Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 379 ss, 384 et 388 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par Q., à Moudon, nommé
tuteur de N. par décision du 14 octobre 2009 de la Justice de
paix du district de la Broye-Vully.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par lettre du 21 juin 2009 adressée à la Justice de paix du
district de la Broye-Vully (ci-après: justice de paix), N., née le 14
juillet 1972 et domiciliée à Moudon, a sollicité l'institution d'une mesure de
curatelle volontaire en sa faveur.
Entendue par la justice de paix lors de l'audience du 30
septembre 2009, N. a confirmé sa demande. Egalement entendu,
Q.________ a déclaré ne pas vouloir être nommé tuteur de sa sœur,
N..
Par décision du 30 septembre 2009, la justice de paix a
institué une mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC en
faveur de N..
Par décision du 14 octobre 2009, communiquée le 30
novembre 2009, la justice de paix a désigné Q.________ en qualité de
tuteur de N.________ (I), ordonné la publication de la décision dans la
Feuille des avis officiel du canton de Vaud (II) et rendu la décision sans
frais (III).
Par acte d'emblée motivé du 15 décembre 2009, Q.________
s'est opposé à sa désignation faisant valoir que ses relations avec sa sœur
étaient conflictuelles. Il a exposé avoir été très proche d'elle par le passé
mais que depuis quatre ans ils n'avaient plus de contacts réguliers en
raison du comportement de N.. Il a encore précisé qu'il s'occupait
des enfants de sa sœur qui vivaient chez lui depuis sept mois, ce qui ne
manquait pas de créer des problèmes car N. ne prenait pas de
leurs nouvelles, ne leur rendait pas visite régulièrement et ne participait
pas à leur entretien. Il a conclu en ce sens que les conflits avec sa sœur
étaient tels qu'il devait être relevé de son mandat de tuteur.
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B.Entendue par la justice de paix lors de l'audience du 24 février
2010, N.________ a dit souhaiter que son frère continue à s'occuper du
mandat de tutelle institué en sa faveur, mais comprendre l'opposition de
celui-ci. Q.________ a confirmé son opposition faisant valoir que sa situation
professionnelle est prenante, que la situation est conflictuelle avec sa
sœur qu'il a dû dénoncer au Service de protection de la jeunesse et qu'il
ne souhaite plus que les enfants de celle-ci soient placés chez lui.
Dans sa séance du 24 février 2010, la justice de paix a
maintenu la désignation de Q.________ en qualité de tuteur de N..
Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 24 mars 2010.
Dans le délai qui lui a été imparti, Q. a déposé un
mémoire ampliatif dans lequel il reprend les arguments développés dans
son acte du 15 décembre 2009 et lors de son audition par la justice de
paix le 24 février 2010. Il a en particulier rappelé que la situation avec sa
sœur était conflictuelle, qu'il y avait conflit d'intérêts et qu'il ne souhaitait
plus s'occuper d'elle dans la mesure où il estime lui avoir suffisamment
apporté de soutien par le passé.
E n d r o i t :
1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne
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2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21
ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art.
388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle
transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui
prononcera (art. 388 al. 3 CC).
En l'espèce, Q.________ s'est opposé en temps utile à sa
désignation en qualité de tuteur de N.________ en faisant valoir l'inimitié
qui existe entre eux. Il soutient dès lors que sa nomination est illégale en
tant qu'elle viole l'art. 384 al. 3 CC.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro-
duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre
1910, RSV 211.01; CTUT, 8 novembre 2002/179; CTUT, 12 juin 1997/ 63).
Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause
en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des
causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne
s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut
ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle
privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui
qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est
chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch.
4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC
ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
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3.a)L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
b)Q.________ fait valoir qu'il en veut à sa sœur qui lui a imposé la
présence de ses deux enfants pendant sept mois en lieu et place des trois
semaines prévues initialement pour lui permettre de suivre une cure de
désintoxication, qu'elle n'a, pendant cette période, pas contribué à leur
entretien qu'il a dû dès lors assumer seul et qu'elle les a laissés sans
nouvelles. Il a également écrit avoir été contraint de dénoncer la situation
des enfants au Service de protection de la jeunesse et devoir entamer une
procédure judiciaire à l'encontre de sa soeur pour que les sommes qu'il
avait consacrées à leur entretien lui soient remboursées.
Seul un sérieux conflit d'intérêts constitue un motif
d'incompatibilité au sens de l'art. 384 ch. 3 CC. Il doit s'agir d'un conflit
d'intérêts d'une certaine acuité, d'une certaine gravité et au surplus
durable. Un risque abstrait suffit. Il y a risque de conflit lorsque le tuteur
pourrait se retrouver dans une situation où il serait amené à choisir de
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privilégier les intérêts de son pupille ou ses propres intérêts
(Schnyder/Murer, op. cit. n. 22 ad art. 384 CC, p. 750;
Deschenaux/Steinauer, op.cit. n. 927, p. 359, RDT 1990, p. 30).
En l'espèce, les motifs invoqués par l'opposant dans ses écritures
des 15 décembre 2009 et 26 avril 2010 ainsi que lors de l'audience du 24
février 2010, en particulier la créance qu'il détiendrait à l'égard de sa
sœur en raison des paiements effectués dans le cadre de l'entretien des
enfants de celle-ci, permettent de considérer qu'il existe un conflit
d'intérêts entre la pupille et son tuteur.
Selon la doctrine (Deschenaux/Steinauer, op.cit. n. 927, p. 359;
(Schnyder/Murer, op. cit. n. 32 ad art. 384 CC), la notion d'inimitié
personnelle doit être interprétée de façon large, car une bonne
collaboration entre tuteur et pupille est indispensable au succès d'une
tutelle.
En l'occurrence, il ressort du dossier que l'opposant ressent de la
rancœur et de la colère à l'égard de sa sœur qui est toxicomane, qui peine
à se sortir de cette addiction et qui se décharge sur lui de ses
responsabilités notamment parentales en le mettant ainsi dans une
situation difficile.
4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de
Q.________ doit être admise et sa désignation en qualité de tuteur de
N.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour
désignation d'un nouveau tuteur.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est admise.
II. La désignation de Q.________ en tant que tuteur de N.________
est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district
de la Broye-Vully pour nomination d'un nouveau tuteur.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 30 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Charles Munoz (pour Q.________),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Broye-Vully.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :