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TRIBUNAL CANTONAL
03/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Art. 242 CPC, 25 TFJC
Vu le procès en réclamation pécuniaire opposant
X.________Sàrl, demanderesse, à Comblanchien (France), à N.Sàrl,
défenderesse, à Chevilly,
vu l'ordonnance sur preuves du 9 septembre 2008 désignant
B., architecte, en qualité d'expert,
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vu les pièces du dossier;
attendu que toute décision du juge fixant les honoraires de
l'expert peut faire l'objet d'un recours auprès du Président du Tribunal
cantonal, qui statue à huis clos sur un tel recours (art. 242 al. 2 CPC [Code
de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11]; art. 7 al. 1 let. d
ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007,
RSV 173.31.1]; art. 23 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile
du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5]),
qu'un tel recours s'exerce dans les dix jours dès la notification
de la décision (art. 458 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas retiré le pli recommandé
contenant le prononcé querellé,
qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est
réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la
remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale
de son destinataire,
que la fiction de la notification s'applique pour autant que le
destinataire ait dû s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir
une communication de l'autorité (ATF 130 III 396 c. 1.2.3; ATF 123 III 492)
et qu'il n'ait pas été empêché de retirer le pli à temps,
que l’ordre donné à la poste de garder le courrier pendant une
absence ne prolonge pas le délai de garde de sept jours, et partant ne
prolonge pas les délais de demande de motivation ou de recours (cf.
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 3 ad
art. 32 CPC, p. 63 et les références citées; TF 1P.81/2007 du 26 mars 2007
c. 3.2),
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qu'en l'espèce, la recourante devait s'attendre à recevoir un
envoi du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte compte tenu de la
procédure civile à laquelle elle était partie, de sorte qu'une fiction de
notification lui est opposable,
que le délai de garde ayant expiré le 6 juillet 2009, on doit
admettre que le délai de recours a commencé à courir dès le lendemain,
que le délai est échu le 17 août 2009 compte tenu des féries
(art. 39 al. 1 let. b CPC), de sorte que le recours a été interjeté en temps
utile;
attendu que le recours est dirigé contre le prononcé du 25 juin
2009,
que seules les conclusions contestant le dispositif de ce
prononcé sont recevables, soit les conclusions nos 1 et 2 formulées par la
recourante,
que les conclusions nos 3 à 6 sont en revanche irrecevables
dès lors qu'elle ne concernent pas le prononcé querellé,
que la recourante conclut ainsi à l'annulation et à la réforme
du prononcé, en ce sens qu'elle ne doit pas d'honoraires à l'expert,
qu'elle n'expose toutefois aucun moyen de nullité à l'appui de
sa conclusion en nullité de sorte qu'il convient de l'écarter
préjudiciellement (cf. art. 465 al. 3 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2
ad art. 465 CPC, p. 722 et n. 4 ad art. 470 CPC, p. 731) et d'examiner le
recours en réforme;
attendu que le TFJC est applicable, dès lors que les frais
d'expertise constituent des débours (art. 2 al. 1 et 257 TFJC),
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qu'en vertu de l'art. 25 TFJC, la juridiction saisie d'un recours
maintient ou réforme la décision, ne statuant cependant que dans les
limites de l'abus du pouvoir d'appréciation, s'agissant de la fixation des
honoraires de l'expert,
que l'appréciation des honoraires de l'expert ne peut être
réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît comme
arbitraire et manifestement infondée (Pdt TC, 21 janvier 2009, n° 5/09; Pdt
TC, 13 mars 2007, n° 7/07; Pdt TC, 7 juin 2006, n° 22/06),
qu'une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du
pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou l'a excédé,
que tel est le cas lorsque la décision repose sur une
appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec
les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les
éléments de fait propres à fonder la décision ou qu'elle prend en
considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia
107, c. 2c; ATF non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a),
que, pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu
de l'art. 242 al. 1 CPC et envisager une éventuelle suppression ou
réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci
ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à
l'expert et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC, 21 janvier 2009, n°
5/09; Pdt TC, 13 mars 2007, n° 7/07; Pdt TC, 7 juin 2006, n° 22/06);
attendu que B.________ a été désigné en qualité d'expert dans le
procès en réclamation pécuniaire intéressant la recourante,
que l'expert ayant estimé à 4'800 fr. le montant de ses
honoraires, la présidente du tribunal a imparti à la recourante un délai
pour effectuer une avance correspondante,
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6 -
que la recourante n'a pas effectué cette avance et a été déchue
du droit à l'expertise,
que l'expert a dès lors adressé au tribunal une note
d'honoraires d'un montant de 500 fr., correspondant à deux heures et
demie de travail à un tarif horaire de 200 fr. pour "démarches
préliminaires, étude du dossier, recherches M. [...] selon annexes",
que la présidente a estimé que le travail invoqué et le tarif
pratiqué n'étaient pas excessifs et pouvaient être admis,
que la recourante conteste toutefois les prestations invoquées
et le tarif qu'elle estime excessif;
attendu que l'expert désigné ayant accepté son mandant, il a
dû se livrer à quelques opérations préliminaires afin de pouvoir estimer
ses honoraires,
que le dossier présentant une certaine ampleur, deux heures
et demie de travail ne paraissent pas excessives pour prendre
connaissance du dossier et évaluer le travail d'expertise à fournir,
que l'expert a d'ailleurs dû entreprendre diverse démarches
afin de trouver les coordonnées de H.________,
que le prononcé admettant les heures facturées ne saurait
donc être considéré comme arbitraire,
que le tarif horaire pratiqué, soit 200 fr., a en outre été admis
à juste titre par le premier juge, s'agissant d'un expert architecte,
que les honoraires alloués à l'expert sont ainsi appropriés et
nullement excessifs;
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7 -
attendu, en conclusion, que le recours doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable et le prononcé attaqué confirmé,
que les frais de justice sont fixés à 100 fr., à la charge de la
recourante,
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante N.________Sàrl
sont arrêtés à 100 fr. (cent francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-N.________Sàrl,
-Me Patrick Burckhalter (pour X.________Sàrl).
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8 -
Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Il prend date de ce jour.
La greffière :