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TRIBUNAL CANTONAL
01/10
L E P R E S I D E N T
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Art. 17a LAJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par S., à Lausanne, contre la
décision rendue le 27 juillet 2009 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne lui allouant une indemnité AJ de 11'577 fr.
75 (TVA et débours compris), pour son activité de conseil d’office de
X., dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale
ayant opposé celle-ci à J.________.
EIle considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 2 octobre 2009, prenant effet le 25 septembre
2009, le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé le bénéfice de
l'assistance judiciaire à X., dans le cadre de la cause en mesures
protectrices de l'union conjugale qui l'a divisée d'avec J.. L'avocat
S.________ lui a été désigné en qualité de conseil d'office.
Le 14 avril 2009, l'avocat S.________ a déposé la liste de ses
opérations et débours du 9 avril 2009, selon laquelle il a consacré 113
heures à ce dossier, auxquelles s'ajoutent 722 fr. de débours.
B.Par prononcé du 27 juillet 2009, dont la motivation a été
adressée audit conseil le 31 août 2009, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a fixé à 11'577 fr. 75 l'indemnité et les
débours dus à celui-ci. Le magistrat a estimé devoir réduire le montant de
l'indemnité réclamée, considérant que le temps que l'avocat d'office avait
indiqué comme nécessaire à l'accomplissement du mandat confié avait
été surestimé et qu'il devait être ramené à 57 heures, du fait notamment
que certaines opérations, antérieures à la décision d'octroi de l'assistance
judiciaire du 25 septembre 2006, ne pouvaient en particulier être prises en
compte.
C.Par acte motivé du 11 septembre 2009, l'avocat S.________ a
recouru contre ce prononcé et conclu à sa réforme en ce sens que son
indemnité doit être réévaluée au montant de 22'662 fr. 70 (débours et
TVA compris). Il a soutenu notamment qu'il ne pouvait être fait abstraction
des opérations antérieures au 25 septembre 2006 dès lors qu'il avait
demandé l'assistance judiciaire provisoire le 28 août 2006, obtenue le
surlendemain.
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E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en
matière civile du 24 novembre 1981, RSV 173.81), il y a recours au
Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et
les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais
judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) sont
applicables par analogie.
Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel
recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC, règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1, entré en vigueur le 1
er
janvier 2008
[art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC).
b) Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la
communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du
conseil d'office par déclaration écrite et signée indiquant les points sur
lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC).
Selon l'art. 25 TFJC, l'autorité de recours statue par la voie de
la réforme; elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas d'arbitraire du
premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation.
En l'espèce, le recours, d'emblée motivé, qui tend à la réforme
de la décision attaquée, a été déposé en temps utile ; il est recevable en la
forme.
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2.Avant de réexaminer le montant de l'indemnité, il convient en
préambule de déterminer, comme le conseil d'office a émis divers griefs à
ce propos, quelles opérations, notamment parmi celles recensées dans la
liste du 9 avril 2009 communiquée au tribunal d'arrondissement le 14 avril
2009, doivent être prises en compte pour le calcul de l'indemnité.
a) Accordée par décision du 2 octobre 2009, l'assistance
judiciaire a pris effet le 25 septembre 2009. Selon l'art. 4 al. 1 LAJ, la
décision d'octroi de l'assistance judiciaire ne peut en principe avoir d'effet
rétroactif. En l'occurrence, le recourant se prévaut d'avoir demandé
l'assistance judiciaire provisoire, par lettre du 28 août 2006 (il l'a obtenue
le 30 août 2006). Considérant que sa cliente bénéfiçiait de l'assistance
judiciaire dès le 28 août 2006, Il estime que les opérations qu'il a menées
depuis cette date doivent être prises en compte, et non pas seulement
celles exécutées à partir du 25 septembre 2009.
Si le recourant considèrait que la décision d'octroi de
l'assistance judiciaire devait rétroagir au 28 août 2006, il lui appartenait
de le faire valoir en recourant contre la décision du 2 octobre 2009 ayant
pris effet le 25 septembre 2009. Ne l'ayant pas fait, il ne peut à présent
s'en prévaloir. Le juge de céans n'a en effet pas la compétence de revoir
cette question.
b) Le recourant soutient aussi que le temps qu'il a consacré à
l'audience de mesures provisionnelles du 27 mars 2009 aurait dû être pris
en compte dans le calcul de l'indemnité. Une action en divorce a été
ouverte par requête de conciliation du 29 février 2009. A la cause en
mesures protectrices de l'union conjugale initialement ouverte a ainsi
succédé une action en divorce. La décision d'AJ incriminée ne portait
toutefois pas sur cette action. Il ne peut donc être tenu compte de
l'audience invoquée.
c) Le recourant fait en outre valoir que le premier juge a fait
abstraction, à tort, d'une audience du 28 décembre 2008. Selon les
éléments qui se trouvent au dossier, aucune audience n'a eu lieu à cette
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date. Il ne peut donc en être tenu compte. En revanche, le temps consacré
à l'audience du 28 novembre 2008, qui figure sur la liste des opérations du
recourant et que le premier juge a vraisemblablement omis de retenir
dans son estimation, doit être pris en considération dans le calcul de
l'indemnité.
d) Enfin, le recourant fait mention d'une audience du 2 août
Total1'800.--18'500..--
L'indemnité doit correspondre au 80 % de ces montants
totaux, soit se situer entre 1'440 fr. (80 % de 1'800 fr.) et 14'800 fr. (80 %
de 18'500 fr.). Le premier juge ayant alloué une indemnité de 10'260 fr.,
hors TVA, sa décision est conforme à la RALJ, ainsi qu'au TAv.
4.Il s'agit ensuite d’examiner si la décision du premier juge est
entachée d'arbitraire.
a) L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large
pouvoir d'appréciation et sa décision ne peut être examinée que sous
l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, S. c/ de S.S.M.F., 4 mars 2003,
n° 7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir
d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas
lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des
circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de
l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres
à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en
considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia
107 c. 2c; ATF non publié du 17 décembre 1990, c. 2a).
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Il convient de relever en outre que les opérations effectuées
ne représentent qu'un critère. En effet, l'indemnité à laquelle peut
prétendre l'avocat d'office s'apparente aux honoraires reçus par le
mandataire plaidant aux frais de son client. L'autorité cantonale doit donc
s'inspirer, pour fixer la quotité de l'indemnité, des critères applicables à la
modération des honoraires d'avocat (ATF non publié B. du 24 avril 1997 ;
ATF 122 I 1 c. 3a ; ATF non publié C. du 9 novembre 1988). Il faut tenir
compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés
spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le
défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de
conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat
obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 c. 3b ; ATF
117 Ia 22 c. 3a).
b) En l'espèce, la cause ne présentait pas de difficultés
particulières sur le plan juridique. Il s'agissait cependant d'une procédure
extrêmement conflictuelle. A cet égard, s'il est vrai que l'avocat ne saurait
être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense
des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF n°
5P.462/2002 du 30 janvier 2003), il n'en reste pas moins que, dans ce
genre d'affaires, l'avocat est souvent plus sollicité que dans le cadre de
litiges soulevant des questions purement techniques. Il est en outre assez
vite apparu, en l'occurrence, qu'il ne s'agissait pas de régler à titre
provisoire l'organisation de la vie séparée du couple, mais qu'il fallait aller
au-delà de cette question. Les problèmes qui ont surgi à la suite du départ
de la cliente du recourant pour l'Italie ou ceux liés à la vente de la maison
en sont des exemples. Ils faisaient toutefois partie du mandat de l'avocat.
Doit aussi être prise en considération la durée du mandat de
quelque deux ans et demi.
En revanche, le total d'heures mentionné dans la liste des
opérations, qui porte sur une période allant du 21 juin 2006 au 9 avril
2009, ne peut être pris en considération que pour la période du 25
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septembre 2006 au 29 février 2009, durant laquelle l'assistance judiciaire
a été accordée.
Il en résulte que, compte tenu de cette limite, le premier juge
a eu raison de ne retenir que onze conférences, lesquelles doivent
cependant, compte tenu des problèmes qui se sont posés en l'espèce, être
prises en considération à raison d'une moyenne d'une heure chacune, ce
qui représente un total de onze heures.
En vertu des mêmes motifs, il faut s'en tenir aux septante
entretiens téléphoniques que le premier juge a dénombrés, en notant
toutefois qu'un temps de cinq minutes pour chacun d'entre eux apparaît
insuffisant, de sorte qu'on retiendra à ce titre un temps global de onze
heures.
Le temps consacré à la correspondance a aussi été sous-
estimé. Si plusieurs lettres sont en effet très simples, d'autres ont
nécessité un certain temps de rédaction. Trente heures seront donc
globalement retenues à cet égard.
Par ailleurs, le recourant ne conteste pas le temps que le
premier juge a retenu pour la rédaction des écritures et pour la
participation aux audiences. La requête du 6 septembre 2006 n'est
toutefois pas comprise dans la période couverte par l'AJ. Huit heures
trente et non dix heures seront donc décomptées à ce titre.
Enfin, quant aux audiences, le premier juge a omis de prendre
en considération l'audience du 28 novembre 2008 d'une durée d'une
heure et quinze minutes. Deux heures trente supplémentaires seront donc
admises pour la préparation et les déplacements à cette audience, ce qui
porte le temps total retenu par le premier juge pour les audiences à dix-
neuf heures.
Ainsi, septante-neuf heures trente, arrondies à huitante
heures, ayant été nécessaires à l'accomplissement du mandat d'office
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confié pour la période considérée, c'est une indemnité de 14'400 fr., plus
TVA, qui doit être allouée au défenseur d'office.
5.Le recourant reproche aussi au premier juge de ne lui avoir
alloué que 500 fr. de débours au lieu des 722 fr. mentionnés dans sa liste
d'opérations. Cette liste fait état d'un montant de 404 fr. pour des
photocopies. Or, les frais de photocopies sont en principe compris dans les
frais généraux de l'étude (ATF 117 1a 22, spéc. p. 25 ; SJ 1981, p. 312).
Dès lors que ces frais ne doivent pas être facturés à part, le montant de
500 fr. retenu par le premier juge ne saurait être considéré comme
insuffisant.
6.Il s'ensuit qu'au vu des éléments qui précèdent, l'indemnité
allouée au recourant pour son activité de conseil d'office doit en définitive
être fixée à 16'032 francs 40 (soit 14'400 fr. + 500 fr. = 14'900 fr. + 1'132
fr. 40 [TVA]), le recours devant être admis dans cette mesure et les frais
de deuxième instance du recourant restant à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Président du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme il
suit :
I - fixe à 16'032 fr. 40 (seize mille trente deux francs et
quarante centimes), TVA comprise, le montant de l'indemnité
et des débours de l'avocat S., à Lausanne, conseil
d'office de X., dans la cause en mesures protectrices
de l'union conjugale ayant opposé celle-ci à J.________.
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III. L'arrêt rendu sans frais est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me S.,
-Mme X..
Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Il prend date de ce jour.
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La greffière :