Beschwerde mangels Rechtsbegehren unzulässig

CTUT 93/2010Kantonsgericht / Vormundschaftskammer11.06.2010FamilienrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die kantonale Kammer für Vormundschaftssachen befasste sich mit der Beschwerde eines Vaters gegen eine vorsorgliche Anordnung in einem Besuchsrechtsstreit betreffend seine minderjährigen Kinder. Mit der Beschwerde wurde die Weigerung angefochten, das Besuchswochenende zu ändern; die Eingabe enthielt jedoch keine Rechtsbegehren. Nachdem der Präsident eine Frist zur Behebung des Mangels angesetzt hatte, enthielten die späteren Schreiben des Beschwerdeführers weiterhin keine ordnungsgemässen Rechtsbegehren und waren zudem verspätet. Das Gericht erklärte die Beschwerde ohne weitere Instruktion für unzulässig und fällte den Entscheid gebührenfrei.

Omnilex-Regeste

Art. 17 al. 1, 464 al. 2 and 492 CPC; Zulässigkeit einer Beschwerde in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit bei formellen Mängeln. Fehlen einer in einem Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit eingereichten Beschwerde die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben, kann das Gericht die Weiterleitung zunächst aussetzen und die beschwerdeführende Person auffordern, den Mangel innert einer bestimmten Frist zu beheben. Reicht die beschwerdeführende Person keine neue, den Anforderungen genügende Eingabe ein oder ist die neue Eingabe weiterhin mangelhaft, entscheidet das Gericht ohne weitere Instruktion über die Zulässigkeit. Eine Beschwerde ist unzulässig, wenn sie keine Rechtsbegehren und keine hinreichend klaren Rügen enthält, die dem Rechtsmittelgericht eine Überprüfung ermöglichen (E. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

205 TRIBUNAL CANTONAL 93 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 11 juin 2010


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :MmeVillars


Art. 273 ss, 420 al. 2 CC; 17 al. 1, 464 al. 2, 489 ss CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 30 avril 2010 par laquelle le Juge de paix du Jura-Nord vaudois a notamment rejeté la requête de A.X.________ tendant au remplacement de son week-end de droit de visite sur ses enfants C.X., D.X. et E.X.________ du 30 avril au 2 mai 2010 par un autre week-end qui serait en principe celui-ci de la mère B.X., et déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours, vu le recours interjeté le 5 mai 2010 par A.X. à l'encontre de cette décision,

  • 2 - vu la lettre du 12 mai 2010, envoyée au recourant sous lettre signature avec accusé de réception, par laquelle le Président de la cour de céans a imparti à A.X.________ un délai de cinq jours pour refaire son acte de recours en précisant ce qu'il conteste et quelle modification de la décision il demande, sous peine d'irrecevabilité, vu le courrier du 17 mai 2010 de A.X., vu la correspondance du 2 juin 2010 de A.X., vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles prise par le juge de paix dans le cadre d'une procédure en fixation du droit de visite d'un père sur ses enfants mineurs dont la garde appartient à la mère, que, contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des tutelles, que ce recours s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qu'il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC par analogie), soit notamment au père des enfants (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662), que le recourant peut se borner à formuler des conclusions toutes générales en réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de la cour (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763),

  • 3 - que le présent recours, interjeté par le père des enfants concernés à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue, ne contient pas de conclusions; attendu que conformément à l'art. 17 al. 1 CPC, applicable en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC, lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire, que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC), qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 17 mai 2010 par l'intéressé et sa correspondance du 2 juin 2010, hors délai, ne contiennent pas de conclusions, que, dépourvu de tout grief clair et de toute conclusion précise contre la décision rendue le 30 avril 2010 par l'autorité tutélaire, le recours est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.X.________, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

admissibilitynon-contentious procedureformal defectsconclusionsvisitation rightscuring defectsin camera hearingcourt costs

The appeal was inadmissible because the appellant filed no proper conclusions and the subsequent submissions remained unclear and out of time.

Under Art. 17 CPC, the court may set a deadline to cure formal defects; if the corrected filing is still defective, the court rules on admissibility without further instruction under Art. 464 al. 2 CPC. Here, the appeal contained no conclusions and no clear challenge to the first-instance order.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.