901
TRIBUNAL CANTONAL
16/11
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Dans la cause divisant
A.Z.________
B.Z.________
A.J.________
B.J.________
d'avec
V.________
M.________
Art. 242 CPC
Vu l'action ouverte devant le Tribunal civil de l'arrondissement
de l'Est vaudois par A.Z., B.Z., A.J.________ et B.J.________
contre la Communauté des copropriétaires de la PPE "M.________" (ci-
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2 -
après: Communauté des copropriétaires), représentée par son
administrateur B., par demande du 17 juillet 2009,
vu l'expertise ordonnée le 4 mars 2010 dans le cadre de cette
action, confiée par le magistrat précité à V., du Bureau C.________
SA, avec pour mission d'examiner les aspects techniques d'un projet
d'installation de capteurs solaires destiné à la production d'eau chaude
sanitaire et à compléter le chauffage de l'immeuble de la Communauté
des copropriétaires précitée, ainsi que le coût de ce projet,
vu le rapport déposé par l'expert le 12 octobre 2010,
vu la requête de seconde expertise déposée par la
Communauté des copropriétaires le 18 novembre 2010, réclamant que
l'expert précise les réponses à certains allégués en tenant compte
notamment de ses remarques et des observations qu'elle avait déjà
formulées dans son courrier du 1
er
octobre 2010,
vu le prononcé du 22 novembre 2010, envoyé pour notification
aux parties le même jour, par lequel le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois a refusé de faire droit à la requête de la
Communauté des copropriétaires, précisant que l'expert s'était prononcé
de manière complète sur les allégués soumis à son examen, et arrêté sa
note d'honoraires à 2'743 fr. 40,
vu le recours déposé le 3 décembre 2010 par A.Z.________ et
B.Z., ainsi que A.J. et B.J.________, concluant à la réforme
de ce prononcé en ce sens que la note de l'expert doit être réduite au
montant de 800 fr., subsidiairement au montant que justice dira,
vu le mémoire des recourants du 14 janvier 2011, par lequel ils
ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions,
vu le bordereau de pièces joint à ce mémoire,
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3 -
vu le mémoire responsif de la Communauté des
copropriétaires du 27 janvier 2011, concluant au rejet du recours,
vu les déterminations de l'expert du 7 février 2011,
vu les pièces au dossier;
attendu que depuis l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours
sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la
décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC),
qu'en l'espèce, la décision attaquée a été communiquée aux
parties le 22 novembre 2010,
que sont donc applicables les dispositions en vigueur à cette
date, en particulier celles contenues dans le CPC-VD (Code de procédure
civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV 270.11) et celles
figurant dans le TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 4 décembre 1984;
RSV 270.11.5);
attendu que toute décision du juge fixant les honoraires de
l'expert peut faire l'objet d'un recours auprès du Président du Tribunal
cantonal, lequel statue à huis clos sur un tel recours (art. 242 al. 2 CPC-
VD; art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du
13 novembre 2007, RSV 173.31.1] et art. 23 al. 3 TFJC),
qu'un tel recours s'exerce dans les dix jours dès la notification
de la décision (art. 458 al. 2 CPC-VD),
qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile;
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4 -
attendu que l'expert a droit au remboursement de ses frais et
à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction (art. 242 al. 1
CPC-VD),
que, pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu
de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou
réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci
ont été calculés correctement et s'ils correspondent à la mission confiée à
l'expert et aux opérations qu'elle implique,
que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération
que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple
si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne
l'a fait que très incomplètement, ou s'il n'a pas motivé ses réponses, ou s'il
a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est
borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC du 13
mars 2007 n° 7/07; Pdt TC du 7 juin 2006 n° 22/06) ,
que les recourants reprochent à l'expert de n'avoir pas
répondu aux questions complémentaires qui lui ont été adressées,
que, cependant, ils oublient que, dans sa décision du 22
novembre 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois
a refusé d'ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise
de sorte que l'expert n'avait pas à répondre aux questions
complémentaires subséquemment formulées,
que, par ailleurs, il convient d'observer que si le Président
avait ordonné une seconde expertise, les frais et honoraires facturés n'en
auraient été que plus importants,
qu'en outre, les réponses de l'expert sont précises et
détaillées,
qu'elles ne sont en aucun cas inutilisables,
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5 -
que, par ailleurs, les arguments soulevés par les recourants à
l'encontre de l'expertise sont des critiques de fond qu'il n'incombe pas au
juge de céans de trancher,
qu'enfin, au vu du travail effectué, les tarifs horaires pratiqués
et le nombre d'heures facturées par l'expert n'apparaissent pas
critiquables,
que le montant de 2'743 fr. 40, qui est d'ailleurs largement
inférieur à celui que l'expert avait initialement estimé, peut par
conséquent être considéré comme modéré,
que le recours doit être rejeté,
que les frais de deuxième instance des recourants,
solidairement entre eux, sont arrêtés à 100 francs,
que la Communauté des copropriétaires ayant procédé par
l'intermédiaire d'un avocat, elle a droit à des dépens de deuxième
instance d'un montant de 190 fr. (art. 5 al. 2 TFJC).
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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6 -
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 100 fr. (cent francs).
IV. Les recourants A.Z., B.Z., A.J.________ et
B.J., solidairement entre eux, doivent verser à l'intimée
La Communauté des copropriétaires de la PPE "M.", la
somme de 190 fr. (cent nonante francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Sofia Arsénio (pour A.Z., B.Z., A.J.,
B.J.),
-
M. V.,
-Me Mathias Keller (pour La Communauté des copropriétaires de la PPE
"M.".
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 2'743 fr.40 francs.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :