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TRIBUNAL CANTONAL
13/11
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Art. 17a LAJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par H., à Morges, contre la
décision rendue le 14 juillet 2010 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte lui allouant une indemnité AJ de 2'797 fr. 60
(débours et TVA compris) pour ses prestations de conseil d’office d'
J., à Préverenges, dans la cause en divorce divisant celle-ci d'avec
G.________.
Elle considère :
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c)On relève que les opérations effectuées ne représentent qu'un
critère. Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit
s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat
(ATF non publié du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié du 9
novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de la nature et de
l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter
en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité
de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a
assumée (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 117 Ia 22 précité c. 3a). En
revanche, l'autorité cantonale n'a pas à trancher des questions de fond
relatives, par exemple, à la manière dont l'avocat s'est acquitté de son
mandat. L'examen d'une éventuelle violation des obligations découlant du
mandat de l'avocat relève en principe du seul juge civil ordinaire et
l'autorité doit se borner à taxer les opérations portées en compte au
regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66,
c. 2a, arrêt rendu en matière de modération).
d)En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à
accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de
son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.
De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1
précité c. 3a; ATF 117 Ia 22 précité c. 4c et les références citées).
Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués
ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils
s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la
tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou
superflues. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation
suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à
l'affaire (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 118 Ia 133 c. 2d).
Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution
minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais généraux et lui apporter
une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I 201 c. 8, spéc. c.
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8.5 et 8.6, pp. 216-217, JT 2008 I 116). Dans ces circonstances, le Tribunal
fédéral a retenu que l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette
exigence était actuellement de l'ordre de 180 fr. l'heure, TVA en sus, sous
réserve des différences cantonales inférieures et supérieures pouvant se
justifier (ATF 132 I 201 précité c. 8.7, pp. 217-218). A la suite de cette
jurisprudence, le Tribunal cantonal vaudois a fixé le montant horaire de
l'indemnité de l'avocat breveté à 180 francs. S'agissant de l'indemnité
allouée à un avocat stagiaire, elle est restée fixée à 110 fr. (Pdt TC, 8
novembre 2006, n° 57/06).
3.La recourante soutient que c’est arbitrairement que le premier
juge a diminué de 19 heures à 14 heures, le temps qu’elle a passé sur ce
dossier.
On rappelle que, compte tenu du large pouvoir d’appréciation
conféré au premier juge, l’autorité de recours n’examine la décision que
sous l’angle de l’arbitraire (voir c. 2b ci-dessus).
En l'espèce, le premier juge n’a pas motivé la réduction opérée
d'heures de travail autrement qu’en relevant qu’il s’agissait d’une
procédure de divorce avec accord complet. Cette motivation ne paraît pas
suffisante, dans la mesure où la requête commune en divorce n’est
souvent envoyée au Tribunal qu’après des pourparlers transactionnels qui
peuvent être plus ou moins longs ou complexes.
Dans le cas particulier, le mandat de la recourante a duré près
d’une année. L’élaboration de la requête commune en divorce et de la
convention sur les effets accessoires du divorce n’a pas été des plus
simples. Il a fallu modifier la requête et la convention à plusieurs reprises.
La liste des opérations produite par H.________ ne laisse pas
apparaître des opérations qui iraient au-delà de la marge d’appréciation
laissée à l’avocat et devraient être considérées comme inutiles. De même,
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il n’y a pas lieu de mettre en doute le temps consacré à ces diverses
opérations.
Dès lors, c’est arbitrairement que le premier juge a diminué
sans motif précis le nombre d’heures consacrées par la recourante à ce
dossier. C'est donc le nombre de 19 heures de travail qui doit être pris en
compte. En outre, le premier juge n’indique pas pourquoi il a réduit de 84
fr. à 80 fr. les débours allégués. Le montant de 84 fr. sera ainsi alloué.
Dans ces circonstances, la décision attaquée est en
conséquence arbitraire et doit être réformée en ce sens que l'indemnité AJ
allouée à la recourante est fixée à 3'770 fr. 30, soit 3'420 fr. d’honoraires
plus 259 fr. 90 de TVA et 84 fr. de débours plus 6 fr. 40 de TVA.
4.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
réformée dans le sens qui précède.
L'arrêt est rendu sans frais.
La recourante ayant procédé sans être assistée, il n'y a pas
matière à l'octroi de dépens.
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens que l’indemnité AJ due à
l'avocate H.________ dans la cause en divorce des époux
G.-J. est fixée à la somme de 3'770 fr. 30 (trois
mille sept cent septante et trente centimes), soit 3'420 fr.
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d’honoraires plus 259 fr. 90 de TVA et 84 fr. de débours plus 6
fr. 40 de TVA.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me H.,
-Mme J..
La Président du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 2'797 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
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La greffière :