Beschwerde nach Rückkehr des Kindes gegenstandslos; Kosten zugesprochen

CTUT 80/2012Kantonsgericht / Vormundschaftskammer09.05.2012FamilienrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Der Vater focht vorsorgliche Massnahmen an, mit denen er angewiesen wurde, das Kind der Mutter zurückzugeben und seine elterliche Sorge beschränkt wurde. Noch bevor das Rechtsmittelgericht entschied, wurde das Kind tatsächlich zurückgegeben. Die Vormundschaftskammer hielt die Beschwerde deshalb für gegenstandslos, da der Hauptentscheid vollzogen worden war und die damit verbundenen Massnahmen keine praktische Wirkung mehr entfalteten. Sie prüfte die Sache nicht materiell. Dennoch auferlegte sie dem Vater die Kosten des zweiten Rechtsgangs und setzte die Entschädigung des bestellten Rechtsbeistands der Mutter auf CHF 1,026 fest; die Rückerstattung an den Staat richtet sich nach den Bestimmungen über die unentgeltliche Rechtspflege.

Omnilex-Regeste

Art. 420 al. 2 CC; art. 401 CPC-VD; art. 174 CDPJ: Eine Beschwerde gegen vorsorgliche Schutzmassnahmen in Familiensachen wird gegenstandslos, wenn der angefochtene Entscheid vor dem Rechtsmittelentscheid vollständig vollzogen wurde und die strittigen Massnahmen keine Rechtswirkungen mehr entfalten. Beweismassnahmen sind nicht selbständig anfechtbar; eine allgemeine Abweisung zusätzlicher Rechtsbegehren begründet ohne ein spezifisches, anerkennenswertes rechtliches Interesse keinen überprüfbaren Nachteil. Auch wenn die Beschwerde gegenstandslos geworden ist, können die Kosten nach den voraussichtlichen Prozessaussichten verteilt und die Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsbeistands gesondert nach den anwendbaren Tarifbestimmungen festgesetzt werden.

Gesamter Gesetzestext

205 TRIBUNAL CANTONAL LN11.035230-112114 80 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du


Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :MmeBourckholzer


Art. 307 ss, 420 al. 2 CC; 174 CDPJ; 401 CPC-VD Vu le conflit opposant V., à [...] (F), à N., à [...], tous deux de nationalité suisse et française, à propos de la garde de l'enfant M., né de leur union hors mariage, le [...] 2010, vu, en particulier, le refus de V. de rendre M.________ à sa mère, à l'issue du droit de visite qu'il a exercé les 17 et 18 septembre 2011, vu l'enquête en limitation de l'autorité parentale de V.________ sur son fils, ouverte par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci- après : le Juge de paix) à l'initiative de N.________,

  • 2 - vu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par le Juge de paix le 23 septembre 2011, ordonnant en substance au père de rendre sans délai l'enfant à sa mère, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse), vu l'ordonnance du 21 octobre 2011, notifiée à V.________ le 29 octobre 2011, par laquelle le Juge de paix a, par voie de mesures provisionnelles, confirmé l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 septembre 2011 (I), ordonné à V., sous la menace précitée, de restituer sans délai l'enfant à sa mère (II), réduit en conséquence, et pour autant que de besoin, l'autorité parentale du père sur son fils dans la mesure nécessaire à l'exécution du chiffre II ci-dessus (III), ouvert une enquête civile en limitation de l'autorité parentale exercée par V. sur l'enfant, confié un mandat d'enquête au Service de protection de la jeunesse (SPJ), lui demandant de faire toute proposition pour la protection de M.________ (IV), requis de ce Service qu'il sollicite l'autorité française centrale compétente selon la CLaH 1996, afin d'obtenir un rapport sur la situation de l'enfant, cas échéant des mesures de protection urgentes adéquates (V), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI), dit que les frais suivent le sort de la cause (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII), vu le recours d'emblée motivé, interjeté le 8 novembre 2011 par V.________ à l'encontre de cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la constatation de la nullité de celle-ci, subsidiairement à son annulation, vu les pièces jointes au recours, vu la lettre du 9 novembre 2011 du conseil de l'intimée, informant le Juge de paix de la restitution de l'enfant à sa mère, vu le mémoire de l'intimée du 10 janvier 2012, indiquant notamment que le recourant a effectivement rendu l'enfant, mais

  • 3 - concluant au rejet du recours, considérant que celui-ci se justifiait sur le plan matériel, vu, par ailleurs, la décision du Président de la Chambre des tutelles, du 16 janvier 2012, accordant l'assistance judiciaire à l'intimée, sous la forme d'exonérations d'avances et de frais judiciaires, et lui désignant Me Nicolas Mattenberger comme conseil d'office, vu les autres pièces au dossier; attendu que la décision entreprise, qui a été rendue dans le cadre d'une enquête en limitation de l'autorité parentale d'un père sur son fils, constitue une ordonnance de mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), disposition qui reste applicable selon l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), que, contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à l'autorité de surveillance, soit la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), à tout intéressé dans les dix jours dès sa communication, que l'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 118 II 108 c. 2c), qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, 1990, n. 2 ad art. 40 OJ et la jurisprudence citée ad art. 72 PCF, et vol. II, 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ); attendu, en l'espèce, que l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Juge de paix le 21 octobre 2011 avait pour objet principal la restitution de l'enfant à sa mère,

  • 4 - que, comme en attestent le courrier du conseil de l'intimée du 9 novembre 2011 et son mémoire responsif du 10 janvier 2012, l'enfant a été rendu à l'intimée, que le recourant ayant satisfait à l'injonction de restitution qui lui avait été donnée, le recours est dès lors sans objet; attendu, certes, que le recours conclut aussi à l'annulation du chiffre II du dispositif de l'ordonnance attaquée, qui tend à la restitution de l'enfant, ainsi qu'à celle du chiffre III du même dispositif, qui prévoit qu'« en conséquence et pour autant que de besoin », l'autorité parentale exercée par le père sur son fils est réduite dans la mesure nécessaire à l'exécution du chiffre II précité, que, toutefois, l'enfant ayant été restitué, la réduction de l'autorité parentale, partant le chiffre III du dispositif de l'ordonnance, n'ont plus de portée, que s'agissant des chiffres IV (ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale) et V (réquisition du SPJ de se procurer un rapport sur la situation de l'enfant, cas échéant, d'obtenir des mesures de protection urgentes adéquates), ils correspondent à des mesures d'instruction qui ne sont pas sujettes à recours, que le chiffre VI contenant déclaration du caractère immédiatement exécutoire de l'ordonnance attaquée n'a pas non plus de portée propre, qu'enfin, le chiffre VII indiquant que les frais suivent le sort de la cause ne modifie pas la situation juridique du recourant, que seul le chiffre VIII indiquant que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées pourrait être sujet à recours,

  • 5 - que, toutefois, on ne discerne pas, à cet égard, quelles conclusions le recourant aurait pu prendre dans une procédure de mesures provisionnelles qui a été engagée par la seule intimée, que le Juge de paix n'aurait pas accueillies, qu'il n'y a donc pas lieu, dans ces conditions, d'examiner le recours quant au fond; attendu, par ailleurs, que le Président de la Chambre des tutelles a, par décision du 16 janvier 2012, accordé à l'intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire et lui a désigné comme conseil d'office l'avocat Nicolas Mattenberg, à Vevey, que, selon le relevé des opérations que ce conseil a produit le 18 avril 2012, cinq heures et cinq minutes ont été nécessaires à l'élaboration du recours, que, compte tenu des opérations effectuées et des difficultés en fait et en droit auxquelles il a été confronté, l'avocat Nicolas Mattenberger a ainsi droit à une indemnité équitable, que, pour cinq heures de travail, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), il se justifie par conséquent de lui allouer une indemnité d'honoraires de 972 fr., plus 54 fr. de débours (art. 2 al. 3 RAJ), soit une indemnité d'office totale de 1'026 francs, TVA de 8 % comprise, que, dans la mesure de l'art. 123 CPC, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office qui est mise à la charge de l'Etat; attendu, en outre, que des dépens de deuxième instance doivent être alloués à l'intimée,

  • 6 - que, nonobstant le fait que le recours soit sans objet, il était justifié sur le fond, dans la mesure où il aurait dû être admis, si l'enfant n'avait pas été restitué, qu'en définitive, des dépens de deuxième instance d'un montant de 1'500 fr. doivent être alloués à l'intimée; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984] qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (cf. art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. L'indemnité d'office de Me Nicolas Mattenberg, conseil de N.________, est arrêtée à 1'026 fr. (mille vingt-six francs), TVA et débours compris, pour la procédure devant la Chambre des tutelles.

  • 7 - III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat. IV. Le recourant V.________ doit verser à l'intimée N.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. V., -Mme N.. et communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

  • 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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The appeal had become moot because the father complied with the return order and the challenged measures no longer had any practical effect.

The main object of the provisional order was the child’s return. Once the child was returned, the challenged return order and the related parental-authority reduction lost their significance; the investigative measures and immediate-enforceability declaration were not separately appealable, and the general dismissal of other requests did not affect the appellant’s legal position.

The respondent’s appointed counsel was awarded CHF 1,026, the recipient of legal aid must reimburse that amount to the State under the statutory conditions, and the appellant must pay CHF 1,500 in second-instance costs.

Given the work performed and the legal and factual difficulty, an equitable fee was due; despite mootness, the appeal would have succeeded on the merits if the child had not been returned, so second-instance costs were awarded to the respondent.

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