Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :MmeVillars
Art. 273 ss, 420 al. 2 CC; 76 LOJV; 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par T., à [...], contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 février 2009 par le
Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause concernant sa fille
mineure B.W..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Par jugement du 21 décembre 2007, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de la Côte a fixé la contribution d'entretien due
par T.________ à sa fille à 600 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge
de 7 ans révolus, à 650 fr. par mois dès lors et jusqu'à ce qu'elle ait atteint
l'âge de douze ans révolus, puis à 700 fr. par mois dès lors et jusqu'à sa
majorité ou jusqu'au terme de sa formation. Il résulte de ce jugement que
T., artiste peintre autodidacte, était alors au bénéfice de l'aide
sociale depuis 1997 et que la contribution d'entretien a été fixée sur la
base d'un revenu hypothétique de 4'000 fr. par mois.
Par requête du 18 novembre 2008, A.W. a saisi
l'autorité tutélaire en lui demandant de fixer le droit de visite de T.________
sur sa fille B.W.________ à un week-end sur deux du vendredi à 18 heures
au dimanche à 18 heures et de ne pas autoriser ce dernier à partir en
vacances avec sa fille.
Par courrier du 10 janvier 2009, A.W.________ a signalé au Juge
de paix du Gros-de-Vaud (ci-après : juge de paix) que T.________ avait
exprimé des propos menaçants et insultants à son égard, qu'il ne
respectait pas les modalités d'exercice de son droit de visite qui avaient
été convenues et qu'elle avait déposé une plainte pénale à son encontre
pour contrainte, menaces et injures.
Lors de son audience du 11 février 2009, le juge de paix a
procédé à l'audition des père et mère de B.W.. A cette occasion,
A.W. a déclaré qu'elle travaillait à 60%, que B.W.________ allait à la
garderie et qu'elle commencerait l'école à la prochaine rentrée scolaire,
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qu'elle était prête à régler par une convention les modalités de l'exercice
du droit de visite du père sur sa fille, à la condition que celui-ci prenne
l'engagement d'aménager chez lui une chambre pour sa fille avec son
propre lit et que la pédopsychiatre suivant l'enfant allait prochainement
prendre contact avec T.________ afin de tenter une forme de médiation sur
la question du droit de visite. T.________ a expliqué qu'il sous-louait une
chambre dans un appartement de trois pièces et demie d'une amie où il
avait installé un lit double séparé en son milieu, que la situation n'était pas
idéale, mais qu'elle était provisoire, et qu'il souhaitait voir sa fille
beaucoup plus souvent car il ne travaillait pas. Le dialogue entre les
parties paraissant impossible et T.________ devenant de plus en plus
agressif, le juge de paix a ordonné la levée de l'audience.
Par décision du même jour, communiquée le 6 mars 2009, le
Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a ordonné l'ouverture d'une
enquête visant à déterminer les modalités du droit de visite de T.________
sur sa fille B.W.________ (I), confié un mandat d'enquête au SPJ en l'invitant
à lui faire toute proposition utile au bon déroulement de l'exercice de ce
droit (II), dit que le droit de visite de T.________ sur sa fille s'exercera à
raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18
heures, pour autant que l'enfant ait son propre lit au domicile de son père,
ainsi que le mercredi après-midi de 13 heures 30 à 17 heures (III), dit que
ce droit peut être élargi en tout temps d'entente entre les parties (IV) et
dit que les frais suivent le sort de la cause au fond (V).
B.Par acte d'emblée motivé du 13 mars 2009, T.________ a
recouru contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme en
ce sens qu'aucune enquête n'est ouverte, qu'un droit de visite urgent lui
est octroyé pour compenser les vacances de Noël 2008 et les vacances de
février 2009, qu'il pourra voir sa fille un week-end sur deux, les mercredis
après-midi et la moitié des vacances, avec possibilité d'élargissement
d'entente entre parties et que les frais sont mis à la charge d'A.W.________.
Il a produit plusieurs pièces à l'appui de son écriture.
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Par mémoire ampliatif du 4 avril 2009, T.________ a développé
ses moyens. Il a complété ses conclusions et sollicité que lors des
absences de la mère, sa fille ne soit plus confiée à ses grands-parents
maternels, mais qu'elle lui soit confiée, qu'aucune enquête du SPJ ne soit
ouverte à son encontre et qu'une expertise psychiatrique d'A.W.________
soit ordonnée afin de déterminer ses facultés mentales.
Dans son mémoire du 17 avril 2009, A.W.________ a conclu,
avec dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix fixant les modalités de l'exercice du droit
de visite d'un père sur sa fille mineure dont la garde appartient à la mère
(art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II
499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner
Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n.
1.2.24 ad Titre II, pp. 12-13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523 c. 2), la
question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une
matière non contentieuse.
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 6 ad art. 275
CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c, p. 37; Ch. tut., 27 août
2007, n
o
203; Ch. tut., 29 janvier 2004, n
o
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(Ch. tut., 4 août 2003, n
o
110). Ce recours, qui s'instruit conformément
aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV
270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte
écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art.
492 al. 1 et 2 CPC).
Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405
CPC, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes
concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer,
Droit suisse de la filiation, 4
ème
éd., 1998, adaptation française par Meier,
n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut
réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1
CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à
l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire
(art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121, 2000 III 109). Pour
des mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un
examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du
déni de justice (JT 2003 III 35 c. 1c).
b) Le présent recours, interjeté par le père de la mineure
concernée qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), a été déposé
en temps utile. Il est pour le surplus recevable à la forme, de même que
les écritures déposées durant la procédure (art. 496 al. 2 CPC) et les
pièces produites en deuxième instance.
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une
décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
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sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art.
492 CPC, p. 763).
b)L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
(art. 275 al. 1 CC). En l'espèce, la mère de l'enfant, seule détentrice du
droit de garde (art. 25 al. 1 CC), étant domiciliée à [...], le Juge de paix du
district du Gros-de-Vaud était compétent pour prendre la décision
entreprise.
Les père et mère de l'enfant ont été entendus par le juge de
paix le 11 février 2009. L'enfant, née le 11 avril 2005, n'avait pas à être
entendue vu son jeune âge. Le droit d'être entendu des intéressés a donc
été respecté.
La décision est ainsi formellement correcte et il convient
d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c.
3c, JT1998 I 354 c. 3c, p. 360). Le maintien et le développement de ce lien
étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
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compte des circons-tances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a précité). Il
faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de
l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu
d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir
compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op.
cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit
de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieuse-ment de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne doit
être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté
par d'autres mesures appropriées. Le préjudice causé à l'enfant peut être
limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en
présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée
que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de
l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116).
Il y a danger pour le bien de l'enfant lorsque le droit de visite
entrave ou menace d'entraver le développement de celui-ci.
D'importantes dissensions entre les parents peuvent à elles seules
constituer un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression du droit de visite, si son
développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence
même limitée du parent concerné. Il importe en outre que cette menace
ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008
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du 2 octobre 2008; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT
1995 I 548). La violation par les parents de leurs obligations et le fait de
ne pas se soucier de l'enfant ne justifient un tel refus ou retrait que si ces
comportements portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 131 III 209, JT
2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). On peut admettre qu'un
parent ne s'est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l'art.
274 al. 2 CC lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en
permanence à d'autres pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien
pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui; peu importe de
savoir si les efforts auraient été couronnés de succès et si le
comportement du parent habilité à donner son consentement est coupable
ou non (ATF 118 II 21 c. 3d, JT 1995 I 548; Ch. rec., 10 juin 2003, n
o
617).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le
droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu
d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite
usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 2002).
b)Le recourant requiert l'octroi d'un droit de visite élargi à la
moitié des vacances scolaires ainsi qu'à toutes les périodes au cours
desquelles A.W.________ confie l'enfant aux grands-parents maternels. Il se
prévaut de sa disponibilité et du bien-être de sa fille à son contact.
En l'espèce, le recourant bénéficie d'un droit de visite déjà
étendu puisqu'il peut voir sa fille, en plus d'un week-end sur deux, les
mercredis après-midi. Les modalités du droit de visite fixées par le premier
juge correspondent à celles convenues initialement par les père et mère
de l'enfant et approuvées par le pédiatre de l'enfant. Ce droit de visite
assure à l'enfant une certaine stabilité et des contacts équilibrés et
réguliers avec son entourage, tout en maintenant un point d'attache fixe à
son domicile de [...] auprès de sa mère. Cela étant, les propos tenus par le
recourant dans ses écrits, ses messages et à l'audience du juge de paix
laisse apparaître un manque d'équilibre et de sérénité, voire une violence
verbale et une forme d'outrance et de hargne manichéennes à l'encontre
de la mère de l'enfant. L'expression de ces sentiments est susceptible de
présenter un danger pour l'enfant et de transgresser l'art. 274 al. 1 CC qui
enjoint à chaque parent de se comporter avec loyauté en veillant à ne pas
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perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre
l'éducation plus difficile. La mère se plaint d'ailleurs que le père implique
leur fille dans un conflit entre les parents qu'il alimente et le recourant a
déjà eu tendance à outrepasser les durées de visites prolongées à
l'occasion de jours fériés ou de vacances que la mère lui avait accordées.
Au surplus, si le recourant, qui habite le canton de Genève, se dit très
disponible sur le plan professionnel, son statut d'assisté social est
toutefois par définition précaire puisque il est sensé s'efforcer de
l'abandonner en trouvant une activité lucrative au plus vite et ne pas
profiter abusivement de l'aide publique.
Dans ces conditions, la cour de céans considère que les
modalités d'exercice du droit de visite de T.________ sur sa fille définies par
le juge de paix sont adéquates et conformes aux intérêts de B.W.________.
L'ordonnance querellée se justifie d'autant plus qu'elle a un caractère
provisoire et que l'autorité tutélaire devra réexaminer la situation avant de
prendre une décision au fond, notamment sur la base des éléments mis en
évidence par l'enquête confiée au SPJ.
c) La conclusion du recourant tendant à la compensation et au
rattrapage d'un droit de visite non exercé durant les vacances de Noël
2008 ou de février 2009 n'est pas recevable dès lors qu'elle concerne des
périodes antérieures à la décision judiciaire querellée et que le droit de
visite dépendait alors de la volonté de la mère, seule détentrice de
l'autorité parentale (art. 275 al. 3 CC). De plus, en matière de relations
personnelles, la réglementation judiciaire ne peut avoir une portée rétro-
active et il ne peut y avoir de compensation. La conclusion tendant à ce
qu'une expertise psychiatrique de la mère soit ordonnée est irrecevable en
l'état, la santé mentale de celle-ci n'étant pas l'objet de la présente
contestation. Enfin, la conclusion tendant à ce qu'aucune enquête du SPJ
en vue de déterminer les modalités du droit de visite du recourant ne soit
ouverte est également irrecevable, la procédure d'enquête prévue à l'art.
400 CPC en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale
étant applicable par analogie et le juge de paix, lié par la maxime d'office
et le principe inquisitoire, devant procéder à une instruction d'office
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10 -
(Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, tome II, Les effets de la filiation,
3
ème
éd., 2006, n. 302, p. 169).
4.En définitive, le recours interjeté par T., mal fondé, doit
être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Obtenant gain de cause, l'intimée, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 500 fr. et de mettre à la
charge du recourant (art. 91 et 92 CPC, applicables par renvoi de l'article
488 let. f CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Le recourant T. versera à l'intimée A.W.________ la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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11 -
Le président :La greffière :
Du 4 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. T.,
-Me Marguerite Florio (pour A.W.),
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
CV