tarif du 17 juin 1986 des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3), lorsque la partie est
représentée par un avocat, toutes les opérations nécessaires à l'ouverture
et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à
des honoraires à titre de dépens,
-
6 -
qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 TAv, les honoraires sont fixés entre
les minima et les maxima en considération des difficultés de la cause et de
la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la
valeur litigieuse calculée conformément au TFJC (tarif du 4 décembre 1984
des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5),
qu'en l'espèce, pour déterminer les dépens frustraires, la seule
opération de l'intimé à prendre en considération est l'audience de
jugement prévue le 1
er
décembre 2009, visée par l'art. 2 al. 1 ch. 25 TAv
qui prévoit des dépens entre 600 fr. et 5'000 fr.,
que, selon l'art. 4 TAv, le montant maximum des honoraires
dus à titre de dépens est quadruplé lorsque la valeur litigieuse est
supérieure à 800'000 fr.,
que les opérations mentionnées à l'art. 2 TAv comprennent les
correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2
TAv),
qu'en l'espèce, la cause présente une certaine complexité,
tant en fait qu'en droit,
que la valeur litigieuse est importante, la société X.________ à
liquider ayant été évaluée par l'expert à un montant situé entre 2'000'000
fr. et 2'200'000 fr., ce qui autorise la majoration du maximum prévu par le
tarif (cf. art. 4 TAv),
qu'au vu de ce qui précède, le premier juge n'a pas abusé de
son pouvoir d'appréciation en fixant à 1'200 fr. les dépens frustraires dus
par le recourant à l'intimé, ce même en tenant compte du fait que
l'audience de jugement n'a en définitive pas eu lieu le 1
er
décembre 2009
et que seule la préparation de celle-ci entre en considération,
que le recours doit dès lors être rejeté et le prononcé confirmé;
-
7 -
attendu que les frais de deuxième instance du recourant
peuvent être arrêtés à 100 fr. (art. 251 al. 1
TFJC),
que l'intimé obtenant gain de cause, il a droit à des dépens,
fixés à
110 fr. compte tenu de la règle posée à l'art. 5 al. 1 ch. 2 TAv.
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
100 fr. (cent francs).
IV. Le recourant A.S.________ doit verser à l'intimé B.S.________ la
somme de 110 fr. (cent dix francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :