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TRIBUNAL CANTONAL
12/11
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt du 6 janvier 2011
Présidence de Mme EPARD, présidente
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 17a LAJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par Q., à Morges, contre la
décision rendue le 14 juillet 2010 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte lui allouant une indemnité AJ de 1'619 fr. 30
(débours et TVA compris) pour ses prestations de conseil d’office de
I., au Mont-sur-Rolle, dans la cause en divorce divisant celle-ci
d'avec E.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 22 juillet 2009, le Bureau de l'Assistance
judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à I.________ dans
la cause en divorce l'opposant à E.. L'avocate Q. a été
désignée comme avocate d'office.
L'avocate Q.________ a déposé le 15 juin 2010 la liste détaillée
de ses opérations et débours pour la période du 29 septembre 2009 au 15
juin 2010 mentionnant 11 heures de travail et 68 fr. 20 de débours.
B.Par décision rendue le 14 juillet 2010 et motivée le 26 août
2010, le Président du Tribunal civil de La Côte a fixé l'indemnité AJ due à
l'avocate Q.________ à 1'619 fr. 30, soit 1'440 fr. d’honoraires plus 109 fr.
40 de TVA (à 7,6%) et 65 fr. de débours plus 4 fr. 90 de TVA. Le Président
a considéré que le temps nécessaire consacré à ce mandat d'office était
de 8 heures. La motivation de cette décision a été notifiée le 27 août 2010
à l'avocate Q..
C.Par acte du 6 septembre 2010, Q. a conclu à la
réforme de cette décision en ce sens que l'indemnité AJ est fixée à 2'204
francs 35, soit 1'980 fr. d’honoraires plus 150 fr. 30 de TVA (à 7,6%) et 68
fr. 20 de débours plus 5 fr. 85 de TVA.
Dans son mémoire du 19 octobre 2010, la recourante a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a produit un
rapport de prestations détaillé indiquant le temps passé pour chaque
opération.
L'intimée ne s’est pas déterminée en deuxième instance.
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E n d r o i t :
- a)Selon l'art. 17a al. 4 de la LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en
matière civile du 24 novembre 1981, RSV 173.81), il y a recours au
Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et
les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 du TFJC (tarif des
frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) sont
applicables par analogie.
Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel
recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1] et 23 al. 3 TFJC).
b)Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la
communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du
conseil d'office par déclaration écrite et signée indiquant les points sur
lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC).
En l'espèce, la décision motivée du 26 août 2010 a été notifiée
le 27 août 2010 à la recourante. Le recours interjeté le 6 septembre 2010
l'a été en temps utile.
c)Selon l'art. 25 TFJC, l'autorité de recours statue par la voie de
la réforme. Elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas d'arbitraire du
premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation.
En l'espèce, le recours tend à la réforme de la décision
attaquée en ce sens que l'indemnité AJ est fixée à 2'204 fr. 35 (débours et
TVA compris).
- a)Le défenseur d'office remplit une tâche étatique, que l'Etat
impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il
leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats, RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite
en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; Bulletin du Grand Conseil
[BGC], séance du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il
s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu
duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être
rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit
dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre
dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée,
mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance
judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation
insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance
judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale
du 18 avril 1999; RS 101). Cette disposition impose dès lors aux cantons
d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié
du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139).
b)L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large pouvoir
d'appréciation et sa décision ne peut être examinée que sous l'angle de
l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4 mars 2003, n° 7). Une décision est
arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est
accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur
une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable
avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de
tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle
prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas
pertinentes (ATF 109 Ia 107 c. 2c; ATF non publié du 17 décembre 1990 c.
2a).
c)On relève que les opérations effectuées ne représentent qu'un
critère. Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit
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s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat
(ATF non publié du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié du 9
novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de la nature et de
l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter
en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité
de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a
assumée (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 117 Ia 22 précité c. 3a). En
revanche, l'autorité cantonale n'a pas à trancher des questions de fond
relatives, par exemple, à la manière dont l'avocat s'est acquitté de son
mandat. L'examen d'une éventuelle violation des obligations découlant du
mandat de l'avocat relève en principe du seul juge civil ordinaire et
l'autorité doit se borner à taxer les opérations portées en compte au
regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66,
c. 2a, arrêt rendu en matière de modération).
d)En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à
accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de
son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.
De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1
précité c. 3a; ATF 117 Ia 22 précité c. 4c et les références citées).
Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués
ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils
s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la
tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou
superflues. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation
suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à
l'affaire (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 118 Ia 133 c. 2d).
Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution
minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais généraux et lui apporter
une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I 201 c. 8, spéc. c.
8.5 et 8.6, pp. 216-217, JT 2008 I 116). Dans ces circonstances, le Tribunal
fédéral a retenu que l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette
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exigence était actuellement de l'ordre de 180 fr. l'heure, TVA en sus, sous
réserve des différences cantonales inférieures et supérieures pouvant se
justifier (ATF 132 I 201 précité c. 8.7, pp. 217-218). A la suite de cette
jurisprudence, le Tribunal cantonal vaudois a fixé le montant horaire de
l'indemnité de l'avocat breveté à 180 francs. S'agissant de l'indemnité
allouée à un avocat stagiaire, elle est restée fixée à 110 fr. (Pdt TC, 8
novembre 2006, n° 57/06).
3.La recourante soutient que c’est arbitrairement que le premier
juge a diminué de 11 heures à 8 heures, le temps qu’elle a passé sur ce
dossier.
On rappelle que, compte tenu du large pouvoir d’appréciation
conféré au premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est
limité à l’arbitraire (voir c. 2b ci-dessus).
En l'espèce, le premier juge n’a pas motivé la réduction opérée
d'heures de travail autrement qu’en relevant qu’il s’agissait d’une
procédure de divorce avec accord complet, sans enfant, sans transfert
LPP, sans contribution d’entretien et sans opération nécessaire à la
liquidation du régime matrimonial.
Il est difficile de définir abstraitement le temps passé sur un
dossier de ce type, même s’il est vrai qu’il s’agit à priori d’un cas très
simple. Toutefois, la requête commune en divorce et la convention sur les
effets accessoires du divorce peuvent avoir nécessité un certains nombres
de démarches, mêmes dans des cas de ce type.
Dans le cas particulier, la cause ne présentait pas de difficultés
particulières. La recourante a néanmoins dû faire le point de la situation
avec sa cliente et réunir les pièces nécessaires, notamment en relation
avec la LPP. En effet, bien que les époux aient renoncé au partage de leurs
avoirs LPP (chiffre II de la convention), il y avait une LPP à partager. La
recourante a dû intervenir à diverses reprises auprès du précédent conseil
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pour obtenir le dossier. La situation de l’époux posait également quelques
difficultés. Il était renvoyé de Suisse et un délai de départ lui avait été fixé
au 25 mai 2010. En outre, le décompte des opérations fait état de
plusieurs correspondances ou entretiens téléphoniques avec le CSP
(Centre social protestant), en relation visiblement avec cette situation
particulière.
La liste des opérations produite par Q.________ ne laisse pas
apparaître des opérations qui iraient au-delà de la marge d’appréciation
laissée à l’avocat et devraient être considérée comme inutiles. De même,
il n’y a pas lieu de mettre en doute le temps consacré à ces diverses
opérations.
Dès lors, c’est arbitrairement que le premier juge a diminué
sans motif précis le nombre d’heures consacrées par la recourante à ce
dossier. C'est donc le nombre de 11 heures de travail qui doit être pris en
compte. En outre, le premier juge n’indique pas pourquoi il a réduit de 68
fr. 20 à 65 fr. les débours allégués. Le montant de 68 fr. 20 sera ainsi
alloué.
Dans ces circonstances, la décision attaquée est en
conséquence arbitraire et doit être réformée en ce sens que l'indemnité AJ
allouée à la recourante est fixée à 2'203 fr. 90, soit 1'980 fr. d’honoraires
plus 150 fr. 50 de TVA et 68 fr. 20 de débours plus 5 fr. 20 de TVA.
4.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
réformée dans le sens qui précède.
L’arrêt est rendu sans frais.
La recourante ayant procédé sans être assistée, il n'y a pas
matière à l'octroi de dépens.
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Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens que l’indemnité AJ due à
l'avocate Q.________ dans la cause en divorce des époux
E.-I. est fixée à la somme de 2'203 fr. 90 (deux
mille deux cent trois francs et nonante centimes), soit 1'980 fr.
d’honoraires plus 150 francs 50 de TVA et 68 fr. 20 de débours
plus 5 fr. 20 de TVA.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Q.,
-Mme I..
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 1'619 fr. 30.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :